Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Avant-Projet de loi portant organisation et fonctionnement
de la commune
(Document de travail)
Janvier 2007
Vu la constitution de 1987 et notamment les articles 61, 66, 66-1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 85, 86, 111, 111-1, 133, 136, 159, 200, 200-1, 200-2, 217, 218 ;
Vu la loi du 19 septembre 1870 sur la classification des arrondissements et des communes ;
Vu la du 8 juin 1872 érigeant le quartier de Port-à-Piment en commune de cinquième classe, la commune des Côteaux au quatrième ordre et conservant celle de Chardonnières au cinquième ordre ;
Vu la loi du 23 juillet 1934 fixant le régime des fondations ;
Vu la loi du 19 août 1976 sur les divisions territoriales ;
Vu la loi du 12 septembre 1978 élargissant le nombre des arrondissements, communes, quartiers de la République ;
Vu le décret du 5 avril 1979 sur la contribution des propriétés bâties modifié par le décret du 23 décembre 1981 ;
Vu la loi du 19 septembre 1982 sur la régionalisation ;
Vu le décret du 22 octobre 1982 sur les communes ;
Vu le décret du 15 décembre 1982 élevant les quartiers de Delmas et de Carrefour au rang de communes;
Décret du 28 septembre 1987 sur la patente modifié par la loi du 10 juin 1996 ;
Vu le décret du 14 septembre 1989 régissant les Organisations non Gouvernementales d’Aide au Développement ;
Décret du 17 mai 1990 créant les Délégations ;
Décret du 17 mai 1990 régissant le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales;
Vu la loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 20 août 1996 sur les Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 13 mai 2002 élevant les quartiers de Cité Soleil et de Tabarre au rang de communes ;
Vu la loi du 4 septembre 2003 créant le département des Nippes ;
Vu le décret du 3 décembre 2004 régissant la passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux ;
Vu le décret électoral du 3 février 2005 ;
Vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale des Communes de Cité Soleil, de Tabarre et de Delmas ;
Décret du 23 novembre 2005 redéfinissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commune ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Section Communale ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement du département ;
Loi du 3 octobre 2006 fixant le nombre des ministères à dix-sept ;
Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2006 révisant les seuils de passation des marchés publics ;
Considérant que les communes constituent l’un des cadres de la décentralisation territoriale de l’Etat unitaire d’Haïti ;
Considérant que la constitution de 1987 prescrit la décentralisation territoriale et redéfinit le régime juridique de l’organisation des communes ;
Considérant qu’il convient d’adapter l’organisation des communes aux nouvelles dispositions de la constitution et de renforcer leurs capacités à satisfaire aux besoins des populations concernées ;
Sur le rapport du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et après délibération en Conseil des Ministres.
A proposé
Et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante :
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.- La présente loi porte organisation et fonctionnement de la Commune
Article 2.- La Commune est une Collectivité Territoriale. Elle a la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière dans les limites prévues par la Constitution et la loi et sans préjudice du contrôle de l’Etat. La Tutelle est exercée par le Ministère chargé des Collectivités Territoriales.
Article 3.- La Commune est administrée par un Conseil Municipal assisté d’une Assemblée Municipale.
Article 4.- Le territoire de chaque Commune comprend la ville, les quartiers, les sections communales qui s’y trouvent et, le cas échéant, les îlots adjacents.
Article 5.- La création, la fusion ou la disparition d’une Commune se fait par acte législatif
Article 6.- Tout projet concernant la modification d’une portion du territoire d’une commune soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune distincte fera l’objet d’une étude menée par une commission interministérielle nommée par le Premier Ministre. La commission détermine la viabilité du projet et fait les recommandations nécessaires.
Article 7.- En cas de création d’une nouvelle commune, l'élection des organes d'administration intervient dans un délai de soixante jours.
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Article 8.- Le territoire de la Commune comporte :
▪ Les biens des particuliers
▪ Les biens du domaine de l’Etat
▪ Les biens du domaine du département
▪ Les biens du domaine de la commune
▪ Les biens du domaine de la section communale
Article 9.- Chaque commune choisit un blason portant une devise inspirée de son histoire ou traduisant sa volonté de travailler au progrès et au bien-être collectif. Le blason est exposé en permanence à la salle principale de l’Hôtel Communal.
Article 10.- Les Communes sont reparties en classes.
Article 11.- La classe d’une commune est définie par l’autorité de tutelle, suivant le poids démographique, le potentiel fiscal et l’étendue des compétences qu’elle exerce effectivement.
Article 12.- Le Ministère chargé des collectivités territoriales met des cadres techniques à la disposition de la Commune pour l’assister dans l’accomplissement de ses attributions.
Chapitre II. Organes de gestion de la commune
Section 1. Conseil municipal
Sous-Section 1. Composition et Eligibilité
Article 13.- Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres élus au suffrage universel direct dans les conditions prévues par la constitution et la loi électorale.
Article 14.- Les membres du Conseil municipal sont indéfiniment rééligibles. Le Maire est le Président du Conseil. Il est assisté dans ses fonctions par deux Maires adjoints.
Article 15.- Pour être élu membre du Conseil Municipal, il faut remplir les conditions suivantes :
1) 1) être Haïtien ;
2) 2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;
3) 3) jouir de ses droits civils et politiques ;
4) 4) n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
5) 5) avoir résidé au moins trois (3) ans dans la Commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Article 16.- Les déclarations de candidature aux fonctions municipales sont formulées et reçues dans les conditions prévues par la loi électorale.
Article 17.- Les membres du Conseil Communal, avant d’entrer en fonction, prêtent devant le Tribunal de Première Instance de la juridiction de la Commune le serment suivant : « Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de ma commune, d’être fidèle à la Constitution et aux lois et de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen. »
Article 18.- L’hypothèque légale affecte les biens du Maire et du Comptable Public de la mairie. Elle affecte également les biens de tout conseiller communal qui manipule les fonds communaux. Ils sont pécuniairement responsables de leur gestion. Trente (30) jours après leur entrée en fonction, ils déclarent l’état de leur patrimoine au Tribunal de Première Instance de leur Commune en déposant l’inventaire notarié de leurs biens meubles et immeubles. Il en va de même à la fin de leur mandat.
Une copie de la déclaration et une copie de l’inventaire dûment scellées par le Tribunal sont notifiées à la Délégation. Le contrôle des déclarations peut être assuré par le Ministère chargé des collectivités territoriales.
Sous-Section 2. Attributions du Conseil Municipal
Article 19.- Le Conseil Municipal exerce les attributions suivantes :
1) 1) Administrer et gérer les affaires de la commune ;
2) 2) Exécuter les décisions de l’Assemblée Municipale ;
3) 3) Participer à la délibération de l’Assemblée Municipale sur les affaires d’intérêt communal avec voix délibérative ; s’opposer à tout résultat de délibération de l’Assemblée Municipale susceptible de compromettre l’intérêt de la Commune, sans préjudice des recours administratifs et juridictionnels prévus au Chapitre V de la présente loi ;
4) 4) Convoquer les réunions de l’Assemblée Municipale ;
5) 5) Evaluer les besoins de la Commune dans les domaines de sa compétence, organiser, gérer et contrôler les services communaux ;
6) 6) Coordonner et contrôler les activités des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement (ONG) dans la Commune, il en tient un registre ;
7) 7) Gérer le patrimoine municipal, établir une liste actualisée des biens communaux et, après approbation de l’Assemblée Municipale, déterminer leur affectation ;
8) 8) Procéder au moins tous les trois (3) ans au recensement des immeubles des particuliers situés dans la Commune en collaboration avec la Direction Générale des Impôts (D.G.I.) et préparer les rôles de tous les impôts et autres contributions communales ;
9) 9) Gérer avec la Direction Générale des Impôts (D.G.I.) les biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les limites de la Commune concernée. Ainsi, toute transaction touchant à l’usage et à la jouissance desdits biens doit se réaliser de manière concertée;
10) 10) Elaborer et exécuter les plans de développement de la commune ;
11) 11) Participer à l’élaboration des plans de développement par les Conseils d’Administration des Sections communales situés dans les limites de la collectivité municipale; entreprendre avec lesdits Conseils des activités conjointes intéressant les deux catégories de collectivités territoriales ;
12) 12) Elaborer le budget municipal pour chaque exercice fiscal et le soumettre à l’Assemblée municipale pour approbation;
13) 13) Recruter le personnel communal ;
14) 14) Récompenser les actes méritoires des citoyens de la Commune dans toutes les branches d’activités ;
15) 15) Exercer le pouvoir réglementaire par l’édiction d’arrêtés communaux conformément à la constitution et à la loi, et prendre d’autres actes administratifs : avis, communiqués, circulaires, mémorandums, notes de services ;
16) 16) Elaborer le projet de règlement intérieur de la Commune et le soumettre à l’approbation de l’Assemblée Municipale ;
17) 17) Garantir l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique dans les limites du territoire communal ;
18) 18) Concevoir et mettre en œuvre une politique de santé en faveur de la population de sa commune ; établir à cette fin des hôpitaux, des centres de santé et des dispensaires ;
19) 19) Assurer le nettoyage des rues et l’enlèvement des ordures ménagères dans les limites communales ;
20) 20) Veiller à la protection des sites naturels et des monuments historiques établis sur le territoire communal;
21) 21) Organiser des actions sociales et culturelles ;
22) 22) Organiser des fêtes patronales, foires, expositions agricoles ou artistiques ;
23) 23) Pourvoir à l’entretien des lieux publics et équipements collectifs ;
24) 24) Etablir et entretenir des places publiques, jardins, parcs d’enfants, crèches, dortoirs ;
25) 25) Etablir et administrer des abattoirs, marchés publics, cimetières, forêts communales, fourrières et parcs pour animaux épaves, plages ;
26) 26) Etablir et exploiter des parkings pour véhicules et des gares routières ;
27) 27) Construire et aménager des salles de spectacles et de théâtre ;
28) 28) Mettre en place des services ou institutions de protection civile et de secours ;
29) 29) Veiller à la perception des taxes et impôts communaux établis par l’Etat en faveur des communes ; percevoir, sous le contrôle de la Délégation, les droits et redevances communaux non perçus par la Direction Générale des Impôts ; déposer les recettes y relatives sur un compte à la Banque de la République d’Haïti ;
30) 30) Encourager les initiatives ou activités d’investissement et de développement dans la Commune ;
31) 31) Conclure des accords de coopération avec des communes d’autres pays moyennant l’accord préalable et écrit du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des Affaires Etrangères, le projet d’accord devant être préalablement soumis à l’approbation de ces deux Ministres ;
32) 32) Veiller à la dénomination convenable des rues, routes et avenues ;
33) 33) Accorder l’autorisation de fonctionner aux associations créées dans la commune, autres que les organisations non gouvernementales ;
34) 34) Fixer par arrêté la limite de la vitesse des véhicules dans la Commune en accord avec les services compétents de l’Etat ;
35) 35) Veiller à l’alignement de la voirie dans les conditions prévues par la loi ;
36) 36) Fixer par arrêté le tarif des droits d’alignement à percevoir;
37) 37) Assurer le contrôle et l’étalonnage des poids et mesures dans les marchés publics en accord avec le Ministère chargé du commerce et de l’industrie ;
38) 38) Assurer la tranquillité publique et la protection des vies et des biens dans la commune ; Veiller au maintien de l’ordre public dans la commune ; assurer la police administrative dans les limites de sa compétence
39) 39) Protéger l’environnement ;
40) 40) Protéger l’exercice des cultes ;
41) 41) Préparer et réviser les listes des jurés ;
42) 42) Conclure des contrats de coopération avec d’autres communes en vue de la réalisation des activités d’intérêt intercommunal, après approbation de l’Assemblée municipale ;
43) 43) Assurer l’enregistrement de toutes les déclarations de naissance, de mariage, de divorce et de décès délivrées par les officiers d’état civil établis sur le territoire de la commune ;
44) 44) Etablir un fichier de toutes les personnes physiques et morales établies sur le territoire communal ;
45) 45) Autoriser les entreprises et autres institutions privées à s’établir sur le territoire de la commune ;
46) 46) Autoriser l’inhumation et l’exhumation des cadavres sur le territoire de la commune;
47) 47) Veiller à la protection des droits des prévenus et des détenus dans la Commune ;
48) 48) Exercer des recours administratifs et juridictionnels contre les décisions de l’Assemblée Municipale et de l’autorité de tutelle ;
49) 49) Prendre toutes résolutions visant le bon fonctionnement de la Commune ;
50) 50) Accomplir toutes activités ou actions prévues par les lois et les règlements.
Article 20.- Les membres du Conseil municipal sont solidairement responsables des actes qu’ils contresignent et posent dans le cadre des attributions du Conseil.
Article 21.- Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité des 2/3. Le vote du Maire est indispensable.
Article 22.- Les différentes attributions du Conseil Municipal font l’objet d’une répartition de responsabilité entre tous ses membres, décidée par résolution prise en Conseil. La résolution contenant les domaines d’intervention de chacun des membres du Conseil est notifiée en début de mandat à la Délégation.
La répartition de responsabilité entre les membres du Conseil conditionne la validité des décisions adoptées.
Article 23.- Les membres du Conseil perçoivent un traitement mensuel sur le budget de la Commune.
Article 24.- Dans l’intérêt local, les Conseils municipaux des Communes limitrophes peuvent édicter des arrêtés intercommunaux.
Les projets de ces arrêtés doivent être soumis à l’approbation du Ministère chargé des collectivités territoriales.
Sous-Section 3. Attributions du Maire
Article 25.- Le Maire, agent de la Commune, exerce les attributions suivantes :
1) 1) Exécuter les décisions du Conseil suivant la répartition des compétences arrêtées entre les membres ;
2) 2) Concourir avec les autres membres du Conseil à l’exécution des décisions de l’Assemblée Municipale ;
3) 3) Gérer l’administration municipale ;
4) 4) Nommer et révoquer les fonctionnaires municipaux conformément aux conditions prévues par la loi; Conclure des contrats pour le recrutement d’autres catégories de personnel ;
5) 5) Publier les arrêtés et règlements pris par le Conseil et exécuter les lois, arrêtés et autres décisions concernant la commune ;
6) 6) Conclure les marchés publics et autres contrats administratifs, ainsi que les contrats de droit privé en exécution des décisions du Conseil ;
7) 7) Passer des actes de vente, d’échange, d’acquisition et toute autre transaction concernant le domaine privé de la Commune, dans les conditions prévues par la loi;
8) 8) Signer des conventions avec des communes limitrophes pour la réalisation d’ouvrages ou d’actions d’intérêt intercommunal à vocation économique, sociale, culturelle, avec l’approbation préalable du Conseil et de l’Assemblée;
9) 9) Créer des établissements publics ou organismes autonomes après approbation de l’Assemblée Municipale ;
10) 10) Contracter des emprunts avec l’approbation de l’Assemblée Municipale ;
11) Représenter la Commune dans la vie publique et juridique, et en justice tant demandant qu’en défendant ; Exercer des recours administratifs et juridictionnels contre les décisions de l’Assemblée Municipale et de l’autorité de tutelle ;
12) Assurer l’ordonnancement des dépenses ;
13) Gérer ou coordonner les services de protection civile et de secours dans la Commune;
14) Déléguer par écrit une partie de ses fonctions à l’un des
membres du Conseil ;
15) Requérir, par l’intermédiaire de l’autorité de tutelle, les agents de la force publique pour lui prêter aide, protection et assistance toutes les fois que l’intérêt de la commune l’exige ;
16) Autoriser les organisations non gouvernementales à intervenir dans la Commune par la délivrance d’un certificat
d’établissement ; coordonner et contrôler leurs actions dans la Commune;
17) Délivrer un certificat d’inscription à une fondation créée dans sa Commune conformément à la loi régissant la matière.
18) Exercer toutes autres attributions assignées par la loi ;
Article 26.- Le Maire, agent de l’Etat, est chargé :
1. 1. de la publication des lois et des règlements ;
2. 2. de l’exécution des mesures de sûreté générale ;
Article 27.- Le Maire représente la Commune. Dans les cérémonies officielles, le Maire porte, comme signe distinctif, une ceinture aux couleurs nationales.
Sous-Section 4. Attributions des Maires Adjoints
Article 28.- Les Maires Adjoints ont pour attributions :
1. 1. d’exécuter les décisions du Conseil suivant la répartition de responsabilité entre les membres de celui-ci prévue à l’article 18 de la présente loi ;
2. 2. de concourir avec les autres membres du Conseil à l’exécution des décisions de l’Assemblée Municipale ;
3. 3. d’aider le Maire à exercer ses attributions individuelles prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi ;
4. 4. de remplacer automatiquement le Maire en cas d’absence ou d’empêchement ;
5. 5. d’exercer les pouvoirs expressément délégués par le Maire ;
6. 6. d’accomplir toutes autres attributions confiées par l’Etat dans le cadre des lois et des règlements ;
Sous- Section 5. Fonctionnement du Conseil municipal
Article 29.- Le Conseil municipal se réunit tous les quinze jours ouvrables pour délibérer sur des questions d’intérêt général. Il se réunit à l’extraordinaire à l’initiative du Maire ou à celle des deux Maires Adjoints, toutes les fois que l’intérêt de la Commune l’exige.
Dans ce cas, la convocation est donnée par le Secrétaire Général et visée par le Maire ou les Maires Adjoints.
Article 30.- Toute convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations. Elle est notifiée aux conseillers municipaux trois jours ouvrables avant le jour de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être inférieur à un jour ouvrable.
Article 31.- Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance. Toutefois, en l’absence d’un Conseiller chargé d’un domaine d’intervention dûment reparti conformément à l’article 18 de la présente loi, aucune décision ne peut être adoptée concernant ce domaine.
Article 32.- Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 33.- Le Maire, ou à défaut de celui qui le remplace, préside le Conseil municipal.
Le Directeur Général ou le Secrétaire Général de la Commune assure le Secrétariat du Conseil. Il dresse les procès-verbaux des réunions du Conseil et les conserve dans les archives de la Commune.
Article 34.- Les séances du Conseil sont publiques. Néanmoins, le huis clos peut être décidé à la majorité des membres du Conseil présents.
Article 35.- Peuvent participer à la réunion du Conseil avec voix consultative les membres des Conseils d’Administration des Sections Communales, le Délégué ou le Vice-Délégué, les notables, les représentants d’associations reconnues par l’Etat ou la Commune, ou enregistrées à la Commune, les représentants des services publics de l’Etat dans la Commune.
Article 36.- Le Maire ou celui qui le remplace assure la police des séances du Conseil. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter toute personne qui trouble l’ordre dans les séances.
En cas de délit ou de crime, il dresse un procès-verbal et saisit le Commissaire du Gouvernement ou le Juge de Paix de la Commune aux fins de droit.
Article 37.- Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont inscrits par ordre de date dans un registre spécial tenu par le Secrétaire Général. Ils sont signés par tous les membres présents. Mention est faite de la cause qui a empêché un Conseiller de les signer.
Article 38.- Toute délibération du Conseil Municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions ou hors de la compétence légale du Conseil ou hors du local fixé pour les réunions est nulle de plein droit.
Article 39.- La Délégation pourra constater cette nullité d’office ou sur demande d’un particulier. En cas de contestation de la nullité constatée, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est saisie par le Maire ou le Conseil municipal selon la procédure prévue et par la loi et après l’épuisement des voies de recours non contentieuses.
Article 40.- Un résumé des procès-verbaux et un sommaire des comptes rendus des Conseils communaux sont transmis à la Délégation et sont tous les deux mois affichés à la porte de la Mairie. Ils sont également publiés par tout moyen de communication susceptible d’atteindre la population locale.
Article 41.- Toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire de la Commune a le droit demander de prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux du Conseil municipal, des budgets et comptes de la Commune. Une lettre est adressée au Conseil à cette fin par l’intéressé.
Le Conseil est tenu de les communiquer. Tout refus de communication de la part du Conseil engage sa responsabilité. Delay/ within what period or timeframe for offical response ?
Article 42.- Le Conseil municipal peut former au cours de ses réunions des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises.
Article 43.- Le Conseil municipal peut créer un ou des comités consultatifs sur tous les grands problèmes d’intérêt communal.
Ces Comités sont constitués de personnalités et de représentants d’associations se trouvant sur le territoire de la Commune.
Le règlement intérieur de la Commune fixera les modalités de fonctionnement des comités consultatifs.
Article 44.- Le Maire ou le Conseil municipal peut exercer un recours de tutelle devant la Vice-Délégation, puis devant la Délégation et le Ministère chargé des collectivités territoriales contre les décisions de l’Assemblée Municipale.
Article 45.- L’Assemblée Municipale peut exercer un recours de tutelle devant la Vice-Délégation, puis devant la Délégation et le Ministère chargé des collectivités territoriales contre le refus du Conseil municipal d’exécuter ses décisions, ou contre l’opposition faite par le Conseil au résultat de la délibération de l’Assemblée Municipale susceptible de compromettre l’intérêt de la Commune.
Article 46.- Le recours administratif de tutelle est le préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Article 47.- Le recours de tutelle s’exerce dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de chaque décision Il a un effet suspensif .
Sous-Section 6. Dissolution du Conseil
Article 48.- Le Conseil municipal ne peut être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse prononcée par jugement par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur saisine le Ministère chargé des collectivités territoriales ou de tout requérant justifiant d’un intérêt.
La Cour statue dans un délai de deux mois au plus. En attendant le jugement sur le fond, le Ministère chargé des collectivités territoriales peut produire une demande de suspension des membres du Conseil auprès de la Cour. Si cette demande est agréée, le Ministère chargé des collectivités territoriales nomme un administrateur pour expédier les affaires courantes.
En cas de dissolution par la Cour, le Conseil Départemental, en accord avec le Ministère chargé des collectivités territoriales, supplée à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l’élection d’un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s’applique pour toute autre cause de vacance constatée par la Délégation.
Section 2. L’Assemblée Municipale
Sous-Section 1. Composition, Eligibilité et Incompatibilité
Article 49.- L’Assemblée Municipale est composée de représentants de chacune des Sections communales et de Délégués de Ville.
Article 50.- Les représentants des Sections communales et les Délégués de Ville sont élus dans les conditions prévues par la loi électorale. Ils disposent d’un mandat de quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 51.- Pour être élu de l’Assemblée municipale, il faut :
1. 1. Etre Haïtien et âgé de vingt-cinq ans ;
2. 2. Jouir de ses droits civils et politiques ;
3. 3. Avoir résidé dans la commune pendant au moins deux ans;
4. 4. N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
5. 5. Etre détenteur d’un diplôme d’études secondaires, Deuxième Partie ;
6. 6. Remplir toutes autres conditions prévues par la loi ;
Article 52.- Les membres de l’Assemblée Municipale prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de la juridiction de la Commune conformément aux modalités prévues par la loi électorale. La formule du serment est la suivante :
« Je jure devant la population de ma commune d’être toujours à son service, de délibérer dans l’intérêt communal et de respecter la constitution, les lois et les règlements de la République.»
Article 53.- La fonction de membre de l’Assemblée Municipale est incompatibles avec celle de membre de Conseil Municipal, de membre de Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC), de membre de Conseil départemental, de membre de Conseil inter-départemental, de Juge, d’Officier du ministère public, de Délégué, de Vice-Délégué, de député et de sénateur.
Sous-Section 2. Attributions de l’Assemblée Municipale
Article 54.- L’Assemblée Municipale est un organe délibérant qui assiste le Conseil Municipal dans l’accomplissement de ses attributions. A cet effet, elle exerce les attributions suivantes :
- Approuver le projet de budget de la Commune élaboré et présenté par le Conseil Municipal avant sa validation par la Délégation ;
- Approuver le rapport semestriel et annuel du Conseil Municipal relatif à l’exécution du budget, ainsi que le rapport administratif ;
- Autoriser la participation de la Commune au capital d’entreprises privées, la création de sociétés d’économie mixte, ainsi que l’attribution de marchés publics et de concession de travaux publics ou de services publics ;
- Autoriser le Conseil Municipal à contracter des emprunts et faire approuver cette autorisation par le Ministère chargé des collectivités territoriales;
- Approuver les changements d’affectation des biens relevant du domaine public municipal ;
- Recevoir le rapport annuel sur la gestion des biens fonciers du domaine privé de l’Etat par le Conseil Municipal ;
- Approuver les opérations de vente ou d’achat affectant le domaine privé de la Commune;
- Autoriser le Maire à accepter les dons, legs et concessions à la Commune ;
- Approuver le plan et les programmes de développement de la Commune élaborés par le Conseil Municipal ;
- Approuver le projet de règlement intérieur de la Commune pour être validé par le Ministère chargé des Collectivités territoriales conformément au modèle de règlement intérieur établi par le Ministère ;
- Formuler au Conseil Municipal toute proposition d’intérêt communal ;
- Donner son avis sur les projets et dossiers soumis par le Conseil Municipal ;
- Proposer la liste des Juges de Paix aux fins de nomination par le Président de la République selon les conditions et les procédures établies par la loi ;
- Proposer au Conseil Municipal de nouvelles sources de revenus pour l’établissement de taxes communales dans les conditions prévues par la loi;
- Désigner le représentant appelé à faire partie de l’Assemblée Départementale selon les conditions et formes prévues par la loi ;
- Approuver les contrats de coopération de sa commune avec d’autres communes conclus pour la réalisation des activités d’intérêts intercommunaux ;
- Approuver tous dossiers et autres documents soumis par le Conseil.
Sous-Section 3. Bureau de l’Assemblée Municipale
Article 55.- Après la prestation de serment, les membres de l’Assemblée Municipale élisent un Bureau à la majorité relative des membres de celle-ci. Ce Bureau comprend trois membres : un Président, un Vice-Président et un Secrétaire Général.
Article 56.- Le Bureau de l’Assemblée a pour fonctions :
1. 1. de préparer les réunions de l’Assemblée Municipale en concertation avec le Conseil Municipal ;
2. 2. d’établir l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée Municipale en collaboration avec le Conseil Municipal ;
3. 3. de convoquer les réunions de l’Assemblée Municipale, après consultation du Conseil Municipal ;
4. 4. de veiller à l’exécution des décisions de l’Assemblée Municipale par le Conseil Municipal ;
5. 5. de veiller à la conservation des documents de l’Assemblée Municipale par le Conseil Municipal ;
6. 6. d’assurer la préparation de l’élection par l’Assemblée Municipale de son représentant à l’Assemblée départementale ;
7. 7. d’accomplir toutes autres fonctions prévues par le règlement intérieur de la Commune ;
Article 57.- Le Président de l’Assemblée Municipale copréside les réunions de celle-ci avec le Maire. Il signe avec le Maire et le Secrétaire Général de l’Assemblée Municipale les procès-verbaux des réunions de celle-ci. Il veille au fonctionnement régulier et continu de l’Assemblée Municipale.
Article 58.- Le Vice-Président assiste le Président dans ses tâches. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement du Président. Il assure la coprésidence des réunions de l’Assemblée Municipale en cas d’absence ou d’empêchement du Président. Il remplace provisoirement le Secrétaire Général de l’Assemblée Municipale en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 59.- Le Secrétaire Général dresse les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Municipale. Il les signe avec le Maire. Il dépose les procès-verbaux et autres documents de l’Assemblée Municipale aux Archives Municipales.
Article 60.- Les membres du Bureau de l’Assemblée Municipale sont élus par celle-ci pour un an à la majorité relative. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Article 61.- Les membres de l’Assemblée Municipale perçoivent chacun une indemnité de représentation sur le budget de la Commune.
Sous-Section 4. Fonctionnement de l’Assemblée Municipale
Article 62.- L’Assemblée Municipale se réunit chaque trimestre en session ordinaire à l’Hôtel Communal de l’Assemblée Municipale. Elle peut se réunir à l’extraordinaire toutes les fois que l’intérêt communal l’exige sur convocation du Président du Bureau de l’Assemblée Municipale.
Article 63.- La durée de la réunion de l’Assemblée Municipale est de trois à dix jours ouvrables. Toutefois, elle peut être prolongée au-delà de dix jours ouvrables en cas de nécessité impérieuse par décision conjointe du Président du Bureau de l’Assemblée Municipale et du Maire.
Article 64.- Les séances de l’Assemblée Municipale sont publiques. Néanmoins, le huis clos peut être décidé par l’Assemblée Municipale à la demande de trois membres de celle-ci.
Article 65.- Les membres du Conseil Municipal participent aux réunions de l’Assemblée avec voix délibérative. Ils prennent part au vote de l’Assemblée Municipale.
Les décisions de l’Assemblée Municipale sont prises sous forme de résolutions. Elles sont adoptées à la majorité absolue des membres présents, y compris ceux du Conseil municipal. Elles sont exécutoires dès leur édiction. Elles s’imposent au Conseil Municipal et aux membres de l’Assemblée Municipale, sous réserve des recours prévus au Chapitre V de la présente loi.
Article 66.- Peuvent participer aux réunions de l’Assemblée Municipale avec voix consultative :
1. 1. les membres du Conseil d’Administration des Sections Communales ;
2. 2. les membres de l’ASEC ;
3. 3. le Délégué et le Vice-Délégué ;
4. 4. le député de la circonscription ;
5. 5. les sénateurs du département ;
6. 6. les notables de la Commune ;
7. 7. les représentants des associations ou organisations reconnues par l’Etat, le Département ou la Commune.
Article 67.- L’Assemblée Municipale ne peut siéger, ni prendre de résolution sans la présence de la majorité absolue de ses membres.
Article 68.- En cas de décès, de démission, d’incapacité permanente d’un membre de l’Assemblée Municipale, le Bureau de l’Assemblée Municipale se réunit à l’extraordinaire et prend une résolution pour demander à l’Assemblée de la Section Communale (ASEC) de procéder à son remplacement pour le temps qui reste à courir.
Article 69.- Est nulle de plein droit toute délibération de l’Assemblée sur les objets étrangers. Cette nullité sera constatée par le Délégué ou le Vice-Délégué. En cas de contestation, le litige sera porté devant le Ministère chargé des collectivités territoriales et, à défaut de solution gracieuse, par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Chapitre III. Structures administratives de la Commune
Article 70.- L’organisation interne d’une Commune comprend :
1. 1. Le Bureau du Maire ;
2. 2. Les Bureaux des Maires Adjoints ;
3. 3. La Direction Générale ou, selon le cas, le Secrétariat Général ;
4. 4. Les Directions ou, selon le cas, les Services.
Section 1. Bureau du Maire
Article 71.- Le Bureau du Maire comprend le Maire assisté d’un Cabinet et d’un Secrétariat.
Le Cabinet est dirigé par un Directeur de Cabinet. Il se compose de conseillers, de consultants. Les conseillers et les consultants sont liés à la Commune par un contrat de droit public. Leur contrat prend automatiquement fin à la cessation des fonctions du Maire.
Le Secrétariat est dirigé par une Secrétaire de Direction. Celle-ci peut être assistée d’autres Secrétaires au besoin.
Section 2. Bureaux des Maires Adjoints
Article 72.- Les Bureaux de chaque Maire Adjoint comprennent les Maires Adjoints, des conseillers et une ou deux Secrétaires.
Section 3. Direction Générale, Directions et Services
Article 73.- La Direction Générale est la structure exécutive du Conseil. Elle est dirigée par un fonctionnaire recruté sur concours ayant le titre de Directeur Général.
Article 74.- Le Directeur Général est nommé par le Maire. Il a pour attributions suivantes :
1. 1. Appliquer les décisions du Conseil municipal et de l’Assemblée municipale ;
2. 2. Gérer l’administration municipale ;
3. 3. Préparer les réunions du Conseil municipal et de l’Assemblée municipale ;
4. 4. Organiser et coordonner les Directions et Services ;
5. 5. Préparer le budget de la Commune et le soumettre au Conseil ;
6. 6. Signer les chèques et les documents comptables avec le Maire ;
7. 7. Accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.
Article 75.- Les Directions de la commune relèvent hiérarchiquement de la Direction Générale. Elles comprennent :
1. 1. La Direction des affaires administratives et financières ;
2. 2. La Direction des affaires juridiques ;
3. 3. La Direction des affaires sociales, culturelles, éducatives et sportives ;
4. 4. La Direction de l’environnement, de l’urbanisme et du logement.
Article 76.- La Direction des affaires administratives et financières est dirigée par un Directeur. Elle a pour attributions :
1. 1. d’assurer le recrutement du personnel communal ;
2. 2. de gérer le personnel communal ;
3. 3. d’assurer la formation du personnel communal ;
4. 4. de veiller à la discipline du personnel communal ;
5. 5. de préparer le projet de budget annuel de la commune et de le soumettre au Conseil ;
6. 6. de gérer les fonds communaux ;
7. 7. de signer les chèques et les autres documents comptables avec le Maire ;
8. 8. d’accomplir toutes attributions assignées par les lois et les règlements.
Article 77.- La Direction des affaires administratives et financières comprend les services suivants :
1. 1. le Service des ressources humaines ;
2. 2. le Service du budget et de la comptabilité ;
3. 3. le Service des ressources fiscales.
Article 78.- La Direction des affaires juridiques a pour attributions :
1. 1. de veiller à la bonne application des règles juridiques relatives à la Commune ;
2. 2. de défendre les intérêts de la Commune en justice, soit en demandant, soit en défendant ;
3. 3. d’élaborer les actes réglementaires et administratifs de la Commune ;
4. 4. de conseiller le Conseil municipal, l’Assemblée Municipale, les Directions et Services de la Commune sur les décisions juridiques à prendre;
5. 5. de délivrer des actes de reconnaissance ou d’inscription à des organisations créées dans la commune et des actes d’enregistrement ou d’établissement à celles reconnues par l’Etat et établies dans la Commune ;
6. 6. d’accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements ;
Article 79.- La Direction des affaires juridiques comprend les services suivants :
1. 1. le Service des contentieux et de la réglementation ;
2. 2. le Service de reconnaissance et d’enregistrement des organisations.
Article 80.- La Direction des affaires sociales, culturelles, éducatives et sportives ayant à sa tête un Directeur exerce les attributions suivantes :
1. 1. assurer la protection des enfants, des vieillards, des femmes et des indigents ;
2. 2. promouvoir la culture locale et nationale ;
3. 3. assurer l’encadrement des artistes et des artisans ;
4. 4. assurer l’éducation des enfants et des adultes ;
5. 5. promouvoir le sport et l’éducation physique ;
6. 6. accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.
Article 81.- La Direction des affaires sociales, culturelles, éducatives et sportives comprend les services suivants :
1. 1. le Service de la protection sociale ;
2. 2. le Service de l’éducation ;
3. 3. le Service des activités culturelles et sportives.
Article 82.- La Direction de l’environnement, de l’urbanisme et du logement est dirigée par un Directeur et a pour attributions :
1. 1. de protéger l’environnement ;
2. 2. de contrôler et d’autoriser les constructions ;
3. 3. de réaliser les travaux communaux ;
4. 4. d’assurer le nettoiement, la collecte et l’enlèvement des ordures ménagères ;
5. 5. de construire des logements sociaux à loyer modéré et de contrôler le prix des logements ;
6. 6. d’assurer la gestion des biens communaux et des biens du domaine privé de l’Etat ;
7. 7. d’accomplir toutes autres attributions prévues par les lois et les règlements.
Article 83.- La Direction de l’environnement, de l’urbanisme et du logement comprend les services suivants :
1. 1. le Service de l’environnement et de la voirie ;
2. 2. le Service de génie, de l’urbanisme et du logement ;
3. 3. le Service du domaine.
Article 84.- D’autres Directions et Services peuvent être créés par arrêté du Conseil communal en fonction des besoins de la Commune.
Article 85.- Les Directions et Services prévus dans la présente loi seront établis au fur et à mesure du développement de la Commune. Si les ressources budgétaires d’une Commune ne lui permettent pas de mettre en place les Directions et Services prévus dans la présente loi, elle pourra se limiter à l’établissement des services nécessaires à son fonctionnement. Dans ce cas, un Secrétaire Général sera nommé en lieu et place du Directeur Général avec les mêmes attributions prévues à l’article 68 de la présente loi ; il en va de même d’un Caissier-Payeur en lieu et place du Directeur des affaires administratives et financières avec les mêmes attributions définies à l’article 72 de la présente loi
Article 86.- Le règlement intérieur de la Commune définira les attributions des services.
Chapitre IV. Ressources de la Commune
Section 1. Personnel communal
Article 87.- Le personnel de la Commune est distinct du personnel de l’Etat. Il est recruté par le Conseil en fonction des disponibilités budgétaires. Il ne peut dépasser quarante pour cent (40%) du budget de la Commune. Le Maire est pécuniairement et personnellement responsable du personnel communal recruté au-delà des disponibilités budgétaires.
La Délégation veillera à l’application de la disposition prévue à l’alinéa ci-dessus.
Tout recrutement du personnel communal doit être préalablement approuvé par la Délégation.
Article 88.- Le personnel communal est constitué de fonctionnaires et de contractuels.
Article 89.- Les fonctionnaires communaux sont les agents publics nommés à titre permanent dans un emploi permanent et soumis à un régime de droit public. Ils sont recrutés par voie de concours.
Les droits et devoirs des fonctionnaires communaux sont définis par la loi sur la fonction publique territoriale.
Article 90.- Les contractuels sont liés à la Commune par un contrat de droit public.
Aucun contrat ne peut être conclu pour une durée supérieure à une année budgétaire.
Tout contrat conclu au cours de l’exercice budgétaire de la Commune ne peut excéder la durée de l’exercice budgétaire.
Article 91.- Le Maire signe l’acte de nomination et le contrat d’emploi du personnel communal.
Section 2. Finances communales
Sous-Section 1. Dispositions générales relatives au budget communal
Article 92.- Le budget de la commune est l’acte par lequel le Conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour l’exercice fiscal commençant le 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante. Le budget communal est élaboré par le Conseil, voté par l’Assemblée Municipale et validé par la Délégation.
Article 93.- Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. La nomenclature, les modalités de présentation et le mode d’exécution du budget sont déterminés par la loi. Ki lwa ?
Article 94.- Les crédits sont votés par article par l’Assemblée Municipale
Article 95.- Au budget de la commune sont annexés les budgets des sections communales faisant partie du territoire de la commune.
Article 96.- Le Conseil municipal soumet le 15 juin de chaque année un budget équilibré au vote de l’Assemblée Municipale. Une fois voté, le budget est transmis avant le premier Septembre à la validation de la Délégation.
Article 97.- Lorsque le budget transmis n’est pas voté en équilibre réel ou ne mandate pas une dépense obligatoire, la Délégation formule des propositions pour son redressement. Si dans les délais prévus, les propositions de redressement ne sont pas prises en compte par la commune, le Délégué règle le budget et le rend exécutoire
Article 98.- Si le budget n’est pas transmis aux dates prévues et adopté avant le 1er Octobre de l’exercice auquel il s’applique. La Délégation formule des propositions pour l’adoption d’un budget dans un délai de 30 jours. Or November 1st
Article 99.- Si au cours de l’année budgétaire les valeurs prévues au budget communal se révèlent insuffisantes pour subvenir aux dépenses non prévues, le Conseil Municipal proposera par arrêté à l’Assemblée Municipale le vote de nouveaux crédits dont le montant sera couvert soit par la balance disponible, soit par la désaffectation de crédits non utilisés, soit par l’octroi de crédits par l’Etat.
Article 100.- Dans le cas où les dépenses obligatoires mises à la charge de la commune dépassent ses ressources, le Conseil Municipal s’en réfèrera au Ministère chargé des collectivités territoriales en vue de prendre toutes mesures jugées nécessaires.
Article 101.- Tout emprunt à contracter par le Conseil Municipal sera approuvé par l’Assemblée Municipale, puis validé par le Ministère chargé des collectivités territoriales.
Sous-Section 2. Dispositions générales relatives à la comptabilité
Communale
Article 102.- La comptabilité des communes doit être conforme aux règles et principes comptables en cours dans l’administration publique nationale.
Article 103.- Le comptable de la commune est un comptable ayant la qualité de comptable public. Il relève de l’Administration centrale et est nommé en consultation avec les autorités locales.
Article 104.- Le comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi d’acquitter les dépenses ordonnancées par le Maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés
Article 105.- Le comptable public ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver toute suspension du paiement.
Article 106.- Lorsque le comptable public notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le Maire peut lui adresser un ordre de réquisition. En cas de réquisition, le Maire engage seul sa responsabilité. L’ordre de réquisition est transmis à l’autorité de tutelle.
Article 107.- En attendant la mise en place de Comptables Publics, la comptabilité des Communes est contrôlée par le Ministère chargé des collectivités territoriales à travers des Contrôleurs financiers territoriaux placés dans les Délégations et Vice-Délégations
Article 108.- Les budgets et comptes des Communes, ainsi que tous les autres livres, sont à la disposition de tout contribuable qui voudra en prendre communication.
Section 2. Recettes communales
Article 109.- Les recettes communales sont ordinaires et extraordinaires.
Sous-Section 1. Recettes ordinaires
Article 110.- Les recettes ordinaires comprennent :
1. 1. Les revenus de biens communaux ;
2. 2. Le produit des droits d’abattage des animaux ;
3. 3. La redevance pour le ramassage et le traitement des déchets ;
4. 4. Les frais perçus dans les marchés ;
5. 5. Le produit des droits de places perçus dans les échoppes, marchés divers et parcs communaux ;
6. 6. Le produit des concessions de terrains dans les cimetières ;
7. 7. Le produit des amendes prononcées par les Tribunaux correctionnels et de simple police, à l’occasion de violation de textes de lois et de décrets, ainsi que des arrêtés communaux ;
8. 8. Le produit des droits de patente, de la taxe de la contribution foncière des propriétés bâties ;
9. 9. Le produit des droits d’alignement ;
10. 10. Le produit des actes administratifs de la Commune conformément au tarif adopté par arrêté communal ;
11. 11. Le produit de la taxe sur les matériaux et denrées sur la voie publique ;
12. 12. Le produit de la taxe sur les jeux autorisés ;
13. 13. Le produit des parkings payants ;
14. 14. Le produit de la taxe de numérotage des maisons ;
15. 15. Le produit des taxes sur le permis de construire ;
16. La taxe sur les enseignes publicitaires et les emplacements publicitaires ;
17. 17. Le pourcentage des profits de contrats de concessionnaires conclus par la Commune avec les sociétés ou compagnies ;
18. 18. Le produit des activités exploitées directement par la Commune ;
19. 19. Les droits recouvrés auprès du Pouvoir Central ou des concessionnaires à l’occasion de l’exploitation des gisements, carrières et autres ressources situées sur le territoire de la Commune ;
20. Les produits de toutes taxes existantes ou à établir selon la loi.
Article 104. Le Conseil Municipal, en accord avec l’Assemblée Municipale, peut proposer au Ministère chargé des collectivités territoriales par le truchement de la Délégation l’établissement de certaines taxes ou redevances communales pour servir à des fins de développement de la Commune.
Sous-Section 2. Recettes extraordinaires
Article 111.- Les recettes extraordinaires proviennent :
1. 1. des dons et legs en nature ou en espèces ;
2. 2. de l’encaissement des créances exigibles et non recouvrées au cours des exercices précédents ;
3. 3. du produit des emprunts communaux dûment autorisés ;
4. 4. des subventions ;
5. 5. des produits provenant des fonds créés par l’Etat au profit des Collectivités Territoriales ;
6. 6. de toutes recettes imprévues.
Section 3. Dépenses communales
Article 112.- Sont obligatoires les dépenses suivantes :
1. 1. Les indemnités pour le Maire, les Maires adjoints et la rémunération du personnel communal ;
2. 2. Les frais de fonctionnement des services communaux ;
3. 3. La location et /ou l’entretien de l’Hôtel communal, du mobilier et du matériel ;
4. 4. Les dépenses relatives à la création et l’entretien des écoles communales primaires et secondaires, et des institutions de formation professionnelle ;
5. 5. L’acquittement des dettes et des emprunts exigibles ;
6. 6. Les fonds de création ou d’aménagement, d’ouverture, de construction, de protection et d’entretien des places publiques, monuments historiques, terrains de jeux, marchés, fontaines, réservoirs, vespasiennes, latrines, dispensaires et hôpitaux, parcs communaux, parcs de véhicules, gares routières, fourrières, forêts, stations balnéaires, motels touristiques, établissement de pépinières d’arbres fruitiers et d’essences forestières, toutes autres activités et tous services en faveur de la population ;
7. 7. Les dépenses relatives aux services ou institutions de protection civile et de bienfaisance selon les disponibilités du budget ou autres établissements de ce genre fondés dans l’intérêt communal ;
8. 8. La cantine aux indigents et le paiement des frais funéraires au profit des indigents décédés ;
9. 9. Les frais de session et de représentation de l’Assemblée Municipale ;
10. 10. La construction et l’entretien des routes vicinales, l’entretien de la voirie communale ;
11. 11. La contribution à l’entretien des églises ;
12. 12. Les frais de voyage, de représentation et de réception ;
13. 13. Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés ;
14. 14. Les subventions données aux personnes physiques, aux associations et aux organisations reconnues ;
Article 114.- Le Conseil municipal peut porter à son budget annuel un crédit pour dépenses imprévues.
Article 115.- Toute personne, association, entreprise ou organisation ayant reçu une subvention de la Commune peut être soumise au contrôle des inspecteurs de la commune qui a accordé cette subvention
Article 116.- L’Etat est autorisé à accorder aux communes des subventions pour la réalisation des dépenses d’investissement prévues dans le budget communal et approuvées par le Ministère chargé des collectivités territoriales.
Article 117.- Sont prescrites au profit des communes toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de trois ans, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi.
Section 3. Domaine des communes
Article 118.- Le domaine des communes est constitué de biens meubles et de biens immeubles.
Article 119.- La loi déterminera le régime juridique du domaine des communes.
Chapitre V. Contrôle des communes
51) 51) Elaborer et exécuter les plans de développement de la commune et le faire approuver par la Délégation ;
Section 1. Contrôle administratif
Article 120.- Le contrôle administratif des communes est assuré par le Ministère chargé des collectivités territoriales.
Le Ministère chargé des collectivités territoriales délègue en partie ses pouvoirs de contrôle sur les Communes au Délégué dans le Département et au Vice-Délégué dans l’arrondissement.
Article 121.- Le contrôle administratif s’exerce sur les personnes et sur les actes des communes conformément à la loi.
Article 122.- Les actes des collectivités territoriales soumis au contrôle préalable de l’autorité de tutelle sont :
- - Les budgets
- - Les conventions relatives au jumelage, passation de marchés
- - Les actes d’application du Règlement intérieur de la Commune et du statut du personnel (notamment les nominations et révocations)
- - Les actes pris dans le cadre de l’aménagement de l’espace (plan de développement, permis de construire, plan d’occupation de sol)
- - Les emprunts
- - Toute décision et ou toute intervention impliquant la cession des biens et
des ressources des collectivités
- - Les ordres de réquisition du comptable public
- - Tout autre acte administratif nécessitant un contrôle au préalable et décidé par arrêté de l’autorité de tutelle.
Article 123.- Les actes autres que ceux mentionnés à l’article 115, pris par le Conseil Municipal, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission à l’autorité de tutelle.
Article 124.- Les actes pris par le Maire au nom de l’Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions des articles 115 et 116. Ils demeurent régis par des dispositions qui leur sont propres.
Section 2. Contrôle financier
Article 125.- Le contrôle financier est exercé par le Ministère chargé des collectivités territoriales et par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 126.- Les décisions relatives au contrôle financier exercé par le Ministère chargé des collectivités territoriales ou ses fonctionnaires délégués peuvent faire l’objet du recours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en ses attributions de juridiction financière.
Article 127.- Les décisions relatives au contrôle financier de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont susceptibles de recours devant la Cour de Cassation.
Section 3. Contrôle juridictionnel
Article 128.- Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans les formes définies par la loi.
Article 129.- Le Maire ou le Conseil peut exercer un recours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif contre les décisions de l’Assemblée Municipale ou contre les décisions de l’autorité de tutelle.
Article 130.- L’Assemblée Municipale peut exercer un recours devant la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif contre les décisions de l’autorité de tutelle.
Article 131.- Le recours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est introduit par requête dans le délai prévu par la loi déterminant la procédure devant la Cour. Il n’est pas suspensif. Toutefois, l’intéressé peut introduire par requête séparée une demande de sursis à l’exécution de la décision administrative.
Article 132.- Les autres règles procédurales devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif s’appliquent dans les litiges concernant les communes.
Article 133.- Les décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont susceptibles de recours devant la Cour de Cassation.
Article 134.- Toute personne physique ou morale lésée par un acte du Conseil Municipal, du Maire ou des Maires Adjoints dans l’exercice de leurs fonctions et de l’Assemblée Municipale peut, après l’épuisement des voies administratives de recours, attaquer ledit acte devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Chapitre VI. Dispositions transitoires et finales
Article 135.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois, ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et notamment le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commune, et sera publiée à la diligence du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales.
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