Haïti, le débat que suscite la proposition d’amender la Constitution de 1987est « un cas d’étude ».
Introduction
Faut-il amender, réviser ou changer la constitution haïtienne de 1987 ? Le Président haïtien René Préval est-il « en droit » de demander un consensus politique en vue d’un amendement qui passera outre les procédures prescrites par la Constitution elle-même ? Autant de question que des Haïtiens, des observateurs avisés ou non de la politique haïtienne se posent. Les acteurs, le président René Préval et toutes celles et ceux se reconnaissant dans sa position d’un coté, les partis politiques, organisations de la « société civile » et personnalités hostiles à sa démarche de l’autre, tentent d’apporter réponse(s) à ces questions en essayant, bien sûr, de justifier leur position. Car s’agissant de telle question, il y a un « impératif de justification »[1] qui s’impose aux acteurs. On est bien face à une problématique de légitimité.
Est légitime, nous dit Michel Volle, une personne « habilitée à prendre des décisions, à prononcer des arbitrages, qui seront ensuite appliqués par d'autres personnes. La légitimité ne garantit pas que ces décisions seront justes (au sens de justesse comme de justice), mais seulement que la personne qui les prend en a le droit »[2]. Toutefois, la légitimité n’est pas réductible au droit ni à l’être (ce qui est). Elle entretient un « rapport étroit » à ce qui doit être (la norme). En ce sens la légitimité suppose l’existence d’un certains nombre de valeurs supérieures, d’un « étalon du juste et de l’injuste »[3] pour parler comme Léo Strauss, aux quelles on peut se référer en vue de déterminer la justesse des lois et des décisions prises. Quel serait cet étalon dans le cas de la Constitution haïtienne ? Le « peuple »? Les « partis »? L’« église »? Les « classes dirigeantes »?
Nous ne tenterons pas ici de dire qui est légitime ou non à faire quoique ce soit mais de voir, comprendre, expliquer comment les acteurs essayent eux-mêmes de « légitimer » leur position. Nous utiliserons le rapport de la commission présidentielle rendu sur le sujet, les prises de position des acteurs dans les médias et autre espace d’expression, des articles de presse sans oublier, évidemment, la Constitution de 1987.
C’est un travail tridimensionnel qui revient primo sur la Constitution de 1987 et le contexte de son élaboration, secundo sur la position du président Préval et ses explications en vue de justifier sa position et enfin nous mettrons en exergue les oppositions que rencontre ce projet et la façon dont les acteurs tentent de rejeter la proposition d’amendement et/ou révision constitutionnelle.
I) La constitution de 1987
De 1805 à 1987, Haïti a connu pas moins de 22 constitutions qui lui ont conférée des régimes politiques très différents les uns des autres. Ces régimes s’inscrivent presque tous dans la nomenclature occidentale, mais aussi dans le même esprit de monopolisation de la violence tenue pour légitime à l’échelle d’un territoire délimité.
I.1) « Aux bords » de la nouvelle Constitution
Immédiatement après la chute du régime des Duvalier, dans une atmosphère jonchée à la fois d’espoirs et d’incertitudes, le peuple haïtien doit jeter la base d’un « nouvel » Etat ou de la République d’Haïti, autrement dit. Pour ce faire une nouvelle constitution s’avère nécessaire. Inutile de souligner à quel point « l’esprit du moment », les enjeux politiques, économiques et sociaux ont joué sur le contenu de la constitution.
Le départ de Jean-Claude Duvalier a laissé « plusieurs vides » qu’il faut immédiatement combler. Certains d’entre eux –dont le problème de succession- ne peuvent pas attendre l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle constitution.
En outre le climat politique est très agité avec d’un coté les partisans d’un changement radical de l’Etat et de l’autre les « adeptes » de la « continuité ». Dans ce champ d’opposition entre « des groupes et des forces aux intérêts divers, enchevêtrés, confus, inavoués pour lesquels la conquête du pouvoir d’État »[4] est un enjeu capital, la nouvelle constitution doit trouver la meilleure voie en vue « d’un état d’équilibre ».
I.2) Un gage de stabilité
Si d’ordinaire les spécialistes parlent de constitution souple c'est-à-dire « ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires [et] occupe le même rang qu’elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles. » et de constitution rigide, « ce formalisme […] confère aux règles qui en bénéficient une forme juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit »[5] , cette taxinomie s’avère inadéquate dans le cas d’Haïti. On est en face d’un autre type de constitution d’une rigidité presqu’inédite. L’amender (en respectant scrupuleusement les art. 282 à 284.4) nécessite plusieurs années et deux législatures[6] successives favorables au projet et d’une cohérence idéologique implacable. Aucun gouvernement ne peut proposer un amendement en vue de répondre à un problème immédiat. Ces considérations, entre autres, nous poussent à croire qu’il est convenu de faire appel à un troisième type : Constitution « ultra-rigide ». Un autre point de cette ultra-rigidité est que même si les 8,5 millions d’Haïtiens (moins les parlementaires) s’étaient rassemblés et avaient décidé de l’amender, ils n’auraient pas pu car toute consultation populaire, tout référendum en vue d’un amendement de la constitution est interdit par elle.
Cette ultra-rigidité a été mise en place en vue d’une stabilité politique et institutionnelle. Elle consacre « l’anti-présidentialisme » et le pouvoir « parlementaire », redéfinit le pouvoir exécutif, et favorise le multipartisme. « Le nouveau régime constitutionnel, en rupture [donc] avec la tradition haïtienne vise non seulement à dresser un rempart contre la résurgence institutionnelle du duvaliérisme, à faire échec au courant présidentialiste traditionnel, mais encore à créer un cadre de décentralisation et de participation pour mettre le pouvoir à la portée des citoyens »[7].
La constitution de 1987, en interdisant toute consultation populaire en vue d’un changement, d’une révision ou de son amendement place exagérément les représentants au dessus de l’ensemble des citoyennes et des citoyens réunis. Cette situation est présentée par certains comme un impératif en vue d’empêcher la répétition de certains événements historiques[8], et par d’autres comme étant anormale et à la « légitimité douteuse ».
I.3) Une constitution « illégale » ?
Le contexte dans lequel est élaborée la constitution et d’autres facteurs pouvant être plus idéologiques ont poussé les constituants à faire des choix dont on peut se questionner de la légitimité ou du bien fondé. Etant donné qu’il est ici question de légitimité ou, « au pire des cas », de légitimation. En effet après la chute de Duvalier fils (1986), il y a des problèmes « urgents » à régler : succession, élections, « compromission » etc. A coté de tout cela existe une volonté manifeste d’écarter les duvaliéristes du pouvoir. Les constituants n’hésitent pas à jouer le jeu. Ils ont donc stipulé dans l’article 291:
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile: a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années; b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite; c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.
Cette exclusion vise aussi les haïtiens de l’extérieur qui représentaient une grande partie de l’élite : « ARTICLE 286:
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.
Cette disposition constitue aujourd’hui l’une des motivations les plus avouées des partisans de l’amendement de la charte fondamentale. En vue, affirment-t-ils, de permettre à la « diaspora »[9] haïtienne de participer pleinement aux affaires politiques, économiques et sociales du pays. Mais, avec le rapport Moïse et Hector, un nouvel argument surgit : la constitution haïtienne est « responsable », en partie, de l’instabilité institutionnelle et politique qui a frappé le pays ces vingt dernières années.
II- La position de René Préval
Après avoir été Premier Ministre de Jean-Bertrand Aristide puis Président de la République jusqu’en 2001, René Préval est à nouveau élu à la présidence d’Haïti pour un mandat de 5 ans s’achevant en 2011. Il est le seul président à avoir accompli pleinement son mandat depuis la promulgation de la constitution de 1987.
II.1) « une source d’instabilité »
Immédiatement après avoir reçu le rapport sur la constitution le président haïtien, René Préval, déclare : la « constitution haïtienne est source d’instabilité ». Elle poserait un problème de gouvernance. Pire encore le président « a publiquement qualifié la Constitution de 1987 d’être une ‘source d’insécurité’ ». La fréquence électorale qu’impose la constitution poserait également problème. « Selon le régime de la constitution actuelle, nous devons organiser des élections tous les deux ans pour renouveler le tiers du Sénat’, a rappelé le président de la République, indiquant que les scrutins auraient pu se dérouler dans des intervalles de quatre ou cinq ans dans le but d’épargner des dépenses exorbitantes au pays »[10]. Cette instabilité s’inscrit dans un « itinéraire chaotique », pour reprendre les termes de Moïse et Hector.
En effet les auteurs de ce rapport sur la constitution soulignent des « dysfonctionnements » au niveau du « processus de formation du gouvernement et la nomination des juges » etc., des « institutions manquantes » (par exemple un organe chargé d’interpréter la loi mère) posant des « problèmes structurels »[11]. Ils mettent aussi l’accent sur l’interdiction de la double nationalité. Un nombre significatif d’haïtiens ou (d’anciens haïtiens) vivent à l’extérieur du pays. Celles et ceux désirant jouir de leur droit civil et politique (en Haïti) sont contraints de ne pas acquérir de nationalité étrangère. Ce qui pose des problèmes pratiques au niveau des pays d’accueil qui n’accordent de droits politiques qu’à leurs nationaux.
II.2) Donner plus de droit aux haïtiens de l’extérieur
Le président Préval semble persuader de la nécessité de « revoir » la constitution. C’est une façon selon lui de « répondre aux aspirations des compatriotes expatriés à jouer un rôle à part entière dans la relance du processus de développement national »[12]. Les expatriés jouent un rôle important dans l’économie du pays tandis qu’ils ne jouissent pas de leur droit politique. « Si nous parvenons à stabiliser la situation, les chiffres relatifs à l’apport actuel de la diaspora peuvent être doublés ou triplés », déclare le président. Mais « la non-reconnaissance par la constitution de 1987 de la double nationalité freine l’élan de ceux et celles qui, devenus citoyens d’autres pays dans des circonstances particulières, souhaiteraient apporter des capitaux à l’Haïti de leurs origines »[13]. Mais aux yeux des opposants à cette démarche, ces arguments restent peu convaincants. Les réelles motivations ne sont pas toujours avouées, l’idée de soupçon a donc ici toute sa place.
III- Amendement, changement ou « rien du tout » ?
La conjoncture politique du pays : « occupation étrangère », atermoiements institutionnels corolaires de la faillite de l’Etat suscite des questions autour de la loi mère et aussi des interrogations sur les motivations des différents acteurs qui essayent d’apporter des solutions aux problèmes.
III.1) La hantise
A chaque fois qu’est posé le problème d’amendement ou de changement ou encore de révision de la Constitution la question de l’intention de ses initiateurs et les « enjeux d’une telle opération »[14] est récurrente, la hantise d’une « légitimation » ou l’invention de « fausses raisons pour maquiller les motifs secrets »[15] surgit.
Des opposants à l’idée d’un amendement de la constitution expriment leur crainte quant à la dérive présidentialiste et anti-démocratique qu’une telle démarche peut entrainer. D’autres croient l’urgence aujourd’hui n’est pas d’amender, de réviser ou de changer la constitution mais d’apporter une réponse immédiate au chômage et à la misère touchant une très grande partie de la population.
Cependant l’argument « anti-présidentialiste » n’est, selon Hector et Moise, pas convaincant pour diverses raisons : « Le président de la République est le seul élu au suffrage universel à l’échelle nationale. Réalise-t-on l’inconséquence de ceux qui combattent le présidentialisme et qui ne s’aperçoivent même pas qu’ils ont mis en place un instrument qui fait de ce personnage le seul élu qui puisse revendiquer une légitimité populaire totale ? ». En outre la charte reconnait au président des privilèges et des compétences importants comme la « nomination à certaines fonctions, participation au choix des ministres, présidence du Conseil des ministres, [le] droit d’objection, [la] promulgation des lois, etc. »[16]
Les auteurs concluent leur rapport en mettant accent sur la fragilité institutionnelle actuelle. Selon eux cette fragilité doit interpeller les Haïtiens sur la nécessité de soumettre la « Charte fondamentale à un examen critique en profondeur et d’envisager courageusement la problématique de la révision nécessaire. ». Ils pointent, en passant, du doigt le caractère inconstitutionnel de la présence des forces étrangères sur le sol d’Haïti.
III.2) « l’illégalité » constitutionnelle
Vingt-ans depuis la promulgation de la constitution, (presque) vingt-ans « d’illégalité » constitutionnelle. Ce constat est largement partagé. Ce qu’il est convenu d’appeler l’illégalité constitutionnelle s’illustre par des coups d’Etat, la perturbation des dispositions transitoires, de longues impasses électorales répétées, la présence à maintes reprises de corps étrangers dans le pays etc. cette situation met à mal les opposants à tout amendant de la constitution. Car le fait de prendre position contre cette réforme conforte la situation d’inconstitutionnalité actuelle.
En effet, après avoir été évincé par un coup d’Etat militaire puis ramené au pouvoir par la communauté internationale, Jean-Bertrand Aristide a décidé de dissoudre les Forces Armées D’Haïti (FADH). Or pour ce faire il aurait fallu amender la constitution. Ce qui est pratiquement impossible à court terme. Le président a donc décidé de mettre en œuvre son « projet » par simple arrêté présidentiel.
Pour résoudre ce problème (d’inconstitutionnalité) il faut soit rétablir les FADH, soit amender la constitution. Or des opposants à l’amendement de la constitution sont aussi contre « l’Armée », ce qui de fait approuve la conjoncture actuelle. L’idée exprimée consiste à empêcher la mise en place d’une « charte taillée sur mesure, […] destinée à assurer la permanence au pouvoir sinon de la personne de Monsieur René Préval, du moins de l’une [de] ses alliances politiques, Lespwa ou Lavalas […] »[17]. Cependant d’autres acteurs posent la question de l’applicabilité du texte de 1987, vu que vingt après sa promulgation son application reste toujours incertaine.
III.3) Une constitution inappliquée ou inapplicable
Partant de la considération qu’un texte constitutionnel est élaboré par des experts et en principe ratifié par le peuple on s’interroge rarement, quand les prescrits constitutionnels ne sont pas respectés, sur l’applicabilité du texte. Pourtant quand un texte de lois n’est pas appliqué, il se peut que ceux et celles chargés de l’appliquer et de le faire appliquer soient de mauvaise foi (ce qui est souvent le cas) mais aussi que le texte ne corresponde pas aux réalités matérielle, normative et mentale de la population en question. Ces deux présupposés, à savoir l’applicabilité du texte ou la mauvaise volonté des acteurs, sont au cœur du débat autour de la constitution.
Les partisans de l’amendement ou de révision croient que le texte constitutionnel pose de graves problèmes quant à son application[18], il correspondrait plus à « un subtil agencement théorique qu’à une efficacité pratique »[19]. Les opposants, quant à eux, pensent que la constitution n’a pas été appliquée à cause du manque de volonté, du caractère « despotique » des dirigeants. Chaque groupe cherche ainsi à justifier sa position, à montrer son caractère légitime. Très souvent dans une démarche qui se veut rationnelle.
Conclusion
Par la diversité des points de vue exprimée, la variété des origines sociales des acteurs et manifestement des motivations, nous avons dû faire appel pour notre analyse de « la légitimité » à deux courants sociologiques pouvant être considérés comme opposés : la sociologie critique –la légitimation- et la sociologie de la critique – la justification.
Les acteurs à travers leur prise de position nous obligent à ne négliger aucun de ces deux écoles. Les opposants à la démarche du président Préval font peser sur leurs adversaires une certaine idée de soupçon. Ils font valoir la possibilité que le président et ses sympathisants cachent les réels motifs de leur démarche et la faisant passer pour légitime. D’où la légitimation. Tandis que le chef de l’Etat lui, apporte « une justification civique fondée sur un idéal d’égalité » mais aussi d’efficacité (de la constitution) à son « projet ».
Cependant chaque « camp » essaye de présenter un certain nombre de « principes supérieurs communs »[20] guidant sa démarche. Là encore cette démarche sera réellement justifiée suivant la capacité du « camp » en question à la « mettre en valeur »[21]. C’est-à dire arriver à toucher et convaincre un plus grand nombre de citoyens du bien fondé de sa position. Rien ne garantit pour autant que cette position soit réellement « fondée ». C’est pourquoi il nous a paru important de ne pas chercher si telle ou telle position est légitime mais de montrer comment les acteurs présentent eux-mêmes le caractère légitime de leur entreprise.
Renald LUBERICE
[1] Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification, les économies de la grandeur, Mesnil-sur-l’Estrée (France), 2005, P.53, Gallimard,
[2] Michel Volle, « brève histoire de la légitimité » http://www.volle.com/opinion/legitimite.htm#_ftn1 consulté le 7/11/07
[3] Leo Strauss, Natural Right and History, Chicago, The University of Chicago Press,1953, P. 14
[4] Claude Moïse et Cary Victor, version intégrale du "rapport sur la question constitutionnelle", http://radiokiskeya.com/spip.php?article4295, consulté le 10/11/07
[5] (Sous la dir.) Raymond Guillien et jean Vincent, Lexique des termes juridiques, (14eme ed.) Italie, Varese, Dalloz 2003, P. 154
[6] Voir La Constitution de 1987, Titre XIII
[7] Claude Moïse et Cary Hector, op. cit.
[8] « L’usage que dans le passé on a fait de cet instrument, notamment sous l’occupation américaine en 1918, sous la présidence de Vincent en 1935, au cours du règne des Duvalier en 1964, 1971 et 1985 » est la base de cette mesure. « Cette interdiction est par ailleurs assortie, toujours selon les auteurs du rapport, d’une procédure d’amendements parsemée d’obstacles pratiquement infranchissables. »
[9] Ce terme est très problématique. Dans un esprit strictement scientifique on ne peut pas parler de « diaspora » haïtienne. C’est pourquoi nous choisissons d’utiliser des guillemets.
[10] Cité par Nancy Roc, Alter presse, http://www.alterpresse.org/spip.php?article6540, consulté le 19/12/07
[11] Claude Moïse et Cary Victor, version intégrale du "rapport sur la question constitutionnelle", http://radiokiskeya.com/spip.php?article4295, consulté le 10/11/07
[12] Claude Moïse et Cary Hector, version intégrale du "rapport sur la question constitutionnelle", http://radiokiskeya.com/spip.php?article4295, consulté le 10/11/07
[13] http://www.alliance-haiti.com/forum/viewtopic.php?t=481 consulté le 19/12/07
[14] Claude Moïse et Cary Victor, version intégrale du "rapport sur la question constitutionnelle", op. cit.
[15] Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification, op. cit. p. 54
[16] Claude Moïse et Cary Hector, Op. cit.
[17] CODECO, « Position officielle de la Coalition pour la Défense de la Constitution, Codeco d’Haïti, face à la crise constitutionnelle », www.codecohaiti.populus.ch
[18] Voir le Rapport Hector et Moïse, op. cit.
[19] Maurice Duverger, cité in « Rapport Hector et Moïse », op. Cit.
[20] Luc Boltanski, Laurent Thévenot, op. cit. p. 58
[21] Idem
Bibliographie
- Boltanski et Thévenot, De la justification – les économies de la grandeur, Mesnil-sur-l’Estrée, Gallimard, 2005
- Constitution haïtienne de 1987
- J.J. Rousseau, Du Contrat social, Manchecourt, France, GF Flammarion
- Leo Strauss, Natural Right and History, Chicago, The University of Chicago Press,1953
- (Sous la dir.) Raymond Guillien et jean Vincent, Lexique des termes juridiques, (14eme ed.) Italie, Varese, Dalloz 2003
- Michel Volle, « brève histoire de la légitimité »
http://www.volle.com/opinion/legitimite.htm#_ftn1 consulté le 7/11/07
- http://www.alterpresse.org/spip.php?article6540 consulté le 19/12/07
- http://radiokiskeya.com/ consulté le 19/12/07
- www.codecohaiti.populus.ch consulté le 19/12/07
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire