dimanche 28 décembre 2008

Police Nationale d'Haïti PNH

Loi relative à la Police nationale

Loi du 29 novembre 1994

Portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale (Moniteur nº 103, 28 décembre 1994)

CHAPITRE I

Article 1.- Il est créé une force de police dénommée la Police nationale d’Haïti. Son siège central est à Port-au-Prince.

Article 2.- Les institutions de police nationale sont :

1. La Police nationale d’Haïti;

2. L’Académie nationale de police (ANP);

3. L’École nationale de police (ENP).

Article 3.- La présente loi fixe le régime d’organisation et de fonctionnement de la Police nationale dans le but de créer un corps professionnel de police civil, avec accent sur la protection de la vie et des biens du citoyen.

Article 4.- La Police nationale, distincte et séparée des forces armées, relève du Ministère de la Justice et est placée sous l’autorité du titulaire de ce Ministère. Les membres de la Police nationale ont le statut civil.

Article 5.- La Police nationale a juridiction sur toute l’étendue du territoire national.

Elle est constituée de sections armées hiérarchisées. Ses membres sont formés et spécialisés à l’Académie nationale de police (ANP) et à l’École nationale de police (ENP) prévues par la Constitution ou dans un centre étranger de formation dont le contenu des études et la doctrine sont agréés par les autorités compétentes de la Police nationale. Le port d’armes par les membres de la Police nationale ne sera autorisé par le directeur général de la Police nationale qu’après une formation professionnelle et est limité aux armes courtes qui seront définies dans les règlements intérieurs.

Article 6.- Les membres de la Police nationale située dans les communes, quartiers et les sections communales relevant de l’autorité du Ministère de la Justice, sont responsables des activités de police dans les limites géographiques desdits communes, quartiers et sections communales.



CHAPITRE II

Des missions de la Police nationale

Article 7.- La Police nationale est instituée en auxiliaire des pouvoirs publics en vue de maintenir l’ordre en général et de prêter force à l’exécution de la loi et des règlements. Elle a pour mission de :

1. Assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens;

2. Garantir la sûreté des institutions de l’État;

3. Maintenir l’ordre, la paix, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques;

4. Prévenir les infractions et rechercher activement les auteurs pour les traduire devant les juridictions compétentes dans le délai fixé par la loi;

5. Contrôler la détention et le port d’armes sur le territoire national;

6. Exécuter les arrestations dans tous les cas prévus par la loi;

7. Prévenir, constater et combattre les infractions à la législation sociale;

8. Contrôler toutes les activités des services privés de sécurité;

9. Contrôler toutes les voies de communications terrestres, maritime, portuaires et aériennes;

10. Exécuter les dispositions relatives à la protection et à la conservation de l’environnement;

11. Fournir aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs;

12. Fournir au protecteur du citoyen, pour la défense des droits humains, l’appui nécessaire dans l’accomplissement de sa fonction;

13. Fournir les données pour l’élaboration d’une statistique criminologique nationale;

14. Participer à des programmes d’ordre social, civique, culturel ou éducatif mis en oeuvre par le gouvernement de la République;

15. Exécuter toutes autres actions ou activités prévues par la loi.

Article 8.- Les fonctionnaires de police sont essentiellement apolitiques et soumis aux ordres des autorités de police prévues par la loi. Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déférer avec promptitude à toute réquisition légale de ces autorités, ainsi que des autorités administratives et judiciaires locales.

Article 9.- Le fonctionnaire de police est tenu à une obligation de réserve.

Les autres droits et devoirs de toutes les catégories de membres de la police sont prévus et définis dans les statuts particuliers conformes aux dispositions du statut général de la fonction publique et dans les règlements intérieurs de la police.

Article 10.- Hors les cas de flagrant délit, les autorités et membres de la police ne peuvent procéder à aucune arrestation, perquisition ou visite domiciliaire sauf dans les conditions et modes prévus par la loi et notamment le Code d’instruction criminelle.



TITRE DEUXIÈME

De l’organisation générale de la Police nationale

Article 11.- L’organisation générale de la Police nationale d’Haïti comprend :

· Le Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN);

· La Police administrative

· La Police judiciaire

· L’Académie nationale de police (ANP);

· L’École nationale de police (ENP);

· Toutes autres institutions créées par la loi.

CHAPITRE I

Du Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN)

Section première

Des compétences du Conseil

Article 12.- Le Conseil supérieur de la Police nationale créé par la présente loi est l’organe compétent pour définir la politique et les stratégies nationales en tout ce qui concerne les missions de la Police nationale relevant de l’autorité du Ministère de la Justice. Il joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la politique d’action de la Police nationale.

Article 13.- Le CSPN donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération des membres de la police.

Section deuxième

Organisation et fonction du Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN)

Article 14.- Le CSPN est composé comme suit :

1. Le Premier Ministre, chef du gouvernement, président;

2. Le Ministre de la Justice, premier vice-président;

3. Le Ministre de l’Intérieur, deuxième vice-président;

4. Le Commandant en chef des forces de police (le directeur général de la Police nationale), secrétaire exécutif;

5. L’Inspecteur général en chef de la Police nationale, secrétaire exécutif-adjoint.

Article 15.- Le CSPN se réunit à l’ordinaire chaque trimestre et à l’extraordinaire sur la convocation de son président à la demande de deux de ses membres ou sur requête motivée de son secrétaire exécutif.

Article 16.- Les décisions du CSPN sont prises à la majorité absolue des voix et sont consignées dans le registre de son secrétariat affecté à cette fin.

Article 17.- En des circonstances exceptionnelles appelant le renforcement des mesures de police, l’avis préalable du CSPN est obligatoire.

CHAPITRE II

De l’organisation de la Police nationale

Article 18.- La Police nationale comprend la Police administrative et la Police judiciaire organisées en structures centrales et en structures territoriales déconcentrées. Les deux polices sont complémentaires et indépendantes.

Article 19.- Les structures centrales de la Police nationale sont :

· La Direction générale et les directions qui en dépendent;

· Le cabinet de la Direction générale de la Police nationale;

· L’Inspection générale de la Police nationale.

Article 20.- Les structures territoriales de la Police nationale comprennent dans chaque chef-lieu une direction départementale dont relèvent :

· Les commissariats d’arrondissements;

· Les commissariats de communes;

· Les sous-commissariats des quartiers et sections communales.

· L’organisation et le fonctionnement des structures territoriales déconcentrées sont traités à la Section 4 du présent chapitre de la présente loi.

Section première

De la Direction générale de la Police nationale (DGPN)

Article 21.- La Direction générale de la Police nationale, organe central de commandement de la Police nationale, est une institution déconcentrée du Ministère de la Justice siégeant à la capitale. Elle est placée sous l’autorité d’un directeur général, occupant la fonction de Commandant en chef de la police, nommé par le Président de la République conformément à la Constitution.

Article 22.- Le Directeur général de la Police nationale, secrétaire exécutif du CSPN, est choisi parmi les directeurs centraux ou les commissaires divisionnaires et nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Article 23.- Le Directeur général de la Police nationale exerce les attributions suivantes :

1. Faire appliquer et exécuter toutes les dispositions légales relatives aux missions dévolues à la Police nationale;

2. Contrôler et superviser la bonne marche des services centraux, des commissariats et sous-commissariats territoriaux;

3. S’assurer de rapports harmonieux entre les cadres et autres agents de la Police administrative et ceux de la Police judiciaire;

4. Soumettre au Ministre de la Justice un rapport mensuel sur l’évolution de la Police nationale;

5. Maintenir la discipline et le moral des membres du personnel de la Police nationale;

6. Faciliter le recrutement et la formation périodique du personnel et promouvoir, sur recommandation des chefs de services, l’avancement des membres des sections dans le respect des statuts particuliers;

7. Superviser et contrôler le fonctionnement de toues dépenses ou sorties de fonds et préparer, de concert avec la direction administrative, l’avant-projet de budget annuel;

8. Superviser et contrôler le fonctionnement de l’Académie et de l’École nationales de police;

9. Entretenir de bonnes relations avec les membres de la police internationale dans le cadre des conventions signées;

10. Exercer toutes autres attributions à lui conférés par la constitution, les lois et les règlements.

Article 24.- Le directeur général de la Police nationale est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le directeur du Cabinet et les directeurs centraux.

Section deuxième

Le Cabinet et les directions centrales

Sous-section I

Article 25.- Assiste également le directeur général de la Police nationale un cabinet formé, d’une part, de directeurs centraux et, d’autre part, de directeurs départementaux.

Article 26.- Le directeur du Cabinet assure la direction du secrétariat de la Direction générale de la Police nationale.

1. Les attributions du Cabinet sont définies dans les règlements intérieurs de la Police nationale;

2. L’établissement et les attributions d’un conseil disciplinaire sont prévus dans lesdits règlements.

Sous-section II

Des directions centrales

Article 27.- Les attributions de police administrative et de police judiciaire de la Direction générale sont réparties en trois grandes directions centrales :

1. La Direction générale de la Police administrative;

2. La Direction générale de la Police judiciaire;

3. La Direction centrale de l’administration et des services généraux.

Sous-section III

De la Direction centrale de la Police administrative

Article 28.- La Direction centrale de la Police administrative est une structure destinée à garantir et à assurer l’ordre public. Elle se charge des missions suivantes :

1. veiller à la sécurité publique et à la protection des personnes, des biens et des institutions publiques;

2. garantir le bon ordre, la paix, la tranquillité et la salubrité publiques dans les villes comme dans les campagnes;

3. canaliser, coordonner et superviser le mode de fonctionnement et les activités des commissariats territoriaux déconcentrés sur l’ensemble du territoire;

4. prévoir en permanence et en coordination avec les autres services compétents, les besoins en renforts dans certaines circonscriptions de la vie socio-politique du pays;

5. maintenir un registre national des demandes de détention et d’autorisation de port d’armes;

6. émettre des certificats de détention et d’autorisation du port d’armes;

7. accomplir toutes attributions découlant des missions de la Police nationale.

Article 29.- Les attributions de cette direction centrale sont réparties et exercées à travers les directions suivantes :

1. La Direction de la circulation des véhicules et de la police routière;

2. La Direction de la sûreté publique et de maintien de l’ordre;

3. La Direction de la protection civile;

4. La Direction des services territoriaux;

5. La Direction de la police de mer, de l’air, des frontières, de la migration et des forêts.

Sous-section IV

De la Direction centrale de la Police judiciaire

Article 30.- La Direction centrale de la Police judiciaire est auxiliaire immédiate des autorités judiciaires, notamment des commissaires de gouvernement et leurs substituts près les tribunaux de première instance, des juges de paix et des juges d’instruction près ces tribunaux.

Article 31.- Les attributions de la Direction centrale de la Police judiciaire sont celles qui sont déterminées par le Code d’instruction criminelle, les autres lois et règlements régissant la matière. Elle a pour attributions spécifiques de :

1. constater les infractions aux lois pénales, en dresser procès-verbal, en établir les circonstances et en rassembler les preuves;

2. rechercher les auteurs des crimes, délits et flagrants délits;

3. surveiller et rechercher les malfaiteurs opérant ou se réfugiant sur le territoire national;

4. coopérer, au besoin, avec les organisations étrangères de police;

5. lutter contre la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants;

6. fournir toutes informations susceptibles de prévenir ou de réprimer les atteintes à l’ordre et la sûreté politique, économique et sociale dans le cadre des lois de la République.

Article 32.- Les attributions de cette direction sont réparties à travers les directions suivantes :

1. La Direction des affaires criminelles, de la lutte contre le banditisme, le proxénétisme et le trafic illicite des stupéfiants;

2. La Direction du renseignement;

3. La Direction de la police scientifique et du rapprochement judiciaire;

4. La Direction de l’identification et du fichier central;

5. La Direction de la délinquance juvénile.

Article 33.- Les directeurs des directions centrales exercent leurs attributions sous l’autorité directe du directeur général de la Police nationale.

Article 34.- Chacune des directions techniques ou administratives relevant de l’une des trois directions centrales est administrée par un directeur de service. Le détail des attributions de chaque direction technique ou administrative est fixé par les règlements intérieurs de la Police nationale.

Sous-section V

De la Direction centrale de l’administration et des services généraux

Article 35.- La Direction centrale de l’administration et des services généraux est une structure de normalisation et d’appui logistique à la disposition de l’ensemble des forces de police. Elle a pour principales attributions de :

1. participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en relation avec l’organisation et le fonctionnement intérieur de la Police nationale; elle participe également aux études relatives à l’accomplissement des missions et attributions de la police;

2. élaborer l’avant-projet du budget annuel;

3. prévoir et gérer le recrutement, l’utilisation, la rémunération et la carrière du personnel de police;

4. mettre à la disposition des autres services les moyens de tous ordres indispensables à leur bon fonctionnement dans les limites des disponibilités budgétaires;

5. veiller à l’entraînement régulier des sections de poli-ce nationale;

6. assurer le bon fonctionnement de la Direction de la logistique.

Article 36.- Les attributions de cette direction centrale sont réparties et exercées à travers les directions suivantes :

1. La Direction de réglementation juridique;

2. La Direction du personnel;

3. La Direction de la logistique;

4. La Direction des écoles et de la formation permanente;

5. La Direction de l’administration pénitentiaire.

Section troisième

L’Inspection générale de la Police nationale (IGPN)

Article 37.- L’Inspection générale de la Police nationale relève du directeur général et est rattachée au Ministère de la Justice.

Article 38.- L’Inspection est un service de conseil, de contrôle et d’enquête à la disposition du directeur général de la Police nationale et du Ministre de la Justice.

Elle a pour fonction de :

· recevoir les plaintes et procéder aux enquêtes relatives aux atteintes aux droits humains et tous autres abus qui pourraient être reprochés aux fonctionnaires de police;

· émettre un accusé de réception relatif à toutes plaintes portées par un citoyen contre un membre de la Police nationale;

· établir un rapport à la suite de leurs investigations, adressé simultanément au Ministre de la Justice et au directeur général de la Police nationale;

· assurer l’inspection et le contrôle périodiques des services centraux territoriaux et des institutions de formation et de recyclage des forces de police;

· informer le Ministre de la Justice et le directeur général de la Police nationale sur l’état général des forces de police ainsi que sur les problèmes qui nuisent à leur bon fonctionnement;

· réaliser des études, enquêtes et faire toutes recommandations jugées nécessaires à l’évolution et à l’efficience de la Police nationale.

Article 39.- L’Inspection générale regroupe six (6) inspecteurs généraux de la Police nationale placés sous la responsabilité d’un inspecteur général en chef.

L’inspecteur général est membre de droit du CSPN. Les inspecteurs généraux sont choisis et nommés parmi les cadres ayant déjà atteint dans la carrière de police, le grade de commissaire divisionnaire conformément aux statuts particuliers des sections de police. Lesdits statuts sont établis par arrêté du chef de l’exécutif.

Section quatrième

Des commissariats territoriaux

Article 40.- Les structures territoriales prévues à l’article 6 de la présente loi constituent l’extension des services de la Police nationale.

Article 41.- Les circonscriptions territoriales de la Police nationale sont conformes à l’organisation administrative et judiciaire prévues par la Constitution et par la loi.

Article 42.- Le Département a le double statut de circonscription de la Police administrative et judiciaire. Il y a dans chaque chef-lieu de département une direction départementale de la Police nationale dont relèvent :

· les commissariats d’arrondissement,

· les commissariats des communes,

· les sous-commissariats des quartiers et des sections communales.

Article 42.1.- Des commissariats ou sous-commissariats de police sont créés au besoin.

Sous-section I

Les directions départementales

Article 43.- Il est établi dans chaque chef-lieu de département une direction départementale de la Police nationale.

Article 44.- La direction départementale est une structure territoriale déconcentrée de police. Elle comporte des services techniques et administratifs existant au niveau central et exerce toutes les fonctions reconnues à la Police nationale.

Article 45.- La direction départementale est dirigée par un commissaire divisionnaire. Il est le directeur départemental de la Police nationale. Il est nommé par le directeur général après consultation avec le CSPN.

Article 46.- Le directeur départemental exerce les attributions suivantes :

1. assurer dans les limites de sa juridiction le bon fonctionnement des forces de police;

2. superviser et contrôler les commissariats d’arrondissement et de commune et les sous-commissariats des quartiers et sections communales;

3. coordonner l’action de toutes les sections administratives et techniques placées sous son autorité;

4. superviser et coordonner l’avant-projet du budget préparé au commissariat;

5. évaluer et noter le personnel placé sous son autorité;

6. proposer à l’approbation du directeur général la liste des candidats de recrutement;

7. veiller à la discipline des cadres et autres agents de police dans l’exercice de leur fonction d’auxiliaires des instances administratives et judiciaires de la juridiction;

8. recevoir et acheminer à l’Inspection générale toute plainte déposée par un citoyen relatif à une accusation d’abus d’autorité par les membres de la Police nationale sous sa juridiction; communiquer à tout plaignant, sur demande, une copie de l’accusé de réception; faciliter l’enquête menée par le commissaire du gouvernement dans le cadre de la plainte; donner suite à toute décision judiciaire qui en découle;

9. adresser un rapport d’activité mensuelle et annuel-le au directeur général avec copie au commissaire du gouvernement;

10. accomplir toutes autres attributions entrant dans les missions des forces de police dans sa juridiction.

Sous-section II

Des commissariats d’arrondissements

Article 47.- Il y a dans chaque chef-lieu d’arrondissement un commissariat d’arrondissement placé sous l’autorité d’un cadre de police ayant le grade de commissaire principal. Celui-ci relève hiérarchiquement du directeur départemental (commissaire divisionnaire) pour les questions propres à la gestion de sa juridiction, et est mis à la disposition des juges pour les questions de Police judiciaire.

Article 48.- Le commissaire principal est choisi parmi les commissaires de police. Il est nommé par le directeur général après consultation avec le CSPN.

Article 49.- Le commissaire d’arrondissement de police a pour autres attributions de :

1. exercer un contrôle effectif sur le travail fourni et la discipline de tous les commissariats de communes placés dans sa juridiction;

2. inspecter au moins tous les quinze (15) jours les commissariats de commune et chaque mois les sous-commissariats de quartiers et de sections communales et signaler dans le plus bref délai les anomalies constatées à l’attention de son supérieur hiérarchique immédiat;

3. s’assurer que les agents placés sous son autorité exercent effectivement leur fonction d’auxiliaire de l’administration locale et de la justice;

4. aider à l’exécution des décisions prises par les conseils municipaux et les CASEC, en vue d’empêcher la pollution des rivières, la coupe des arbres sans autorisation, la pratique de la chasse en dehors du calendrier annuel prévu par les règlements ainsi que la dévastation des champs par des animaux épaves;

5. adresser au directeur départemental de la Police nationale et aux autorités communales et judiciaires un rapport mensuel ou ponctuel sur ces activités.

Sous-section III

Des commissariats de communes

Article 50.- Il y a dans chaque commune un commissariat de police relevant du commissariat d’arrondissement. Le commissariat de commune est placé sous les ordres d’un commissaire de police ou d’un inspecteur divisionnaire selon l’importance de la commune. Il porte le titre de commissaire municipal.

Article 51.- Le commissaire municipal est nommé par le directeur général après consultation avec le CSPN.

Article 52.- Il a pour attribution de :

1. exercer un contrôle effectif sur le travail et la discipline des sous-commissariats de sections communales et de quartiers de sa juridiction;

2. inspecter au moins tous les quinze (15) jours les sous-commissariats de police de sa juridiction;

3. faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la police des forêts, de la chasse, des rivières, des marchés communaux et de la sécurité des jardins contre les voleurs et les animaux;

4. veiller au respect des règles d’urbanisme, de salubrité des places publiques et des marchés communaux;

5. déférer à toutes réquisitions légales des autorités de sa juridiction;

6. adresser au commissaire d’arrondissement et aux juges de paix, un rapport mensuel ou ponctuel sur ses activités avec copie aux maires;

7. accomplir toutes attributions entrant dans la mission de la police municipale.

Sous-section IV

Des sous-commissariats de police de section communale et de quartier

Article 53.- Le sous-commissariat de police est la plus petite division de la Police nationale. Il relève du commissariat municipal de police.

Article 54.- Il y a dans chaque quartier et dans chaque section communale un sous-commissariat de police placé respectivement sous l’autorité d’un inspecteur principal ou d’un inspecteur de police.

Article 55.- L’inspecteur principal ou l’inspecteur de police, a sous ses ordres un effectif d’agents déterminé par la densité de la population et l’éloignement du sous-commissariat municipal. Néanmoins, cet effectif ne peut jamais être inférieur à trois.

Article 56.- L’effectif en poste dans un sous-commissariat ne peut jamais dépasser une durée de trois (3) ans sans être l’objet d’une rotation. Le commissaire d’arrondissement est chargé de veiller à la stricte observance de cette disposition sous peine de sanction.

Article 57.- Les conditions de nomination des fonctionnaires de police sont prévues dans les règlements intérieurs.



TITRE TROISIÈME

Dispositions diverses

CHAPITRE I

Des membres du personnel

Article 58.- Le personnel de la Police nationale est constitué de membres actifs des deux sexes répartis en :

· cadres supérieurs et moyens de carrière;

· agents de police;

· employés non intégrés à la hiérarchie.

Section première

Des conditions d’intégration dans la Police nationale

Article 59.- Pour intégrer la Police nationale les conditions suivantes sont requises :

a. être haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;

b. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;

c. être diplômé de l’Académie nationale de police, de l’École nationale de police ou être détenteur d’un diplôme équivalent;

d. avoir au moins dix-huit ans accomplis.

Section deuxième

Des statuts des membres du personnel de la Police nationale

Article 60.- La carrière des différents fonctionnaires de la Poli-ce nationale comprend des grades hiérarchisés de façon ascendante sans discontinuité à l’intérieur de trois niveaux. À l’intérieur de chaque niveau la promotion se fera sur la base d’ancienneté et de compétence. Le candidat à un niveau supérieur de police devra subir des concours internes dont les épreuves et les conditions d’accès sont déterminées par des règlements.

Ces grades sont présentés dans le tableau ci-après :

Niveau A : 1. Agents de police, classe 1 à 4

Niveau B1 : 1. Inspecteur de police

2. Inspecteur principal

3. Inspecteur divisionnaire

Niveau B2 : 4. Commissaire de police

5. Commissaire principal

6. Commissaire divisionnaire

7. Directeur central, inspecteur général

8. Directeur général de la Police nationale.

Section troisième

Dispositions communes à tous les commissaires de la Police nationale

Article 61.- Tout commissaire de police nommé ou affecté à un poste ou fonction centrale ou territoriale de quelque niveau de responsabilité que ce soit, est tenu, avant sa prise de fonction, de prêter ou de renouveler par devant le Doyen du tribunal civil ou du juge de paix, le serment réglementaire ci-après :

«Je jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le Drapeau, les Lois et Règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d’ostracisme ou discrimination, de maintenir l’ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l’étendue du territoire et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution.»

Article 62.- Ledit serment est calligraphié de façon lisible, affiché dans les carrés de toutes les salles de classe, dans les dortoirs de l’Académie de police et de l’École nationale de police et dans les commissariats et sous-commissariats de police.

Article 63.- Au chapitre des règlements intérieurs et des statuts traitant du régime disciplinaire auquel sont soumis les cadres supérieurs et moyens de la Police nationale, le serment réglementaire libellé à l’article 61 est pris en compte pour l’avancement d’échelon et la promotion de grade.



TITRE QUATRIÈME

Dispositions transitoires

CHAPITRE I

Des conditions de nomination des directeurs centraux et des autres commissaires

Article 64.- En attendant la sortie des premières promotions de l’Académie nationale de police, les commissaires sont recrutés en priorité parmi les officiers et sous-officiers des forces armées d’Haïti ayant reçu dans un centre étranger reconnu la formation théorique et pratique en matière de police administrative et judiciaire, après examen de leur dossier par le CSPN.

Article 64.1.- Les biens meubles et immeubles appartenant aux FADH et utilisés par ces dernières dans leurs fonctions de police rentrent dans le patrimoine de la Police nationale.

Article 64.2.- Tout membre des forces armées d’Haïti dénoncé par la clameur publique comme auteur ou complice de violation de droits humains, après vérification du CSPN, ne peut intégrer ce nouveau corps.

CHAPITRE II

Transfert des institutions et des moyens

Article 65.- Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre de la Défense, chargé de la tutelle des forces armées d’Haïti, met à la disposition du Ministre de la Justice tous les moyens en personnel, en matériel et armement nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à la police.

Article 66.- Le transfert progressif des structures susmentionnées est rendu effectif par arrêté conjoint des ministres de la Défense et de la Justice.

Article 67.- Les règlements intérieurs de tous les services définis dans la présente loi sont publiés au Journal Officiel «Le Moniteur».

Article 68.- L’organisation et le fonctionnement de l’Académie de police et de l’École de police sont déterminés par la loi, conformément à l’article 271 de la Constitution.

CHAPITRE III

Des services privés de sécurité

Article 69.- La Police nationale est chargée de l’application des règlements administratifs émis par le Ministre de la Justice sur les conditions de création, d’enregistrement, de formation et de fonctionnement des offices privés de détective ou d’investigation.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 70.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires.

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