mercredi 27 février 2008
Critères sientifiques pour choisir son candidat (Les utopies de M. Beuns)
Chers amis, aucun politologue ni sociologue sérieux n'affirmerait qu'un peuple avait choisi son candidat pour des motifs purement scientifiques. Les critères scientifiques sont de l'ordre de l'utopie (Utopia). Cessons de nous mentir et de croire que le peuple haïtien est différent par essence des autres peuples dire cela c'est : 1) méconnaitre les autres peuples. 2) être inconsciemment déterminé par l'idéologie coloniale qui a fait du peuple haïtien quelque chose de différent des autres peuples.
Aujourd'hui encore, on trouve des professeurs dans des universités occidentales qui cherchent à nous montrer le caractère énigmatique du peuple haïtien, qui fait qu'on ne peut pas travailler (faire des recherches scientifiques) sur Haïti, parce que la société est comme si, parce qu'elle est comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les nouvelles, ou les victimes légitimes de l'héritage colonial qu'on légué leurs ancêtres.
Je l'affirme à nouveau : étant constitué d'hommes et de femmes, le peuple haïtien n'est pas d'essence différente. Il est important que les filles et fils de colons et d'esclaves se décolonisent mentalement.
Renald LUBERICE
lundi 25 février 2008
Les réflexions du compatriote Vaillant sont tout à fait conformes à notre démarche
Les réflexions du compatriote Vaillant sont tout à fait conformes à notre démarche. Nous pensons que l’une des sources du « mal haïtien » est l’improvisation dont font toujours montre les dirigeants de ce pays. Dans presque leur quasi-totalité (à part quelques rares exceptions) la vision des hommes politiques Haïtiens n’a jamais su dépasser les calculs sur les stratégies d’enrichissement personnel à mettre en place et les moyens de bâillonner ses adversaires si ce n’est pas le peuple tout court. Or on ne dirige pas un pays, une république comme sa maison (oikos), la chose publique (res publica) nécessite un niveau de rationalité élevé dans sa gestion.
On ne peut prétendre résoudre un problème sans son identification préalable et une analyse fine de ses caractéristiques. D’où l’importance de recueillir toutes les données nécessaires avant même de proposer un projet politique viable pour Haïti. Et ce travail doit se faire avant de briguer la magistrature, car cela nécessite du temps, et on ne pourra pas faire comme Préval et confrères. Il ne faut pas briguer un poste pour la seule envie d’occuper le poste. Il faut le briguer parce qu’on a identifié un problème et qu’on pense pouvoir le solutionner. C’est la nouvelle politique que nous prônons pour sortir Haïti de-là.
Une caractéristique du mal haïtien est qu’on ne pourrait pas y remédier avec uniquement des politiques publiques focalisées sur des microsphères de la société. Une réponse efficace devra être à la fois locale et globale. Quand on a un corps dans une situation de putréfaction avancée on ne peut le traiter en se focalisant uniquement sur des parcelles. Pour être plus concret, prenons le développement du tourisme. Si un gouvernement prétend développer ce secteur d’activité, il doit au moins penser à :
a) résoudre le problème de l’insécurité
b) un plan de construction hôtelière
c) la formation de technicien et de personnel touristique
d) Conditions de transport et de circulation dans le pays, etc.
e) Un plan de marketing efficace
La problématique de l’insécurité doit être appréhendée de manière globale. Et poser ce problème nous renvoie aussi à la nécessité du bon fonctionnement de l’appareil judiciaire. Un bon fonctionnement de l’appareil judiciaire suppose aussi de bonnes universités et des écoles de magistrature dignes de ce nom. Et ce problème est lié à la formation et compétence des enseignants etc.
Quand nous avons un Préval qui nous dit que la priorité aujourd’hui n’est pas l’enseignement universitaire (supérieur) mais l’alphabétisation, cette déclaration ne peut être autre chose que « pawòl tafia ». Comme si on pouvait alphabétiser au rabais tout simplement sans penser à la scolarisation des enfants, et comme si on pouvait penser à la scolarisation des enfants sans penser à la formation des maitres, etc.
Nous pensons que nous avons déjà pas mal discuté sur le net, ce qui est très bien, maintenant l’heure du concret est venue. Oui nous sommes d’accord pour recueillir les données, oui nous sommes d’accord pour la « conférence nationale inter-haïtienne ». Il est temps qu’on se demande qu’en est-ce qu’on se rejoint pour collecter les données, pour élaborer un cadre concret de proposition et d’alternative. Vous et moi sommes bien installés, mais ce n’est pas le cas du peuple haïtien. Il n’en peut plus, il a faim. Faites-moi des propositions concrètes, dites-moi que vous êtes prêts et je vous rejoins tout de suite pour du concret. L’heure est à l’action, fini les beaux discours et les belles critiques savantes.
Renald LUBERICE
dimanche 24 février 2008
Haïti : Décret, PORTANT SUR L’organisation et de fonctionnement du département
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI
Décret
PORTANT SUR L’organisation et de fonctionnement
DU DÉPARTEMENT
BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 9, 9-1, 31-1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 35-1, 36-1, 48, 61, 61-1, 62, 63, 63-1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 175, 200, 200-1, 200-4, 207, 209, 217, 218, 220, 223, 227-4, 234, 235, 236, 236-1, 236-2, 238 de la Constitution de 1987 ;
Vu l’Entente portant création de la Commission tripartite et du Conseil des sages ;
Vu le Consensus de transition politique adopté le 4 avril 2004 ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente d’aménagement du Territoire et de développement à partir des entités régionales issues du regroupement des départements géographiques et des arrondissements de la République ;
Vu la loi du 29 novembre1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale d’Haïti ;
Vu la loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de Section communale ;
Vu la loi du 18 juillet 1996 créant un fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales ;
Vu le décret-loi du 22 octobre 1982 sur les communes ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) ;
Vu le décret du 25 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts (DGI) ;
Vu le décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique.
Vu le décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des Finances ;
Vu le décret du 28 septembre 1987 sur la patente ;
Vu le décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Intérieur ;
Vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;
Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux ;
Vu le décret 17 mai 2005 sur l’administration d’État ;
Vu le décret du 1e février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes;
Considérant que le gouvernement de transition s’est engagé à amorcer un réel processus de décentralisation et de développement local ;
Considérant qu’il faut définir de façon claire et précise les différentes collectivités territoriales, leurs organes respectifs et leur assigner spécifiquement leur véritable rôle, attribution, vocation et compétence ;
Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, de préciser le statut, les missions, les modes et conditions d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale prévue par la Constitution ainsi que les rapports de celle-ci avec l’État et les autres collectivités territoriales ;
Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et après délibération en Conseil des ministres
DÉCRÈTE
Art. 1.-
Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Collectivité départementale conformément à la Constitution.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
OBJET ET STATUT
Art. 2.-
Le Département est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière. Il est aussi la plus grande circonscription administrative de l’État.
Art. 3.-
Le territoire de la Collectivité départementale, confondu aux limites physiques de la circonscription administrative, comprend ceux des arrondissements, des communes et des sections communales qui le composent.
Art. 4.-
Les intérêts particuliers de chaque collectivité départementale sont administrés par un organe délibératif, l’Assemblée départementale, et un organe exécutif, le Conseil départemental.
Art. 5.-
Le Conseil de développement du Département (CDD) est une structure participative de prises de décisions, de planification, d'exécution et de suivi des actions de développement du Département, intégrant les autorités départementales, les représentants de la société civile départementale et encadrée par les représentants du pouvoir central et des organismes de développement qui interviennent au niveau départemental.
Art. 6.-
Le chef-lieu de chaque département est le siège du Conseil départemental et de l’Assemblée départementale.
Art. 7.-
Chaque collectivité départementale choisit et adopte son blason et une devise inspirée de l’histoire du Département ou symbolisant l’aspiration de la Collectivité au progrès et au bien-être collectif.
Ledit blason portant la devise est exposé en permanence à la salle principale du local du Conseil.
Art. 8.-
Il y a dans chaque département un organe officiel d’information ou sont publiés les actes administratifs de l’Assemblée départementale, du Conseil départemental, de la Délégation gouvernementale et toutes autres informations officielles concernant la marche de l’administration territoriale. La fréquence de parution de cet organe est déterminée par acte du Conseil départemental.
TITRE II
DES ORGANES
Chapitre 1
L’Assemblée départementale
Art. 9.-
L’Assemblée départementale (AD) est un organe de délibération et de contrôle portant sur des affaires propres au département. L’Assemblée départementale délibère sur tout ce qui concerne les sujets d’intérêt et les compétences du Département. Le Conseil départemental exécute les résolutions et les recommandations de l’Assemblée dans le respect de la loi.
Section 1
Composition
Art. 10.-
L’Assemblée départementale est formée d’un représentant de chaque assemblée municipale du Département. La durée du mandat des membres de l’Assemblée départementale est de quatre ans. Leur mandat arrive à terme après la dernière session ordinaire de la quatrième année.
Art. 11.-
Les membres de l’Assemblée départementale entrent en fonction immédiatement après avoir prêté individuellement le serment qui suit par devant le doyen du tribunal civil du ressort.
«Je jure de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de mon département, d’être fidèle à la Constitution et aux lois, et de me conduire en tout et partout comme un (e) digne et honnête citoyen (ne). »
Art. 12.-
La fonction de membres de l’Assemblée départementale n’est pas rémunérée. Toutefois, ils reçoivent un défraiement dont le montant est calculé sur la base du nombre de jours de séance et d’après un barème fixé par le Conseil interdépartemental de concert avec le pouvoir exécutif.
Art. 13.-
Tout membre qui, sans motif valable, s’absente à deux séances consécutives de l’Assemblée dont la tenue lui aura été notifiée ou à trois séances au cours d’une même année civile est considéré comme démissionnaire.
La démission sera prononcée par l’Assemblée départementale sous forme de résolution prise à la majorité absolue des membres présents et sera transmise au délégué départemental à travers le Conseil départemental. Cette mesure n’est susceptible d’aucun recours, sauf par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Lorsque, par suite de décès, démission, abandon de poste, interdiction judiciaire, condamnation passée en force de chose jugée emportant une peine afflictive et infamante, un ou plusieurs postes sont vacants au sein de l’Assemblée, le Bureau notifiera l’Assemblée municipale afin qu’il soit pourvu à ce ou ces remplacements dans un délai maximum de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.
Section 2
Organisation
Art. 14.-
L’organisation de l’Assemblée départementale (AD) est fixée par la législation définissant le Cadre général de la décentralisation qui prévoit un président, un secrétaire et un conseiller formant le Bureau de l’Assemblée.
Art. 15.-
Dans un délai de huit (8) jours après la prestation de serment des membres de l’Assemblée départementale, ceux-ci se réunissent sur convocation du délégué au siège du Département ou à défaut au bureau de la Délégation en vue de procéder à l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Assemblée départementale.
Art. 16.-
Le Bureau de l’Assemblée départementale est élu pour un an. Ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Art. 17.-
La procédure de l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Assemblée départementale est la suivante :
1) L’Assemblée désigne, par acclamation, un président, un secrétaire et un scrutateur pour former le Bureau électoral. En cas de contestation, l’Assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau électoral.
2) Le président déclare les inscriptions ouvertes et invite les membres à faire individuellement acte de candidature pour les postes à pourvoir. Il explique la procédure et les règles du jeu.
3) Le président déclare les scrutins ouverts et le secrétaire, à l’invitation du président, expose au contrôle de l’Assemblée le fond des deux urnes qu’il dépose sur une table en face du président, l’une étant destinée à recueillir les bulletins de vote et l’autre aux fins de dépouillement.
4) Le vote se fait au scrutin secret et en trois (3) étapes :
a) élection du président
b) élection du secrétaire
c) élection du conseiller
Art. 18.-
Le président informe les membres de l’Assemblée que les scrutins se font à la majorité absolue et annonce l’ouverture des inscriptions pour l’élection des divers postes.
Art. 19-
Après chaque vote, le président déverse sur la table, en présence de l’Assemblée, l’ensemble des bulletins contenant les noms des candidats choisis par les votants. Le président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat choisi et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au scrutateur qui le montre aux membres de l’Assemblée et l’ajoute au décompte.
Art. 20-
Après le décompte total des voix, le président prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu’il adresse au doyen du Tribunal du Département. Copie est envoyée au délégué.
Art. 21.-
Le Bureau de l’Assemblée départementale a pour attributions :
1) de convoquer les séances de l’Assemblée départementale ;
2) d’organiser l’élection du Conseil départemental
3) d’organiser l’élection du représentant du Département au Conseil inter- départementa l;
4) d’organiser les appels à candidatures et les élections pour déterminer la liste des personnalités à soumettre à l’Exécutif pour le choix des juges du tribunal civil et des juges de la Cour d’appel ;
5) d’organiser les appels à candidatures et les élections pour déterminer le représentant du Département au Conseil électoral permanent ;
6) d’assurer le suivi des décisions de l’Assemblée départementale ;
7) de préparer les sessions des assemblées départementales ordinaires et extraordinaires ;
8) de déposer aux archives du Département copie de tout document produit par l’Assemblée ;
9) de s’assurer du bon fonctionnement des commissions formées par l’Assemblée départementale ;
10) de gérer les infrastructures et les ressources mises à la disposition de l’Assemblée ;
11) de faire tout ce qui est permis par la présente loi pour faciliter le bon fonctionnement et la bonne gestion de l’Assemblée départementale.
Art. 22.-
Le président de l’Assemblée départementale est chargé :
1) de présider les session de l’Assemblée ;
2) de gérer les ressources mises à la disposition du Bureau ;
3) de signer l’appel des convocations des membres de l’Assemblée ;
4) de veiller au bon fonctionnement des commissions ;
5) de s’assurer que les résolutions et recommandations prises par l’Assemblée soient acheminées aux instances prévues et rendues publiques ;
6) de faire tout ce qui est dans les limites de la loi pour assurer le bon fonctionnement des Assemblées.
Art. 23.-
Le secrétaire de l’Assemblée est chargé de :
1) de traiter la correspondance de l’Assemblée et faire les recommandations nécessaires au Bureau ;
2) S’assurer de la préparation des comptes rendus et des procès-verbaux des séances de l’Assemblée.
Art. 24.-
Le conseiller du Bureau assiste les autres membres et les remplace au besoin.
Art. 25.-
En cas d’incapacité, d’absence prolongée, de maladie, de décès, le secrétaire du Bureau assure la présidence de l’Assemblée et organise à la plus prochaine séance de nouvelles élections.
Section 3
Fonctionnement
Art. 26.-
L’ Assemblée départementale se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, aux mois d’octobre, notamment pour voter le budget, de janvier, de mars, et de juillet, sur convocation de son président et selon un ordre du jour rendu public deux semaines à l'avance.
Les réunions de l’Assemblée départementale se tiennent normalement au siège du Conseil départemental, ou à défaut en tout autre espace qui s’y prête. Les frais relatifs à ces réunions émargent du budget du Département. La durée de chaque session ordinaire est de dix jours ouvrables au plus.
L’absence, sans motif valable dûment notifiée au Bureau, d’un membre de plus de trois jours au cours d’une même session est considérée comme une absence à toute la session.
Art. 26.1.-
Néanmoins, l’Assemblée départementale peut prolonger la session jusqu’à cinq (5) jours après consensus avec le Conseil.
Art. 27.-
L’Assemblée peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, sur demande du Conseil départemental ou sur demande motivée du tiers des membres de ladite assemblée ou celle du délégué départemental. Les convocations extraordinaires se front notamment pour désigner les juges des tribunaux de première instance, les juges de la Cour d’appel, le représentant du Département au Conseil interdépartemental, les candidats du Département au Conseil électoral permanent.
Art. 27.1.-
La convocation de l’Assemblée à l’extraordinaire se fera au moins deux jours francs avant les assises ou dans les délais précisés par la Loi, avec motif notifié aux membres. Dans ce cas, l’Assemblée ne peut délibérer que sur les objets de sa convocation. Les sessions extraordinaires durent au maximum deux (2) jours.
Art. 27.2.-
Les décisions de l’Assemblée départementale sont de deux ordres : des résolutions et des recommandations. Les premières sont contraignantes pour le Conseil départemental. Néanmoins, elles doivent préciser les moyens nécessaires à leur mise en application. Les secondes sont des suggestions dont l’exécution par le Conseil est facultative.
Art. 28.-
Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, sur la proposition motivée de trois (3) membres, ratifiée par une majorité absolue, des séances peuvent se tenir à huis clos pour un objet spécial et déterminé.
Art. 29.-
À l’occasion des sessions, les membres de l’Assemblée peuvent être regroupés en commissions spécialisées pour l’étude des questions spécifiques portant notamment sur le budget et les finances départementales, le plan de développement et l’aménagement du Département et toutes autres questions d’intérêt local.
Art. 29.1.-
L’Assemblée peut au besoin décider de prolonger le mandat de certaines commissions au-delà de la durée de la session.
Art. 30.-
Les résolutions et recommandations de l’Assemblée départementale doivent être communiquées avec avis de réception au Conseil départemental, au plus tard dans les huit (8) jours après la fin de la session.
Art. 31.-
Si le Conseil a des objections à l’exécution d’une résolution, il a huit jours à partir de la réception pour les formuler au Bureau de l’Assemblée départementale. Passé ce délai, il a comme obligation de la respecter.
Art. 31.1-
Les objections sont analysées par l’Assemblée départementale soit en session extraordinaire, soit lors de la prochaine assemblée. Le vote pour passer outre aux objections du Conseil départemental se fait à la majorité des deux tiers des voix. Si cette majorité ne peut être obtenue, l’Assemblée doit tenir compte de la position du Conseil et modifier sa décision en conséquence.
Art. 32.- Selon le cas, le Conseil départemental met en application ces décisions soit par un arrêté, soit par un avis ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Art. 33.-
Les procès-verbaux des séances de l’Assemblée départementale sont inscrits, par ordre de date, dans un registre spécial à ce destiné. Ils sont signés par tous les membres présents, mention expresse est faite des causes qui auront empêché un ou plusieurs membres de remplir cette formalité
Art. 34.-
Chaque résolution, chaque recommandation porte un numéro d’ordre et de série en dessus du titre indiquant l’objet de la décision.
Art. 35.-
Un résumé des procès-verbaux des réunions de l’Assemblée et de celles du Conseil départemental est, chaque trimestre, publié dans l’organe officiel du Département. Il peut être diffusé par tout autre canal.
Art. 36.-
Toute institution ou organisation régulièrement enregistrée dans le département a le droit de solliciter communication des registres contenant les délibérations de l’Assemblée ou les comptes rendus des réunions du Conseil départemental. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire dans ce cas. Le délai pour cette communication ne doit pas dépasser une semaine,
Art. 37.-
Est réputée nulle et de nul effet pour le Conseil départemental et pour le département, toute délibération de l’Assemblée portant sur des objets étrangers à ses attributions. Cette nullité ne peut-être prononcée que par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Art. 38.-
Peuvent de plein droit assister aux séances de l’Assemblée départementale et participer aux débats avec voix consultative :
a) les députés et sénateurs du Département
b) un représentant de chaque association socioprofessionnelle ou syndicale d’envergure départementale dûment enregistrée au bureau du Conseil départemental
c) le délégué départemental
d) le représentant du Département au Conseil interdépartemental
e) des membres des Conseils municipaux du Département
f) des membres des Assemblées municipales du Département
g) les vice-délégués du Département.
Art. 39.-
Peuvent, sur demande motivée ou sur invitation, assister aux séances de l’Assemblée départementale et participer aux débats avec voix consultative :
a) des membres du Conseil interdépartemental autre que le représentant du Département
b) des membres des organisations de la société civile d’envergure départementale.
Art. 40.-
Peuvent être appelés pour consultation et information pour des affaires intéressant strictement les intérêts du Département :
1) les fonctionnaires des différentes structures déconcentrées des ministères qui interviennent dans le département ;
2) le commissaire de police départemental
3) le doyen du Tribunal civil du Département
4) les membres du Conseil interdépartemental
5) les fonctionnaires des institutions autonomes
6) toute personne physique ou morale, habitant, travaillant ou exécutant des travaux dans le département et pouvant apporter un quelconque éclaircissement à l’Assemblée.
Art. 41.-
La demande de présentation d’une personne physique ou morale devant l’Assemblée se fait par lettre envoyée à l’intéressé avec notification de l’objet sur lequel il sera questionné, au moins une semaine avant la date fixée. Cette démarche ne peut avoir aucun effet contraignant dans le cas de non-comparution à la première convocation. Si l’Assemblée juge la question assez importante pour faire une seconde convocation, la personne convoquée est obligée de se présenter. En cas de refus systématique, le Bureau de l’Assemblée portera la question par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif afin qu’un ordre contraignant soit signifié à la personne.
Section 3
Attributions de l’Assemblée
Art. 42.-
L’Assemblée départementale délibère et prend des résolutions sur les questions généralement quelconques se rapportant aux intérêts du Département. L’ordre du jour de l’Assemblée est préparé d’un commun accord entre le président du Bureau de l’Assemblée et le président du Conseil départemental. L’Assemblée peut, selon l’importance du sujet, ne formuler que de simples recommandations.
De manière particulière :
· elle ratifie le plan de développement du Département préparé par le Conseil de développement du Département, et présenté par le Conseil départemental ;
· elle adopte le budget annuel du Département ;
· elle approuve les plans d’aménagement du territoire départemental ;
· elle choisit les personnalités à proposer pour être nommées au Conseil électoral permanent ;
· elle choisit le représentant du Département au Conseil interdépartemental ;
· elle fixe les modalités de gestion des biens départementaux et leur affectation ;
· elle statue sur l’acceptation par le Conseil départemental des dons faits au département ;
· elle reçoit et sanctionne le rapport semestriel et annuel de gestion du Conseil départemental et veille à sa publication ;
· elle délibère sur toute autre question relevant de la compétence du Département, telle que stipulée dans la législation définissant le cadre de la décentralisation ;
· elle s’assurer de la légalité des ententes, accords, contrats, prêts du Conseil avec une institution privée ou toute entité privée, publique, gouvernementale ou parapublique.
Art. 43.-
Les décisions qui résultent des délibérations de l’Assemblée départementale sur les matières suivantes sont approuvées à la majorité des deux tiers du quorum :
1) Le vote du budget départemental ;
2) Les contrats, ententes accords passés avec toute société pour l’exécution des travaux publics du Département ;
3) Le rapport de gestion du Conseil départemental.
En dehors de ces cas et de tout autre spécifié par la loi, le vote se fait à la majorité absolue des voix.
Art. 44.-
L’Assemblée ne peut siéger ni prendre de décisions sans la présence de la majorité absolue de ses membres.
Art. 45.-
Les décisions de l’Assemblée sont prises, selon le cas, sous forme de résolution ou de recommandation.
Art. 46.-
Les résolutions sont contraignantes pour le Conseil départemental. Les recommandations sont facultatives. Néanmoins, lors de la présentation du rapport de gestion, le Conseil doit justifier les causes de la non-application d’une recommandation.
Art. 47.-
En cas de décès, d’incapacité permanente, de déchéance ou de démission d’un membre de l’Assemblée départementale, le Bureau de l’Assemblée départementale réuni à l’extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les événements, procède au constat des faits et en fait communication à l’Assemblée municipale de la commune concernée pour que cette dernière puisse procéder à son remplacement.
Section 4.1
Élection du Conseil départemental
Art. 48.-
Dans la quinzaine qui suit son entrée en fonction, le Bureau de l’Assemblée départementale, sur demande du CEP ou à défaut sur sa propre initiative, publie un avis appelant les citoyens résidant dans le département à poser leur candidature aux fonctions de membres du Conseil départemental. Les dépôts de candidature se font au siège du Conseil départemental ou au bureau du BED.
Les postes à pourvoir sont les suivants :
· Un président
· Un secrétaire
· Un trésorier
Art. 49.-
Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans le département.
Art. 50.-
Les conditions d’éligibilité pour candidats à être membre du Conseil départemental sont les suivantes :
a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
b- Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
c- Être né ou avoir résidé dans le département durant trois ans avant l’élection ;
d- Être détenteur d’un diplôme universitaire, technique ou professionnel et faire preuve d’une expérience dans un domaine utile à la fonction briguée dans le Conseil départemental ;
e- Être de bonne vie et mœurs.
Art. 51.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives
b- Le certificat de bonne vie et mœurs
c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours
d- La carte d’immatriculation nationale
e- Le diplôme universitaire, technique ou professionnel
f- Un curriculum vitae
g- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi explicitant l’apport particulier à la réalisation de la mission du Conseil départemental.
h- Deux photos d’identité de date récente
i- Trois lettres d’institutions implantées dans le Département, autres que des institutions publiques.
Art. 52.-
Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, par poste. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant l’Assemblée.
Art. 53.-
Si le nombre de candidats pour un poste est supérieur à trois, l’Assemblée déterminera par vote les trois candidats et candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour ce poste.
Dans les quarante-huit heures qui suivent ce vote, les trois candidats retenus pour chacun des postes seront convoqués un à un pour être auditionnés par l’Assemblée. Après cette audition, il s’ensuivra un vote au scrutin secret, en deux tours, si besoin est, pour déterminer le candidat ou la candidate qui aura obtenu la majorité absolue des voix pour chacun des postes.
Art. 54.-
Après le décompte total des voix, le président prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu’il adresse au CEP, au doyen du Tribunal du Département. Copie est envoyée au délégué.
Art. 55.-
Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.
Art. 56.-
Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que la personne choisie ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée départementale. Cette plainte sera analysée et fera l’objet d’une recommandation du Bureau. La plainte et la recommandation du Bureau seront analysées par une Assemblée extraordinaire qui statuera. Au cas où un candidat tombe pour des raisons relevant de la loi celui ou celle qui arrive en second occupera le poste. Néanmoins, cette décision est passible d’un recours par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Art. 57.-
Les membres élus doivent prêter serment après la confirmation de leur élection à l’échéance de la période de contestation par-devant le doyen du Tribunal civil du Département.
Section 4.2
Élection des postulants au Conseil électoral permanent
Art. 58.-
Dans les six mois qui suivent son entrée en fonction, le Bureau de l’Assemblée départementale publie un avis appelant les citoyens résidant dans le département à poser leur candidature aux fonctions membres du Conseil électoral permanent. Les dépôts de candidature se font au local de l’Assemblée départementale ou à défaut au siège du Conseil départemental et sont reçus par le secrétariat du Bureau de l’Assemblée départementale.
Art. 59.-
Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans le Département.
Art. 60.-
Les conditions d’éligibilité pour candidats à être membre du CEP sont les suivantes :
a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
b- Être âgé de quarante ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
c- Être né ou avoir résidé dans le Département durant dix ans ;
d- Être détenteur d’un diplôme universitaire ou technique et faire preuve d’une expérience dans un domaine utile à la mission du CEP ;
e- Avoir travaillé durant deux ans au cours des cinq dernières années dans le département ou y posséder une entreprise ;
f- Être de bonne vie et mœurs.
Art. 61.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives
b- Le certificat de bonnes vies et mœurs
c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours
d- La carte d’immatriculation nationale
e- Le diplôme universitaire ou technique
f- Un Curriculum vitae
g- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi explicitant l’apport particulier à la réalisation de la mission du CEP
h- Deux photos d’identité de date récente
i- Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres que des institutions publiques.
Art. 62.-
Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, en leur absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant l’Assemblée.
Art. 63.-
L’Assemblée choisira par vote les trois candidats et candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre des candidats occupant la troisième position, on procédera à un second tour pour départager les candidats ex æquo.
Art. 64-
Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.
Art. 65.-
Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l’un ou l’autre des postulants choisis ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée départementale. Cette plainte sera analysée et fera l’objet d’une conclusion du Bureau. La plainte et la conclusion du Bureau seront annexées au dossier du postulant à soumettre à l’Exécutif.
Les recommandations de l’Assemblée sur le choix des membres du CEP à nommer, sont envoyées à l’Exécutif dans les trente jours qui suivent l’élection.
Section 4.3
Élection du représentant du Département au Conseil interdépartemental (CID)
Art. 66.-
Soixante (60) jours au plus tard après son entrée en fonction, le Bureau de l’Assemblée départementale, sur instruction du CEP ou à défaut sur sa propre initiative, publie un avis appelant les citoyens résidant dans le département à poser leur candidature à la fonction de membre du Conseil interdépartemental. Les dépôts de candidature se font au siège du Conseil départemental et sont reçus par le secrétariat du Bureau de l’Assemblée départementale.
Art. 67.-
Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans le Département.
Art. 68.-
Les conditions d’éligibilité pour être membre du Conseil interdépartemental sont les suivantes :
a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
b- Être âgé de trente ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
c- Être né ou avoir résidé dans le Département durant dix ans ;
d- Être détenteur d’un diplôme universitaire, technique ou professionnel ;
e- Avoir travaillé durant trois ans au cours des cinq dernières années ou posséder une entreprise ;
f- Être de bonne vie et mœurs.
Art. 69.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives
b- Le certificat de bonne vie et mœurs
c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours
d- La carte d’immatriculation nationale
e- Le diplôme universitaire, technique ou professionnel
f- Un curriculum vitae mettant en évidence l’expérience pertinente de l’intéressé qui l’habilite à briguer la fonction
g- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste
h- Deux photos d’identité de date récente
i- Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres que des institutions publiques.
Art. 70.-
Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, en leur absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant l’Assemblée.
Art. 71.-
Si le nombre de candidats est supérieur à trois, l’Assemblée déterminera par vote les trois candidats et candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Dans les vingt-quatre-heures qui suivent ce vote, les intéressés seront convoqués un à un pour être auditionnés par l’Assemblée. Après cette audition, il s’ensuivra un second vote au scrutin secret, en deux tours, si besoin est, pour déterminer le candidat ou la candidate qui aura obtenu la majorité absolue des voix.
Art. 72.-
L’intéressé et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.
Art. 73-
Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que la personne choisie ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée départementale. Cette plainte sera analysée et fera l’objet d’une conclusion du Bureau. La plainte et la conclusion du Bureau seront analysées par une Assemblée extraordinaire qui statuera.
Section 4.4
Sélection des postulants aux postes de juges des Tribunaux de Première Instance et des juges des Cours d’appel
Art. 74.-
Quatre-vingt dix jours au plus tard après son entrée en fonction, le Bureau de l’Assemblée départementale publie un avis appelant les citoyens résidant dans Le département à poser leur candidature aux fonctions de juges du tribunal de première Instance et de juges de la Cour d’appel. Les dépôts de candidature se font au siège du Conseil départemental et sont reçus par le secrétariat du Bureau de l’Assemblée départementale.
Art. 75.-
Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les lieux publics, y compris les administrations publiques de la ville et des zones rurales, dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans le Département.
Art. 76.-
Les conditions d’éligibilité pour être juge du Tribunal de Première Instance sont les suivantes :
a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
b- Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
c- Être né ou avoir résidé dans le Département durant deux ans et consentir à y demeurer durant le temps de la fonction ;
d- Être diplômé de l’École de la magistrature, avoir exercé la fonction de juge au Tribunal civil ou être licencié en droit d’une faculté ou école de droit reconnue et avoir exercé la fonction d’avocat pendant au moins cinq ans ;
e- Être de bonne vie et mœurs.
Art. 77.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives
b- Le certificat de bonne vie et mœurs
c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours
d- La carte d’immatriculation nationale
e- La preuve de sa licence en droit ou du diplôme de l’École de la magistrature et la preuve de l’expérience prévue à l’article précédent
f- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi
g- Deux photos d’identité de date récente
h- Un curriculum vitae
i- Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres que des institutions publiques.
Art. 78.-
Les conditions d’éligibilité pour être juge de la Cour d’appel dans le Département sont les suivantes :
a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
b- Être âgé de trente ans au moins au moment du dépôt de candidature ;
c- Être né ou avoir résidé dans le Département durant deux ans et consentir à y demeurer durant le temps de la fonction ;
d- Être diplômé de l’École de la magistrature ou être licencié en droit d’une faculté ou école de droit reconnue et avoir exercé la fonction de juge au Tribunal civil durant au moins trois (3) ans ;
e- Être de bonne vie et mœurs.
Art. 79.-
Les pièces exigées pour être juge de la Cour d’appel sont les suivantes :
a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives
b- Le certificat de bonne vie et mœurs
c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours
d- La carte d’immatriculation nationale
e- La preuve de sa licence en droit ou de l’école de la magistrature et la preuve de l’expérience prévue á l’article précédent
f- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi
g- Deux photos d’identité de date récente
h- Un curriculum vitae
i- Cinq lettres d’institutions implantées dans le Département, autres que des institutions publiques.
Art. 80.-
Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats et candidates ayant rempli les conditions d’éligibilité, en leur absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant l’Assemblée.
Art. 81.-
L’Assemblée choisira par vote séparé un nombre de candidats et candidates au poste de juge du Tribunal de Première Instance, égal au double du nombre de postes à pourvoir. Il en fera de même pour la Cour d’appel.
Art. 82.-
Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre heures de la décision de l’Assemblée départementale.
Art. 83.-
Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l’un ou l’autre des postulants choisis ne répondrait pas aux normes de moralité, d’honnêteté et aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée départementale. Cette plainte sera analysée, l’intéressé appelé à présenter sa défense et le cas fera l’objet d’une conclusion du Bureau. La plainte et la conclusion du Bureau seront annexées au dossier du postulant à soumettre à l’Exécutif.
Les recommandations de l’Assemblée sur le choix des juges à nommer, sont envoyées à l’Exécutif dans les trente jours qui suivent. Au cas où aucun des dossiers ne serait recevable, la même procédure sera à nouveau engagée pour le choix d’autres personnalités.
Art. 84.-
L’Exécutif nommera par décret présidentiel ceux et celles des juges recommandés par l’Assemblée départementale qu’il aura choisi. Il tiendra compte du bien-fondé ou non de toute contestation faite par les citoyens ou les institutions du Département.
Art. 85.-
Les juges des Tribunaux de Première Instance sont nommés pour sept (7) ans et ceux de la Cour d’appel pour dix ans et peuvent être indéfiniment rééligibles.
Art. 86.-
À l’échéance du mandat des juges des Tribunaux de Première Instance et des juges de la Cour d’appel ou en cas de destitution d’un juge légalement prononcée, de décès ou d’incapacité pour une cause quelconque d’un juge, l’Assemblée départementale reprend la procédure précédemment décrite.
Chapitre 2
Le Conseil départemental
Art. 87.-
Le Conseil départemental est l’organe exécutif du Département. Il est chargé de mettre en œuvre les compétences et les attributions octroyées au Département par la loi, dans le respect des attributions d’approbation et de contrôle de l’Assemblée départementale. Aussi administre-t-il le patrimoine et les ressources du Département.
Section 1
Composition
Art. 88.-
Conformément à sa procédure d’élection, le Conseil départemental est formé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier et est élu pour quatre ans. Le Conseil départemental ne peut être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse légalement constatée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
La mesure de dissolution est prononcée par le pouvoir Exécutif qui nomme un conseil provisoire et saisit le CEP en vue de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir, dans les soixante (60) jours de la dissolution.
Art. 89.-
Attributions du président du Conseil :
- Diriger les séances du Conseil ;
- Présider le Conseil de développement du Département ;
- Représenter le Département dans les cérémonies officielles ou toute autre circonstance ;
- Représenter le Département en justice comme défendeur ou comme demandeur ;
- Signer les certificats et les autres actes administratifs relevant de la compétence du Département, et ce, conformément à la loi ;
- Signer la correspondance officielle du Département ;
- Signer les chèques et autres effets de retrait des fonds déposés au nom du Département dans des banques ;
- Défendre le projet de budget et tout autre projet de résolution présenté pour ratification à l’Assemblée départementale ;
- Présenter un rapport de gestion semestriel à l’Assemblée départementale ;
- Signer et rendre publique les arrêtés, communiqué et avis pris par le Conseil départemental ;
- Déléguer par écrit, une partie de ses attributions à l’un ou à l’autre des deux autres membres du Conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il est remplacé d‘office par le secrétaire.
Art. 90.-
Attributions du secrétaire du Conseil
- Traiter la correspondance du Conseil et faire les recommandations nécessaires au Conseil ;
- Contresigner les chèques avec le président du Conseil ;
- Veiller à la conservation des archives du Département ;
- Contresigner la correspondance officielle du Département ;
- S’assurer de la préparation des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du Conseil.
Art. 91.-
Attributions du trésorier
- Signer les autorisations de dépenses en s’assurant de leur conformité avec budget du Département ;
- S’assurer de la préparation des rapports financiers ;
- S’assurer de la tenue de la comptabilité du Conseil départemental ;
- S’assurer du suivi financier des projets publics mis en œuvre par le Conseil départementa.l
Section 2
Fonctionnement du Conseil départemental
Art. 92.-
Le siège du Conseil départemental ainsi que ses services administratifs se trouvent au chef-lieu du Département. Les réunions du Conseil se tiennent en son local, à moins de cas de force majeure. Ses décisions se prennent à la majorité absolue de ses membres.
Art. 93.-
Le Conseil se réunit une fois par mois en session ordinaire pour :
· partager toutes les informations relatives aux tâches particulières assignées et aux activités effectivement réalisées ;
· prendre les décisions concernant toutes nouvelles dispositions nécessaires.
Art. 94.-
Les décisions du Conseil se prennent uniquement sur des objets relevant de la compétence du Département, préalablement approuvés par l’Assemblée. Toute décision prise en dehors de ce cadre, est déclarée nulle et de nul effet par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif saisie par n’importe quelle institution, instance ou personne morale.
Au cas où le début d’exécution de cette décision illégale aurait impliqué des dépenses pour le Département, le Conseil devra intégralement les rembourser.
Art. 95.-
Le Conseil se réunit en session extraordinaire, sur convocation du président ou de la présidente ou sur l’initiative des deux autres membres moyennant que tous les membres aient été préalablement informés des motifs de la rencontre, de la date et de l'heure.
Art. 96.-
Toutes les informations importantes fournies dans les réunions et toutes les décisions prises seront, de manière claire et concise, notées par le ou la secrétaire et relues à la fin de la réunion pour approbation. Ce compte rendu sera par la suite consigné dans un registre consacré à cet effet et signé par tous les membres présents à la réunion en question.
Art. 97.-
L'ordre du jour des réunions ordinaires comporte nécessairement la lecture et la signature du compte rendu des réunions précédentes qui n'ont pas encore été formellement approuvés. Sitôt adoptés, les comptes rendus deviennent automatiquement les procès-verbaux officiels des réunions du Conseil.
Art. 98.-
Les décisions au sein du Conseil se prennent à la majorité des membres présents et en cas d'égalité de voix, celle du président ou de la présidente prédomine. Toute décision prise de manière unilatérale par un des membres du Conseil, sera déclarée nulle et de nul effet par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Au cas où le début d’exécution de cette décision unilatérale aurait impliqué des dépenses pour le Département, le membre fautif devra intégralement les rembourser.
Art. 99.-
A moins de l'existence d'un problème légal ou d'éthique, chacun et chacune des membres du Conseil doit signer le compte rendu faisant état de la décision majoritaire. Il ou elle peut cependant faire formellement noter toutes les réserves qu'il ou qu'elle jugera nécessaire d'être consignées dans le procès-verbal.
Art. 100.-
Le Conseil reçoit une indemnité mensuelle prélevée du budget du Département. Les montants des indemnités sont définis par le Conseil interdépartemental en accord avec le pouvoir central.
Section 3
Attributions du Conseil
Art. 101.-
Le Conseil délibère sur toutes les affaires relevant de sa compétence et donne son avis au délégué sur toutes celles qu’il lui soumet ou sur lesquelles il appelle son attention dans l’intérêt de la collectivité.
Art. 102.-
Le Conseil a entre autres attributions de :
· Animer le processus d’élaboration du plan de Développement et du schéma d’aménagement du Département ;
· Présenter ce plan et/ou ce schéma à l’approbation de l’Assemblée départementale ;
· Présenter les projets d’investissements publics découlant du plan de développement à l’approbation de l’Assemblée ;
· Élaborer le budget départemental à soumettre à l’Assemblée départementale ;
· Dresser le tableau des sections électorales révisées et de les soumettre au Conseil électoral permanent pour approbation ;
· Adresser à tous les ministères à travers leurs directions départementales et sous couvert du délégué, toutes requêtes d’intérêt pour le Département ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services déconcentrés ;
· Présenter un rapport sur l’ensemble de ses travaux ainsi que les propositions jugées utiles à l’Assemblée départementale ;
· Autoriser les appels d’offres pour la réalisation des travaux relevant de la compétence du Département ;
· Gérer les revenus, ordonnancer les dépenses et contrôle la comptabilité du Département ;
· Nommer, noter, diriger les actions des agents départementaux ;
· Conclure des marchés, des baux et adjudications des travaux en exécution des décisions de l’Assemblée ;
· Prendre toute mesure relevant de la compétence du Département moyennant ratification de l’Assemblée départementale.
CHAPITRE V
DES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DU PERSONNEL
Art. 103.-
Le Conseil départemental remplit ses attributions au moyen d’un ensemble de services dont :
· Le cabinet du Conseil
· Le secrétariat ;
· Le Service de la planification stratégique du développement et des statistiques ;
· Le Service des finances et du budget ;
· Le Service de documentation et des archives.
L’Organisation et le fonctionnement des services sont déterminés par les règlements intérieurs.
Art. 104.-
Le personnel est soumis aux dispositions de la législation sur la fonction publique territoriale.
TITRE III
DES FINANCES DÉPARTEMENTALES
Chapitre 1
Des voies et moyens
Art. 105.-
Les ressources départementales sont constituées des voies et moyens généralement quelconque à partir des desquels sont assurés :
· Les traitements et salaires des fonctionnaires et employés de la Collectivité départementale ;
· Les frais de fonctionnement des services administratifs du Conseil départemental ;
· Les frais de fonctionnement de l’Assemblée départementale ;
· Les investissements approuvés par l’Assemblée départementale.
Section 1
Des recettes départementales
Art. 106.-
Les recettes sont dites ordinaires et extraordinaires.
Art. 107.-
Les recettes ordinaires comprennent :
· Les transferts administratifs et conditionnels du pouvoir central ;
· Le revenu des biens départementaux lorsqu’il y en a et en général les profits provenant des établissements publics créés par le Département ;
· La ristourne des centimes additionnels établis par la loi au profit du Département.
Art. 108.-
Les recettes extraordinaires comprennent :
· Les subventions compétitives et les subventions ad hoc ou d’urgence ;
· Les dons et legs en espèces ou en nature ;
· L’encaissement des créances non recouvrées au cours des exercices précédents ;
· Toutes autres recettes imprévues.
Section 3
Des dépenses départementales
Art. 106.-
Les dépenses départementales sont rangées en deux catégories :
· Les dépenses obligatoires
· Les dépenses facultatives
Art. 107.-
Les dépenses obligatoires sont :
· Les indemnités des membres du Conseil départemental et les appointements du personnel ;
· Les frais de fonctionnement des services départementaux ;
· Les dépenses de location et d’entretien des bâtiments publics ;
· L’acquisition du mobilier, l’entretien des bureaux du Conseil ;
· Les dépenses liées aux transferts conditionnels.
Art. 108.-
Les dépenses facultatives sont constituées par toutes dépenses autres que celles prévues à l’article précédent et doivent être autorisées par l’Assemblée départementale.
Chapitre 2
Du budget et de la comptabilité départementale
Section 1
Du budget départemental
Art. 109.-
Le budget départemental est l’acte réglementaire par lequel l’Assemblée prévoit et autorise les voies et moyens ou recettes et les dépenses annuelles de l’administration départementale pour l’exercice budgétaire commençant chaque année le 1er janvier et finissant le 31 décembre de l’année suivante.
Art. 110.-
Le président du Conseil soumet aux délibérations et au vote de l’Assemblée à la session de novembre un projet de budget comportant en équilibre une partie consacrée aux voies et moyens ou recettes ordinaires et extraordinaires et une deuxième partie comportant, d’une part, la section des dépenses de personnel et de fonctionnement, d’autre part, la section des dépenses d’investissement.
Art. 111.-
Le Conseil départemental transmettra le 15 juin de chaque année au plus tard au Conseil interdépartemental l’avant-projet de budget du Département afin que soient déterminées les provisions à prévoir au budget national pour le Département.
Art. 112.-
Si, au cours de l’année budgétaire, les valeurs prévues au budget du Département s’avèrent insuffisantes pour subvenir aux dépenses du Département et qu’il soit urgent d’effectuer des dépenses non prévues, le président du Conseil, après consultation de l’Assemblée et par décision du Conseil départemental, s’en réfèrera au délégué départemental pour l’approbation d’arrêtés dont le montant sera couvert soit par la désaffectation de crédits non utilisés, soit par la balance disponible.
Art. 113.-
Dans le cas ou les dépenses obligatoires mises à la charge du Département dépassent les ressources allouées, le Conseil départemental s’en réfèrera au délégué en vue de toutes mesures jugées nécessaires.
Art. 114.-
Toutes recettes non prévues dans le budget figureront dans un compte dénommé : Recettes extraordinaires.
Art. 115.-
Les recettes et les dépenses seront inscrites au budget départemental par chapitre et section, selon le mode adopté par le ministère de l’Économie et des Finances.
Section 2
De la comptabilité départementale
Art. 116.-
Les ordres de paiement et les feuilles de remboursement seront signés du comptable-payeur et du président du Conseil.
Art. 117.-
La comptabilité des départements doit être conforme aux normes comptables en vigueur dans l’administration publique.
Art. 118.-
Les budgets et comptes des départements ainsi que tous les autres livres de l’administration départementale sont à la disposition de tout contribuable qui voudra en prendre communication.
Titre VI
Dispositions spéciales
Art. 119.-
Un arrêté d’application de l’Exécutif déterminera le mode d’organisation et de fonctionnement du Conseil de développement du Département.
Titre VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 120.-
Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 1e février 2006, An 203e de l’Indépendance.