LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI
Décret
Définissant le cadre général de la Décentralisation,
les principes d’organisation et de fonctionnement
des Collectivités territoriales haïtiennes
BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution de 1987 et notamment les articles 9, 9-1,61, 61-1, 62, 63, 63, 63-1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 87-1 à 87-5, 200, 207 et 217;
Vu l’Entente portant création de la Commission tripartite et du Conseil des sages ;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente d’aménagement du territoire et de développement à partir des entités régionales issues du regroupement des départements géographiques et des arrondissements de la République ;
Vu la loi du 29 novembre1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale d’Haïti ;
Vu la loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de Section communale ;
Vu la loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de gestion et de développement des Collectivités territoriales ;
Vu le décret-loi du 22 octobre 1982 sur les communes ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) ;
Vu le décret du 25 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts (DGI) ;
Vu le décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ;
Vu le décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances ;
Vu le décret du 28 septembre 1987 sur la Patente ;
Vu le décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des Collectivités territoriales ;
Vu le décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur ;
Vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;
Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux ;
Vu le décret 17 mai 2005 sur l’administration d’Etat ;
Considérant que la Constitution de 1987 préconise l’instauration d’un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale par une décentralisation effective ;
Considérant que le gouvernement de transition convaincu de la portée des prescrits constitutionnels en la matière, s’est engagé à amorcer un réel processus de décentralisation et de développement local ;
Considérant que les Collectivités territoriales constituent des structures administratives nouvelles formant la base de la décentralisation et qu’en conséquence, leur organisation et leur fonctionnement doivent être déterminés par la loi ;
Considérant qu’il convient à cet effet de définir de façon claire et précise le statut des différentes Collectivités territoriales ainsi que leurs organes respectifs, et de leur assigner spécifiquement leurs véritables rôles, attributions, vocations et compétences respectifs ;
Considérant que les Collectivités territoriales sont autonomes tant sur le plan administratif que financier et qu’il faut les rendre efficaces et opérationnelles en les dotant de pouvoirs et de moyens appropriés ;
Considérant que les mécanismes institutionnels d’articulation entre le pouvoir central et les Collectivités territoriales doivent être définis et établis;
Considérant qu’il est dès lors urgent de définir le cadre de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales ;
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et après délibération en Conseil des Ministres
DÉCRÈTE
Art. 1.-
Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général de la décentralisation, de l’organisation et du fonctionnement des Collectivités territoriales haïtiennes, dans la perspective de la fourniture adéquate des services publics à la population, du développement local et de la démocratie participative.
Livre I
ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1
Principes de base de la décentralisation
Art. 2.-
La décentralisation consacre le droit des Collectivités territoriales à s’administrer de manière autonome et à gérer leurs affaires propres afin de promouvoir le développement à la base, de favoriser la participation à travers la gouvernance locale. Elle implique soit le transfert vers les Collectivités territoriales de compétences antérieurement exercées par le pouvoir central, soit l’attribution à ces collectivités de compétences non exercées par aucune autre entité publique.
Art. 3.-
La décentralisation se réalise dans le strict respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et des lois de la République.
Art. 4.-
La décentralisation doit être accompagnée d’une déconcentration adéquate des services de l'État dans le but de renforcer les capacités d'action des Collectivités territoriales.
L'appui des services déconcentrés du pouvoir central aux Collectivités territoriales a pour objectifs :
1- d'aider à la conception et à la mise en œuvre des plans locaux de développement;
2- d’informer les acteurs locaux sur les normes en vigueur ainsi que les moyens techniques et financiers disponibles ;
3- de permettre une meilleure harmonisation des différents plans de développement des Collectivités territoriales et leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ;
4- de favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification ;
5- d’informer l’administration centrale des priorités définies par les collectivités aux fins de leur prise en compte dans l’élaboration du budget national et l’allocation des transferts et subventions.
Art. 5.-
Les services publics de proximité sont assurés par les collectivités qui sont les plus proches de la population, dans le respect des normes et standards fixés par le pouvoir central. Cependant tout service ne pouvant être assuré par une collectivité est automatiquement pris en charge par la collectivité supérieure ou par le pouvoir central.
Art. 6.-
Les Collectivités territoriales ont les vocations respectives suivantes :
a) La Section communale est le premier cadre de regroupement, de mobilisation et de participation de la population. Elle est le premier niveau de prise de décision collective et de prise en charge directe des services publics de proximité, de planification et de gestion des ressources locales.
b) La Commune a pour vocation d'assurer la priorisation et l'harmonisation des intérêts collectifs des Sections communales qu'elle regroupe. Elle prend en charge les services collectifs de proximité dont la loi lui confie la charge ainsi que ceux qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas être assurés par des Sections communales. Elle assure également la planification stratégique du développement et l'aménagement du territoire communal.
c) Le Département a pour vocation d'assurer la priorisation et l'harmonisation des intérêts collectifs des communes qu'elle regroupe. Il coordonne la définition et la mise en œuvre des politiques de développement et d’aménagement du territoire élaborées par les collectivités qui le constituent. Il concourt également à la définition et à la mise en œuvre des politiques d’aménagement du territoire et de développement économique, social et culturel, au niveau national.
Art. 7.-
Le pouvoir central est garant de la qualité des services offerts à la population. A ce titre, il établit les normes et standards sectoriels minimaux.
Art. 8.-
Le pouvoir central est garant de la solidarité nationale. A ce titre, il organise la solidarité avec les Collectivités territoriales et entre les Collectivités territoriales.
Chapitre 2
Principes généraux d’organisation du territoire
Section 1
De l’organisation du territoire
Art. 9.-
Le territoire national est organisé en Collectivités territoriales et en circonscriptions administratives.
Art. 10.-
Les Collectivités territoriales sont des divisions du territoire dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dans les limites de leurs compétences. La Constitution définit trois niveaux de Collectivités territoriales organisées suivant un principe d'emboîtement selon lequel, le Département est intégralement subdivisé en Communes et la Commune intégralement subdivisée en Sections communales.
La classe d’une collectivité territoriale, à l’intérieur d’un même niveau, est définie, par le Conseil Interdépartemental, suivant son poids démographique et l’étendue des compétences qu’elle exerce effectivement.
Une collectivité dont la population a diminué en dessous des normes établies par la loi ou qui exerce peu de ses compétences reconnues, peut être rétrogradée par le Conseil interdépartemental.
Art. 11.-
Les critères à retenir pour la création d'une nouvelle collectivité ou la promotion d'une collectivité territoriale existante à un niveau supérieur sont :
a) La volonté de la population
b) L’existence des conditions fixées par la loi.
Art. 12.-
Les circonscriptions administratives sont les cadres de représentation de l'État Central et de coordination des activités des institutions autonomes et déconcentrées. Leur fonctionnement est défini par la loi.
Section 2
De l’organisation des Collectivités territoriales
Art. 13.-
La création, la dénomination, la fusion, la scission ou la suppression d'une collectivité territoriale sont déterminées par la loi.
Art. 14.-
En cas de création, de fusion ou de scission, l'élection des organes d'administration de la nouvelle collectivité territoriale intervient dans un délai de trois mois.
Sous-section 2.1
De la Section communale
Art. 15.-
La Section communale est la collectivité territoriale de base. Son territoire est organisé en quartiers, en habitations et en villages. Le village est le chef lieu de la section communale.
Art. 16.-
Les espaces urbains sont découpés en Sections communales. La loi sur le découpage territorial les définit et fixe leurs limites.
Sous-section 2.2
De la commune
Art. 17.-
La commune est un regroupement de Sections communales. La loi définit les différentes catégories de communes ainsi que leurs prérogatives spécifiques.
Art. 18.-
Une communauté urbaine est un regroupement volontaire de communes urbaines adjacentes, réalisé dans le but soit de gérer un ou plusieurs services dont les effets et les impacts dépassent leurs limites administratives respectives, soit pour augmenter leur d’efficacité ou baisser le coût de production de certains services collectifs.
Les instances d’une communauté urbaine sont définies et mises en place par les Conseils Municipaux concernés avec l’approbation des Assemblées Municipales respectives. Elles ont les pouvoirs que leur confère l’ensemble des communes constitutives.
Sous-section 2.3
Du Département
Art. 19.-
Le Département est un ensemble de communes. Il est la plus grande division territoriale.
Chapitre 3
Autonomie des Collectivités territoriales
Art. 20.-
L’autonomie des Collectivités territoriales s'entend du droit et de la capacité effective de ces dernières à régler des affaires publiques de leur compétence, sous réserve des compétences exclusives de l'État, et à gérer selon la loi et au profit de leurs populations, les ressources dont elles disposent.
Art. 21.-
Chaque collectivité est administrée par un organe exécutif : le conseil; et par un organe délibérant : l'assemblée. Les membres des conseils et des assemblées sont élus.
Art. 22.-
Les Collectivités territoriales sont dotées d'un patrimoine et de ressources propres qu'elles administrent de manière autonome.
Art. 23.-
Pour ce qui concerne l'exercice de leurs compétences, il ne peut s'établir de liens de tutelle ou de dépendance hiérarchique ni entre l'État et les Collectivités territoriales ni entre les Collectivités territoriales elles-mêmes.
Les Collectivités territoriales peuvent se regrouper suivant les intérêts locaux ou l'intérêt général pour réaliser des activités de développement.
Art. 24.-
Conformément au principe de la libre administration, les actes des Collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification selon le cas, et à compter de leur transmission avec preuve de réception au Délégué lorsque la loi le requiert.
Ne sont pas soumis à cette règle les actes relatifs aux questions budgétaires et financières, à l'aménagement du territoire ainsi qu'à l'urbanisme et à la protection des milieux naturels. Ceux-là ne prennent plein effet que dans un délai d'un (1) mois après l'exécution des formalités de publication et de transmission.
Art. 25.-
Les Collectivités territoriales peuvent créer des entreprises et passer des contrats de gestion avec des entreprises privées ou coopératives pour l'exploitation de biens publics ou la gestion de services publics, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 26.-
La contestation par les instances compétentes de l’administration centrale, par toute autre collectivité territoriale ou par des personnes physiques et morales des actes d’un organe d'une collectivité territoriale, se fait par déférence à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), dans les délais légaux.
Livre II
LES ORGANES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art 27.-
L'organisation de la collectivité territoriale repose sur l'Assemblée, le Conseil de ladite collectivité, ses services techniques ainsi que sur son Conseil de développement.
Titre 1
Les Assemblées
Chapitre 1
Composition
Art. 28.-
Les assemblées sont des organes de délibération et de contrôle portant sur des affaires propres aux Collectivités territoriales.
La durée du mandat des membres des assemblées est de quatre ans.
Art. 29.-
Les membres de l'Assemblée de Section communale sont élus au suffrage universel direct au niveau de chaque habitation ou quartier, sur des listes de candidats proposées par les associations de ces habitations ou de ces quartiers régulièrement enregistrées à la mairie de la commune. La loi détermine le nombre de membres à l'assemblée au prorata du nombre d'habitants dans la Section communale.
Art. 30.-
Les membres de l'Assemblée municipale sont élus au suffrage universel indirect par les assemblées de Sections communales, sur des listes de candidats (es) proposées (es) par les associations des habitations ou des quartiers de la Section communale régulièrement enregistrées à la mairie de la commune.
Art. 31.-
Chaque assemblée municipale désigne un (une) représentant(e) à l'Assemblée départementale.
Chapitre 2
Organisation
Art. 32.-
L'assemblée a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale où elle dispose d'un secrétariat.
Chaque assemblée élit en son sein un (une) président (e), un (une) Secrétaire et un (une) Conseiller (ère). Le (la) président (e) d'assemblée gère la tenue des réunions et convoque le Conseil. Il (elle) transmet à l'autorité compétente les rapports périodiques des réunions de l'assemblée ou des enquêtes menées sur la gestion du conseil. En cas de litige et de fraude présumée, il (elle) saisit l'instance compétente.
Le (la) Secrétaire est chargé (e) de la préparation des comptes rendus et des procès-verbaux des assemblées. Il (elle) se fait assister au besoin par un (une) greffier (ère) d'assemblée.
Le Conseiller assiste les deux autres membres et les remplace au besoin.
Chapitre 3
Attributions
Art. 33.-
L'assemblée délibère sur:
· le budget et les finances de la collectivité territoriale;
· le plan de développement de la collectivité;
· l'état d'exécution des activités du Conseil et en rédige périodiquement un rapport;
· les questions d'intérêt local, notamment celles faisant l'objet de pétitions adressées par les habitants de la collectivité territoriale soit directement, soit à travers les associations;
· les cas de démission volontaire de membres du conseil et, le cas échéant, est consultée sur les choix de membres provisoires du conseil et du secrétaire général du conseil;
· l'opportunité des décisions du conseil relatives à la fixation des taux de taxation, à l'établissement des redevances et pénalités, aux contrats, demandes d'emprunts et actions en justice, à la création d'organismes autonomes locaux, à la gestion du patrimoine de la collectivité territoriale;
· la décision de convoquer des consultations locales sur toute matière relevant de la compétence de la collectivité territoriale.
Chapitre 4
Fonctionnement
Art. 34.-
L'assemblée se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président et selon un ordre du jour rendu public deux semaines à l'avance.
L'assemblée peut se réunir en session extraordinaire pour délibérer sur des questions urgentes ou importantes pour la communauté.
Dans tous les cas, la durée des sessions n'excède pas deux jours, sauf pour ce qui concerne le vote du budget ou l'adoption du plan de développement de la collectivité.
Art. 35.-
L'assemblée ne peut délibérer que lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Art. 36.-
Les sessions de l'assemblée sont publiques. Le huis clos n'est admis que dans les cas prévus par la loi notamment, quand la séance porte sur des questions de sécurité publique pour la communauté. Les décisions résultant des délibérations sont transcrites sur un registre tenu disponible au secrétariat de l'assemblée et sont publiées.
Art. 37.-
Les membres de l'assemblée reçoivent à l'occasion des réunions un défraiement prélevé du budget de la collectivité territoriale et dont le montant est déterminé par décision du Conseil interdépartemental accord avec le Pouvoir Exécutif.
Titre II
Les Conseils
Chapitre 1
Composition
Art. 38.-
Les Conseils sont chargés de gérer durant quatre (4) ans les intérêts des Collectivités territoriales. Ils administrent le patrimoine et les ressources des Collectivités territoriales et font régulièrement rapport à leurs assemblées respectives.
Art. 39.-
Les conseils comportent trois postes: le (la) président (e) et deux adjoints (es). Les candidats (es) sont élus (es) indépendamment et accèdent à l'un des postes à hauteur des suffrages obtenus. Le (la) candidat (e) qui obtient le plus grand nombre de suffrages devient président (e) du conseil, les deux autres candidats (es) sont respectivement 1er adjoint (e) et 2e adjoint (e).
Art. 40.-
Les membres des Conseils se partagent de manière consensuelle, suivant leur formation, leurs expériences et leur affinité, les responsabilités des onze champs de compétences techniques définis dans ce décret à savoir :
1. le développement et l’aménagement du territoire
2. la gestion du domaine foncier
3. l’environnement et les ressources naturelles
4. la santé et l’hygiène publique
5. l’éducation, l’alphabétisation et la formation professionnelle
6. la culture, les sports et les loisirs
7. la protection civile, l’assistance et les secours
8. les pompes funèbres et les cimetières
9. l’eau et l‘électricité
10. les marchés et les abattoirs
11. la sécurité publique
Art. 40.1.-
Aucun membre du Conseil ne peut cumuler les responsabilités de plus de 4 compétences.
Art. 40.2.-
Le maire titulaire est d’office responsable du développement et de l’aménagement du territoire ainsi que de la sécurité publique, à moins qu’il ne s’en dessaisisse.
Art. 40.3.-
La responsabilité d’un champ s’exerce dans l’exécution et non dans la prise de décision qui reste collective. Néanmoins, les compétences politiques et financières sont assumées collectivement dans toutes leurs étapes.
Art. 41.-
Dans la commune et la Section communale, les conseils sont élus au suffrage universel direct par la population résidente. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Dans le département, le Conseil est élu par l'assemblée. Deux membres sur trois proviennent obligatoirement de cette assemblée.
Chapitre 2
Organisation
Art. 42.-
Le conseil organise son administration conformément aux compétences dévolues à la collectivité territoriale et aux besoins de la population.
Cette administration locale se compose d'une part de services administratifs et techniques et d'autre part de services publics assurant la fourniture de biens et services à la population.
Chapitre 3
Attributions générales
Art. 43.-
Le Conseil exerce dans les limites de son territoire les attributions suivantes:
· Créer et organiser ses services administratifs et techniques;
· Préparer et exécuter le budget de la collectivité territoriale après son adoption par l’assemblée;
· Animer les processus participatifs de planification stratégique du développement;
· Tenir le registre de la population résidente et les registres connexes;
· Procéder à l'inventaire des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de la collectivité territoriale;
· Administrer le patrimoine de la collectivité territoriale, gérer les infrastructures et les services relevant de la compétence de la collectivité territoriale;
· Passer, conformément à la loi, des actes de vente, échange, acquisition de biens de la collectivité territoriale approuvés par l'assemblée;
· Enregistrer et contrôler le fonctionnement légal et régulier des associations et des ONG intervenant sur son territoire;
· Organiser ou contrôler la perception des recettes de la collectivité territoriale;
· Rechercher des sources nouvelles de revenus pour la collectivité territoriale;
· Contracter des emprunts avec l'approbation de l'assemblée;
· Réaliser tous travaux et activités correspondant à ses compétences.
Les membres du Conseil se partagent les responsabilités d'exécution et de supervision des différentes missions de la collectivité, en fonction de leurs compétences et de leurs expériences, dans le respect des attributions légales du président du Conseil. Cependant, ils sont solidairement responsables de la marche générale de l'administration de la collectivité territoriale. Dans ce sens, ils ont le devoir de s'entraider et de se suppléer mutuellement, toutes les fois que les circonstances l'exigent.
Art. 44.-
Le (la) président (e) du conseil exerce les attributions spécifiques suivantes:
· Convoquer et présider les réunions du conseil
· Représenter la Collectivité Territoriale par-devant les tribunaux ;
· Assurer l'ordonnancement des dépenses;
· Signer des conventions et contrats avec le pouvoir central, les Collectivités territoriales et d'autres personnes publiques ou privées;
· Nommer et sanctionner les employés des services administratifs et techniques de la collectivité territoriale, conformément aux procédures de la législation sur la fonction publique territoriale;
· Publier sous forme d'arrêtés les décisions de l'assemblée relatives à la fixation des taux des taxes et à l'établissement des redevances pour la fourniture de services locaux.
Chapitre 4
Fonctionnement
Art. 45.-
Le siège du conseil ainsi que ses services administratifs se trouvent au chef-lieu de la collectivité territoriale.
Les réunions du Conseil se tiennent en son siège, à moins de cas de force majeur. Ses décisions, y compris celles relatives à l'exécution du budget et à la nomination des employés, se prennent à la majorité absolue de ses membres.
Art. 46.-
Le Conseil reçoit une indemnité mensuelle prélevée du budget de la collectivité territoriale. Les montants des indemnités sont calculés en fonction d'une échelle tenant compte du niveau et de la classe des Collectivités territoriales ainsi que d'un montant de base, définis par le Conseil interdépartemental en accord avec le Pouvoir Exécutif.
Art. 47.-
Les services administratifs et techniques assistent le conseil dans l'accomplissement de ses attributions et de ses compétences. Ils relèvent hiérarchiquement du Conseil.
Le fonctionnement des services administratifs et techniques est financé par les recettes ordinaires propres de la collectivité territoriale et par les transferts de l'État.
Art. 48.-
Les services publics industriels et commerciaux peuvent être fournis soit par des institutions ayant le statut d'organismes autonomes rattachés aux Collectivités territoriales, soit par des personnes ou des institutions privées ou communautaires dans le cadre d’une gestion déléguée.
Hormis les responsables des organismes autonomes liés aux collectivités, qui sont choisis sur concours par le conseil et nommés par son (sa) président (e), le personnel de ces organismes est régi par le droit privé et ne relève pas du conseil.
Le fonctionnement des services publics industriels et commerciaux est assuré par des fonds propres résultant de recettes d'exploitation.
La création et l'organisation de ces services sont déterminées par arrêté du Conseil.
Art. 49.-
La prestation de services de l'administration des Collectivités territoriales s'effectue selon les principes d'accessibilité, d'égalité et de continuité caractérisant le service public.
Chapitre 5
Dispositions particulières applicables au Conseil
Art. 50.-
Le mandat du Conseil prend fin soit par la démission volontaire d’au moins deux de ses membres, soit par l'annulation des élections par le Conseil Électoral, suite à une fraude ou à des cas d'irrégularités postérieurs à l'élection, soit pour un motif pénal. En cas d'annulation de l'élection ou de faute pénale, la destitution est prononcée par le Conseil électoral permanent. La destitution d'un membre le rend inéligible durant une période de quatre ans.
En cas de démission ou d’incapacité d’un seul membre, il est remplacé provisoirement par le Conseil du niveau de collectivité supérieure sur une liste de trois personnalités soumise par l’Assemblée, en attendant la tenue des prochaines élections par le Conseil électoral permanent.
Art. 51.-
Le Conseil peut être suspendu ou dissout par l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants:
· détournement de biens ou de deniers publics;
· prêts irréguliers d'argent sur les fonds de la collectivité;
· faux en écriture publique et usage de faux;
· endettement de la collectivité résultant d'une malversation;
· refus réitérés d'exécuter une décision régulièrement ratifiée par l'assemblée;
· spéculation sur l'affectation des terrains publics, les attributions de parcelles, les permis de construire ou de lotir;
· condamnation de ses membres à des peines criminelles ou correctionnelles.
En cas de dissolution d’un Conseil, c’est le Conseil du niveau immédiatement supérieur qui supplée provisoirement à la vacance, sur une liste de neuf personnalités soumise par l’Assemblée, et qui saisit le Conseil électoral permanent en vue de l’élection d’un autre Conseil dans les 90 jours qui suivent la dissolution.
Art. 52-
Après les élections, s’il y a alternance, il est prévu une période de quinze (15) à trente (30) jours durant laquelle se réalise la passation du pouvoir entre le Conseil sortant et le nouveau Conseil. Les membres du Conseil sortant sont tenus de collaborer et de fournir toutes les informations concernant l’administration, les finances et le patrimoine de la collectivité. Faute par eux de se soumettre à cette exigence, ils encourent un emprisonnement de trois à six mois et une amende équivalant à dix fois le montant de leur salaire.
Art. 53.-
La position de membre d’un Conseil de Collectivités territoriales est un poste à temps plein. De manière particulière, sont incompatibles avec la fonction de membre de conseil tout poste dans l'administration des Pouvoirs publics, le statut de concessionnaire de biens ou de services de l'administration publique et tout emploi dans une entreprise privée. La seule exception demeure l’enseignement. Cependant, le nombre d’heures de cours dispensés ne peut en pareil cas dépasser dix (10) heures par semaine.
Titre 3
Le Conseil interdépartemental
Chapitre 1
Composition
Art. 54.-
Le Conseil interdépartemental (CID) est l’organe de représentation des intérêts des dix (10) départements servant d’interface aux trois pouvoirs de l’État. Il se compose de dix (10) membres dont chacun est élu respectivement par une assemblée départementale et est révocable par elle. Le membre de CID est choisi parmi l’assemblée départementale dont il reste membre durant toute la durée de son mandat au CID. Ces membres reçoivent un traitement salarial à la hauteur de celui d'un secrétaire d'État.
Art. 55.-
Hormis le statut de membre d’assemblée départementale, le (la) conseiller (ère) interdépartemental (e) ne peut occuper aucune autre fonction élective, politique ou administrative, au sein des Collectivités territoriales, de l’administration centrale ou d’une entreprise privée.
Chapitre 2
Attributions
Art. 56.-
Le Conseil interdépartemental représente et défend les intérêts des Collectivités territoriales auprès de l’Exécutif. Dans cette perspective, il participe aux Conseils des Ministres qui traitent des questions relatives aux collectivités locales notamment, et de tout de qui concerne la préparation et l’adoption du budget, l’alimentation du Fonds de gestion et de développement des Collectivités territoriales, la préparation des lois sur les finances locales, la fixation des centimes additionnels sur les droits et taxes prélevés par l’État dans les aéroports, les ports, les infrastructures touristiques se trouvant dans les collectivités, la préparation des grands principes de l’aménagement du territoire et celle du schéma d’aménagement national.
De manière particulière, chaque membre s’acquitte en ce qui concerne son département, des fonctions suivantes:
- Préparer les dossiers de présentation et de négociation du budget départemental ;
- Négocier avec l’Exécutif des allocations de revenus publics et de ressources nationales à attribuer au département ;
- Déterminer la grille de salaire des membres des Conseils ainsi que les défraiements à accorder aux membres des assemblées ;
- Représenter les Collectivités territoriales de son département dans le processus de préparation des projets de lois portant sur les finances locales ;
- Assurer la représentation des Collectivités territoriales aux instances nationales de pilotage, de suivi et d'évaluation des politiques publiques transversales et sectorielles ;
- Faire rapport régulièrement à l’assemblée départementale et répondre à ses convocations.
Chapitre 3
Fonctionnement
Art. 57.-
Le siège du Conseil interdépartemental ainsi que de ses services administratifs et techniques se trouve au chef-lieu de département de son choix.
Le quorum pour les réunions du Conseil interdépartemental est de deux tiers de ses membres.
Les décisions internes du Conseil interdépartemental se prennent en réunion en son siège et à la majorité absolue des membres présents.
Le Conseil interdépartemental élit en son sein un Secrétariat roulant, sur une base annuelle. Ce Secrétariat est formé d'un (une) président (e), d'un (une) Secrétaire et d'un (une) conseiller (ère)
Le (la) Président (e) convoque et dirige les réunions du Conseil interdépartemental. Il (elle) le représente aux cérémonies officielles et signe tout document, accord et déclaration en son nom.
Le (la) Secrétaire du Conseil interdépartemental est chargé (e) de la préparation et de l'adoption des procès-verbaux des réunions du Conseil. Il (elle) se fait assister d’un (e) greffier (ère) dans sa tâche.
Le (la) troisième membre du Conseil interdépartemental assiste les autres membres et les remplace en cas d'empêchement.
Les détails du fonctionnement du Conseil interdépartemental sont déterminés par la loi et les règlements intérieurs.
Titre 4
Les instances participatives de développement
Art. 58.-
Dans le but de favoriser le développement local et la démocratie participative, il est créé les structures participatives non partisanes suivantes :
· le Conseil de développement de la Section communale,
· le Conseil de développement de la Commune et
· le Conseil de développement du Département.
Les Conseils de Développement sont formés des autorités locales de leur niveau et des niveaux inférieurs, des représentants de tous les secteurs de la société civile locale régulièrement enregistrés dans les archives du conseil de la collectivité, des cadres de l’administration déconcentrée, des représentants d’organismes de développement nationaux ou étrangers intervenant dans la collectivité.
Les Conseils de développement sont des structures participatives de prises de décisions, de planification, d'exécution et de suivi des actions de développement de la collectivité.
Art. 59.-
La loi détermine le mode d’organisation et de fonctionnement des Conseils de Développement.
Titre 5
La mise en place des organes
Art. 60.-
La mise en place des organes des Collectivités territoriales concernées par ce décret se fera à partir de la publication des résultats des prochains scrutins.
Livre III
Des Relations des Collectivités territoriales
Titre 1
Relations entre l’État et les Collectivités territoriales
Chapitre 1
Relation d’encadrement et de collaboration
Art. 61.-
L’État entretient des relations d'encadrement et de collaboration avec les Collectivités territoriales.
Le Conseil interdépartemental, en tant que mécanisme de négociation pour le compte de l’ensemble des Collectivités territoriales, entretient les relations de collaboration avec l’État en matière de décentralisation, de développement, de finances et de budget.
Lorsque l’ordre du jour du Conseil des Ministres porte sur les matières mentionnées au paragraphe précédent, le Conseil interdépartemental y siège avec voix délibérative de chacun de ses membres.
Art. 62.-
Les missions particulières du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales vis-à-vis des Collectivités territoriales sont, de manière non limitative, les suivantes :
· Définir avec les entités étatiques concernées les lignes générales de la politique de décentralisation ;
· Participer avec le Ministère de la Planification et celui de l’Économie et des Finances à la définition de la politique nationale de développement local et d‘aménagement du territoire ;
· Coordonner la mise en œuvre de ces politiques globales et assurer l’interface avec les Collectivités territoriales par l’intermédiaire des Délégués et des Vices Délégués ;
· Apporter l’assistance technique et administrative nécessaire au renforcement institutionnel des Collectivités territoriales ;
· Faire le suivi régulier de la situation des Collectivités territoriales et en informer périodiquement le reste du gouvernement et la population ;
· Assurer, en collaboration avec le Ministère des Finances, la représentation de l’État au niveau de l’instance de gestion du Fonds de gestion et de développement des Collectivités territoriales.
Les ministères sectoriels appuient et encadrent les Collectivités territoriales dans leurs domaines de compétence à travers les Directions départementales, les bureaux, les unités et les agents communaux, les bureaux et les agents de Section communale. Lesdits agents peuvent être détachés et affectés directement aux services des Conseils.
Art. 63.-
Les Délégués et les vices-délégués, en tant que représentants de l’État coordonnent les initiatives prises par les autres structures gouvernementales déconcentrées, en direction des Collectivités territoriales. Ils assurent dans le cadre de leur juridiction le suivi de la politique de décentralisation, de développement local et d’aménagement du territoire du gouvernement.
Art. 64.-
Les collectivités locales aident à la réalisation des actions non partisanes entreprises par l’administration centrale, à condition qu'elles en aient les moyens ou que ceux-ci soient mis à leur disposition.
Chapitre 2
Relations contractuelles d’assistance
Art. 65.-
Les services de l’État apportent leur concours aux Collectivités territoriales qui le requièrent pour l’exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention.
Les Collectivités territoriales sont habilitées à contracter avec le pouvoir exécutif dans des domaines d’intérêt national ou local.
Art. 66.-
L'État peut passer des contrats avec une collectivité et lui déléguer ainsi la mise en œuvre de certaines activités ou la fourniture de certains services qui relèvent de ses compétences.
Chapitre 3
Le contrôle des Collectivités territoriales
Art. 67.-
Les Collectivités territoriales sont autonomes dans l'exercice de leurs compétences propres ou de leurs pouvoirs délégués, mais elles sont contraintes au respect des lois, des normes et des politiques définies au niveau national par le pouvoir central. Ainsi sont-elles soumises au contrôle administratif et financier de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, au contrôle de légalité du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales et au contrôle du respect des normes et standards définis par les ministères sectoriels conformément à la Constitution et à la loi. Le contrôle de légalité est exercé par le délégué assisté des vice-délégués du Département. Le contrôle des normes par les Ministères sectoriels est exercé par les responsables des Directions départementales, des bureaux communaux et des agents déployés dans les Sections communales.
Art. 68.-
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une institution déconcentrée à travers les chefs-lieux des Départements.
Art. 70.-
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif connaît des litiges mettant en cause le pouvoir central et les Collectivités territoriales, les Collectivités territoriales entre elles et enfin les conflits entre les Collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales.
Art. 70.1.-
Les actes des autorités locales soumis au contrôle du pouvoir central sont nécessairement transmis au délégué avant leur entrée en vigueur.
Lorsqu’il estime l’acte qui lui a été transmis illégal, le délégué dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de la réception pour le déférer à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il doit en informer l’autorité qui l’a pris en lui indiquant les illégalités décelées. L’autorité concernée peut décider de corriger l’acte incriminé afin d’en éviter l’annulation par la juridiction compétente.
Le déféré du délégué entraîne automatiquement la suspension de l’acte, à moins qu'une action en référé sur la légalité du recours, ne décide du contraire.
Art. 70.2.-
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif régulièrement saisie de la contestation d'un acte d'une collectivité territoriale faite par une instance compétente de l’administration centrale, se prononce dans la quinzaine. Passé ce délai, la suspension mentionnée à l’article précédent tombe, en attendant la décision de la Cour.
Art. 70.3.-
L’assemblée de la collectivité concernée, une autre collectivité, une personne morale ou physique peut également exercer un recours contre un acte du Conseil d'une collectivité Territoriale par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans ce cas, la saisine de la Cour n’a point d’effet suspensif.
Art. 71.-
La contestation par les Collectivités territoriales des décisions des autorités du pouvoir central se fait par déférence à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans les délais légaux.
Art. 72.-
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif constate les cas d’irrégularités survenus dans les organes des Collectivités territoriales et prononce le cas échéant leur dissolution. Il est pourvu à leur remplacement conformément à la Constitution et à la loi.
Art. 73.-
Le Ministère des Finances exerce un contrôle concomitant non suspensif de la légalité des dépenses et transactions financières, par le biais du (de la) caissier payeur (caissière payeuse) qui est un cadre de ce Ministère détaché auprès du Conseil de la collectivité territoriale. Celui-ci ou celle-ci ne peut s'opposer à une décision de l'autorité locale, mais il (elle) doit signifier ses réserves dans tous les cas où il (elle) détecte une irrégularité. Faute par lui (elle) de le faire, il (elle) sera considéré (e) comme complice. Ces réserves constituent des circonstances aggravantes pour le ou les membres du Conseil concernés, au cas où une plainte est déposée par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif par une entité publique ou privée quelconque et que ces réserves s’avèrent justifiées.
Art. 74.-
Le (la) délégué(e) exerce un contrôle administratif sur les biens de l’État dont la gestion est confiée aux Collectivités territoriales.
Titre 2
Relations entre Collectivités territoriales
Chapitre 1
Les relations de collaboration
Art. 75.-
Les Collectivités territoriales de même niveau peuvent instituer entre elles des relations de coopération sur la base de conventions à l’effet d’entreprendre des ouvrages et activités à frais communs.
Ces conventions deviennent exécutoires après ratification par l’assemblée de chacune des Collectivités territoriales concernées.
Art. 76.-
Les Collectivités territoriales haïtiennes peuvent établir avec des Collectivités territoriales étrangères des relations de jumelage et développer ainsi une coopération décentralisée dans les domaines économique, social, culturel, sportif ou autres, conformément au plan de développement de la collectivité.
Art. 77-
Les Collectivités territoriales peuvent se constituer en associations pour la gestion d’intérêts communs.
Art. 78.-
Les Collectivités territoriales peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer, seules ou entre elles des organismes publics communs en vue de l’exploitation de services publics ou de toute activité d’intérêt général.
Les Collectivités territoriales peuvent passer des contrats avec d'autres collectivités et leur déléguer ainsi la mise en œuvre de certaines activités ou la fourniture de certains services qui relèvent de leurs compétences.
Chapitre 2
De la résolution des conflits au sein d’un organe
Art. 79.-
Le dialogue et la négociation interne au sein même des instances sont le premier niveau de résolution des divergences. Les décisions prises par vote majoritaire, quand elles respectent la loi, s’imposent aux parties minoritaires. Celles-ci peuvent continuer à s’exprimer mais ne peuvent en aucun cas boycotter, bloquer l’exécution des dites décisions ou pratiquer aucune forme d’intimidation ou de chantage, notamment à travers des polémiques dans la presse.
Art. 79.1.-
Cependant, au cas où l'on ne parvient pas à trouver un consensus suffisant sur un différend qui affecte le bon fonctionnement d’un organe, les concernés ou leurs représentants doivent immédiatement se référer à l'instance de règlement des conflits, la "Commission de Médiation et d'Arbitrage" créée à cette fin.
Art. 79.2.-
Au cas où la décision de la Commission de Conciliation et d’Arbitrage est rejetée par l’une des parties en conflit, l’affaire est portée par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif peuvent à leur tour être portés par-devant la Cour d’Appel puis la Cour de Cassation.
Art. 79.3.-
Dans tous les cas où un conflit bloque la fourniture de services à la population, la Collectivité de niveau supérieur ou, à défaut, le pouvoir central par l’entremise du Délégué ou du Vice Délégué, prend en charge la gestion de l’instance ou de l’administration concernée, afin d’assurer la continuité desdits services.
Chapitre 3
De la résolution d’un conflit entre les organes d’un même niveau, entre les organes de niveaux différents ou entre ces organes et le pouvoir central
Art. 80.-
Les litiges entre les organes d’un même niveau de collectivité ou entre des organes de niveaux différents, s’ils ne peuvent pas être résolus par le dialogue et la négociation amiable sont portés par-devant une Commission de Médiation et d’Arbitrage présidé selon le cas par le Directeur général du Ministère de l’Intérieur, le Délégué ou le Vice Délégué. La composition de ces Commissions de médiation et d’arbitrage est déterminée par la loi.
En cas de non satisfaction, il est porté par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Art. 80.1.-
Les litiges entre le Conseil interdépartemental et un autre organe des collectivités s’ils ne peuvent pas être résolus à l’amiable sont portés directement par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Art. 80.2.-
Les litiges entre les organes des collectivités et le pouvoir central sont portés par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Art. 80.3.-
Les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif peuvent à leur tour être portés par devant la Cour d’Appel puis la Cour de Cassation.
Titre 3
Relations entre les Collectivités territoriales et d’autres personnes de droit public ou privé.
Art. 81.-
Les Collectivités territoriales peuvent instituer avec des personnes morales de droit public ou privé, nationales ou étrangères, des structures de concertation et de coopération sur des questions d’intérêt local. Ces structures ne sont pas dotées de la personnalité morale et sont instituées sur la base de conventions.
Titre 6
Relations avec les habitants
Art. 82.-
Les habitants de la collectivité territoriale ont le droit d'être informés de toutes les décisions prises par ses organes. Ils peuvent assister aux séances de l’assemblée dans le respect des règlements établis et ont libre accès à tous les documents émis par ces organes. Ils sont notamment avisés par le Conseil de la mise à disposition, à des fins de consultation, des documents concernant le budget de la collectivité.
Art. 83.-
Les électeurs d’une collectivité peuvent être consultés par le Conseil pour toutes affaires relevant des compétences de la collectivité. Cette consultation est organisée par le Conseil électoral permanent sous forme de référendum sur la base d‘un co-financement des dépenses nécessaires par l'instance qui en fait la demande.
Art. 84.-
Les habitants d’une collectivité territoriale peuvent soumettre, suivant les conditions prévues par la loi, des pétitions à la délibération de l’assemblée. Celle-ci ne peut refuser de statuer sur leur objet.
Afin d'instaurer un régime de gouvernance locale et permettre la participation effective de la société civile locale dans les prises de décisions, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de développement, les Conseils mettront en place des instances non partisanes de concertation regroupant les représentants des différents secteurs et des différents espaces géographiques de leurs juridictions. Les Conseils s’assureront que les secteurs marginalisés fassent partie de ces instances.
Livre IV
DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Titre I.
Conditions d’octroi et de transfert de compétences
Art. 85.-
Les Collectivités territoriales participent avec le pouvoir central à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel, professionnel et scientifique ainsi qu'à la protection, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l'amélioration du cadre de vie de la population, suivant un partage de compétences défini par la loi.
Art. 86.-
Conformément au principe de la compensation, tout octroi ou transfert de compétences du pouvoir central vers des Collectivités territoriales doit s’accompagner de l’octroi ou du transfert du pouvoir de mobilisation par le Conseil des ressources financières nécessaires.
Faute par le Conseil de pouvoir mobiliser les ressources financières nécessaires à l’exercice d’une compétence propre, le pouvoir central doit fournir les ressources financières ainsi que l’encadrement technique et administratif correspondant, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 87.-
Les transferts de compétences vers les collectivités autres que celles prévues par la Constitution et par la loi, s’effectuent en tenant compte de la capacité d’absorption des collectivités.
Art. 88.-
Le transfert de compétences implique également le transfert des biens meubles et immeubles utilisés par l’administration centrale. La remise se fait à titre gratuit, et la collectivité bénéficiaire assume l’ensemble des droits et obligations de propriétaire.
Titre 2
Des compétences politiques
Art. 89.-
L’Assemblée Départementale soumet à l’Exécutif des listes de personnalités desquelles seront choisis respectivement les juges des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance. Elles concourent également à la constitution du Conseil Electoral Permanent ainsi qu’à la formation de la Commission de Conciliation.
L’Assemblée Municipale soumet à l’Exécutif une liste de personnalités de laquelle seront choisis les juges de paix de la commune.
Le Conseil Départemental supplée à la vacance des membres des Conseils Municipaux.
Titre 3
Des compétences techniques
Chapitre 1
Du développement et de l'aménagement du territoire
Art. 90.-
Les Collectivités territoriales élaborent et exécutent leurs politiques et plans de développement dans le respect des grandes orientations de l'État. A cet effet, elles bénéficient de l'appui des services compétents de l'État dans les conditions définies par la loi.
Art. 91.-
Les Collectivités territoriales peuvent passer avec le pouvoir central ou avec d'autres personnes morales, des contrats - plans ou des contrats - programmes pour la réalisation d'objectifs de développement économique, social, culturel, sanitaire, professionnel, scientifique et environnemental.
Art. 92.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- élaboration du plan de développement de la Section communale ;
2- participation à l'élaboration du plan de développement et du schéma d'aménagement de la commune ;
3- participation à la construction et à l'entretien des routes vicinales;
4- entretien de la voirie ;
5- entretien des places publiques;
6- entretien des espaces de loisirs.
Art. 93.-
La commune a les compétences suivantes :
1- réalisation du zonage du territoire communal
2- élaboration du plan de développement communal et des schémas d'aménagement communaux et urbains, conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements ;
3- construction de la voirie ;
4- établissement et exécution de plans de lotissement, après approbation de l'autorité de contrôle conformément aux textes en vigueur ;
5- délivrance des autorisations de construire ;
6- délivrance des certificats de conformité ;
7- réglementation de la circulation urbaine ;
8- désignation, construction et entretien des sites des gares et des aires de stationnement;
9- numérotage des maisons, signalisation et dénomination des rues ;
10- construction des places publiques ;
11- construction des espaces de loisirs;
12- construction des infrastructures d’assainissement.
Art. 94.-
Le département a les compétences suivantes :
1- élaboration du Plan de Développement et du Schéma d’aménagement du Département
2- participation à l’élaboration du Schéma d’aménagement du territoire national
Chapitre 2
De la gestion du domaine foncier
Art. 95.-
La commune a les compétences suivantes :
1- attribution des parcelles et délivrance des titres d'exploitation se rapportant au domaine foncier communal ou aux parties du domaine foncier national ayant fait l'objet d'un transfert de gestion à leur profit ;
2- collecte des produits des impôts, des taxes, des contraventions, des droits et des redevances liées au domaine foncier et immobilier.
Chapitre 3
De l'environnement et de la gestion des ressources naturelles
Art. 96.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- application des contraventions contre la coupe illégale des arbres, les actes de vandalisme contre les sites protégés et l’exploitation illégale des carrières ;
2- promotion des pratiques écologiques ;
3- reboisement ;
4- protection des sources et des cours d'eau ;
5- prévention et lutte contre les feux de brousse;
6- lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
7- création, réhabilitation et entretien des espaces verts et des parcs;
8- lutte contre la divagation des animaux ;
9- renforcement des réglementations sur l'élevage, le transport et l’abattage des animaux ;
10- participation à la protection et à l'entretien des sources et à la conservation des cours d'eau.
Art. 97.-
La commune a les compétences suivantes :
1- élaboration et mise en œuvre des plans communaux d'action pour l'environnement ;
2- délivrance des autorisations de coupe des arbres sur le territoire communal ;
3- participation à l'établissement par les services de l'État des schémas directeurs et des plans d'enlèvement et d'élimination des déchets.
4- la protection de la faune et des ressources halieutiques en fonction des règlements adoptés par l’État;
5- protection des ressources en eaux souterraines et superficielles et des ressources ; halieutiques;
6- protection des forêts classées et des forêts protégées ;
7- assainissement et traitement des polluants liquides;
8- lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
9- enlèvement des déchets solides ;
10- définition des politiques de conservation et de gestion des ressources naturelles relevant de la commune ;
11- réalisation et entretien des retenues, des barrages, des puits et forages d’envergure communale ;
12- participation à la mise en place du comité d’alerte et de gestion des risques naturels.
Art. 98.-
Le département a les compétences suivantes :
1- avis sur l'installation des établissements insalubres, dangereux et incommodes ;
2- vérification des études d’impacts environnementaux des grands projets de constructions, de barrages, d’infrastructures et de routes ;
3- création de zones de conservation et des aires protégées ;
4- localisation des décharges publiques et définition de la politique de gestion et de traitement des déchets de toute nature
Chapitre 4
De la santé et de l'hygiène
Art. 99.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- entretien et participation à la gestion des structures de santé de premier échelon ;
2- participation à des campagnes de sensibilisation sur la santé ;
3- participation aux campagnes contre les épidémies ;
4- mobilisation de ressources pour la création des structures de santé de premier échelon.
Art. 100.-
La commune a les compétences suivantes :
1- construction et participation à la gestion des structures de santé de premier échelon ;
2- mise en place du service d’hygiène et de la police sanitaire ;
3- inspection de la qualité des produits alimentaires;
4- inspection de la date d’expiration des médicaments ;
5- réglementation et prise de mesures relatives à l'hygiène, à la salubrité et à la prévention des maladies ;
6- participation à des campagnes de sensibilisation sur la santé et contre les épidémies ;
7- participation à l'exécution de la politique de santé nationale au niveau de la commune ;
8- contrôle de la qualité l’eau.
Art. 101.-
Le département a les compétences suivantes :
1- participation à l'élaboration de la politique sanitaire départementale ;
Chapitre 5
De l'éducation, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation
Art. 102.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- participation à l’identification des besoins en matière éducative ;
2- promotion de la scolarisation universelle au niveau de la Section communale ;
3- participation à la localisation et à la gestion des établissements publics d'enseignement préscolaire et fondamental;
4- participation à la commission éducative dans le Conseil de développement de la Section communale ;
5- contribution à l'alphabétisation des adultes ;
Art. 103.-
La commune a les compétences suivantes :
1- Promotion de la scolarisation universelle au niveau de la commune ;
2- localisation, construction et participation à la gestion des écoles secondaires publiques ou des lycées ;
3- promotion de la formation professionnelle et technique ;
4- participation à l’exécution du Plan National de l’Education ;
Art. 104.-
Le département a les compétences suivantes :
1- Participation à la définition de la politique éducative au niveau du Département.
Chapitre 6
De la culture, des sports et des loisirs
Art. 105.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- promotion d'activités culturelles, sportives et de jeunesse ;
2- valorisation des potentiels culturels et artistiques de la section;
3- entretien des espaces verts et des infrastructures de loisirs publics de la Section.
Art. 106.-
La commune a les compétences suivantes :
1- Construction et gestion des infrastructures culturelles, sportives et de jeunesse ;
2- gestion et conservation des archives communales
3- valorisation des potentiels historiques, naturels, archéologiques, culturels et artistiques de la commune
4- promotion de l’écotourisme et de l'artisanat ;
5- promotion d'activités culturelles, sportives et de jeunesse d'envergure communale;
6- construction et gestion des musées et bibliothèques communaux ;
7- gestion des sites et monuments historiques
8- création des espaces verts
Art. 107.-
Le département a les compétences suivantes :
1- participation à la définition des politiques culturelles, sportives et de jeunesse d'envergure départementale
Chapitre 7
De la protection civile, de l'assistance et des secours
Art. 108.-
La Section communale a les compétences suivantes :
2- contribution à l'organisation et à la gestion des secours au profit des groupes vulnérables et des sinistrés ;
3- participation à l'organisation de la lutte contre les désastres
4- prévention des catastrophes
Art. 109.-
La commune a les compétences suivantes :
1- contribution à l'organisation et à la gestion des secours au profit des groupes vulnérables et des sinistrés ;
2- gestion des asiles communaux ;
3- gestion des orphelinats publics et des centres de rééducation de jeunes ;
4- participation à l'organisation de la protection civile et de la lutte contre l'incendie. A ce titre elle participe à la gestion des unités de sapeurs-pompiers;
5- participation à l'organisation de la lutte contre les calamités.
6- prévention des catastrophes
Chapitre 8 :
Des pompes funèbres et des cimetières
Art. 110.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- aménagement et gestion des cimetières ;
2- délivrance des permis d'inhumer
Art. 111.-
La commune a les compétences suivantes :
1- aménagement des cimetières
2- délivrance de permis d’exhumer
3- contrôle du respect de la réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert des restes mortels ;
4- construction, entretien et gestion de pompes funèbres.
Art. 110.-
Le département a les compétences suivantes :
1- Participation à l’élaboration des normes et règlements en matière d’opérations d’exhumation dans le département ;
2- Participation à l’élaboration des normes et réglementation en matière de construction et de gestion des morgues publiques et privées dans le département.
Chapitre 9:
De l'eau et de l'électricité
Art. 111.-
La Section communale a la compétence suivante :
1- construction et gestion de fontaines publiques
2- construction, entretien et gestion des systèmes d’adduction d’eau potable.
Art. 112.-
La commune a les compétences suivantes :
1- Production et distribution de l’eau potable ;
2- réalisation et gestion de puits, de forages et de bornes-fontaines publics;
3- élaboration et mise en œuvre du schéma communal d'adduction d'eau ;
4- la protection des eaux souterraines ;
5- élaboration des plans d'électrification de la commune ;
6- mise en œuvre des plans communaux de production, de distribution et de maîtrise d'énergie ;
7- gestion des infrastructures énergétiques communales
8- réalisation et gestion du système d'éclairage des rues.
Art. 113.-
Le Département a les compétences suivantes :
1- Participation à l’élaboration des normes nationales d’approvisionnement en eau ;
2- participation à l'élaboration du schéma directeur départemental d'adduction d'eau ;
3- participation à l'élaboration du schéma directeur départemental d'électrification ;
4- participation à l'élaboration du schéma national d'électrification.
Chapitre 10 :
Des marchés, abattoirs et foires
Art. 114.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- aménagement, entretien et gestion des marchés publics locaux;
2- création, aménagement et gestion des aires de foires ;
3- organisation des foires ;
4- entretien et gestion des abattoirs.
Art. 115.-
La Commune a les compétences suivantes :
1- construction et réglementation des marchés, des abattoirs et des aires d'abattage ;
2- organisation des foires communales ;
3- gestion des marchés communaux.
Chapitre 11
De la sécurité publique
Art. 116.-
Il est créé un Conseil de sécurité municipale formé du Maire principal, du Commissaire de Police municipale ou du plus haut gradé dans la commune, du Commissaire du gouvernement, du vice-délégué, du juge de paix et d’un représentant de la société civile.
La Police administrative municipale (PAM) est déployée dans les Sections communales et s’occupe de la circulation, de l’assistance dans les rues aux enfants, aux vieillards et aux personnes handicapées, de la police des mœurs, de l’exécution des mandats des juges de paix de la commune, de la surveillance des bureaux publics communaux, du respect des arrêtés communaux notamment en ce qui concerne l’environnement.
Le recrutement, l’effectif, l’organisation et les lignes hiérarchiques de la police administrative municipale sont déterminés par la loi.
Livre V
Du financement des Collectivités territoriales
et de leurs ressources
Art. 117.-
Les Collectivités territoriales disposent de ressources leur permettant d’exercer leurs compétences. Elles possèdent un patrimoine, un personnel, des ressources financières et matérielles propres qu’elles administrent librement.
Les Collectivités territoriales jouissent selon la loi et sur la base de convention, de droits conditionnels à l’usage de ressources, biens meubles et immeubles appartenant à l’État.
Titre 1
Du budget des Collectivités
Chapitre 1
Des principes généraux
Article 118.-
Les finances de la République sont décentralisées. Le budget national fait apparaître la ventilation territoriale des dépenses de fonctionnement et d’investissements. Il établit clairement la différence entre les ressources allouées aux services déconcentrés et celles à transférer aux Collectivités territoriales, de telle sorte que ces transferts et subventions soient prévisibles et intégrés dans les budgets de ces collectivités.
Art. 119.-
Les financements provenant de la coopération décentralisée, des fonds internationaux d’investissement local ainsi que les montants alloués par les organismes de développement nationaux ou étrangers, aux Collectivités territoriales pour la réalisation d’infrastructures ou la fourniture de services sociaux accordés aux communautés, sont intégrés dans le budget de la collectivité territoriale bénéficiaire.
Art. 120.-
Les Collectivités territoriales administrent leurs finances dans le respect des lois. Elles élaborent et gèrent l’exécution de leur propre budget. Elles se dotent d’une capacité administrative appropriée à une gestion financière efficace.
Art. 121.-
Le budget de chaque collectivité territoriale est établi pour une année civile selon une estimation de ses ressources propres et externes prévisibles.
Art. 122.-
Le montant des dépenses figurant au budget d’une collectivité doit correspondre à celui des recettes propres ajoutées aux revenus externes prévisibles.
Art. 123.-
La nomenclature et les modalités de présentation du budget des Collectivités territoriales sont déterminées par la loi.
Art. 124.-
Le budget de la collectivité territoriale est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement.
Art. 125.-
Le budget est proposé par l’organe exécutif de la collectivité territoriale, voté par l’assemblée dans les conditions fixées par la loi et dans le respect des normes de la comptabilité publique.
Art. 126.-
Le régime financier et comptable des Collectivités territoriales est déterminé par la loi.
Chapitre 2
Des dépenses des Collectivités
Art. 127.-
Les dépenses des Collectivités territoriales comprennent des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement.
Art. 127.1.-
Les dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent et réfèrent à la couverture des charges récurrentes.
Art. 127.2.-
Les dépenses d'investissement permettent l’acquisition ou la réalisation des équipements, des bâtiments et autres infrastructures ainsi que l'acquisition de matériels relatifs aux travaux à réaliser.
Art. 128.-
Les dépenses des Collectivités territoriales sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires pour les Collectivités territoriales les dépenses mises à leur charge par la loi ainsi que les lignes budgétaires pour lesquelles la collectivité aura reçu un transfert conditionnel de l’État ou un don conditionnel de tout autre institution. Les dépenses obligatoires doivent nécessairement figurer au budget. Elles doivent faire l'objet d'ouverture de crédits suffisants avant qu'il ne soit possible à la collectivité d'inscrire au budget des dépenses facultatives.
Les dépenses facultatives sont celles qui ne sont pas expressément définies comme telles par la loi. Elles doivent nécessairement figurer au budget.
Chapitre 3
Des Recettes des Collectivités
Art. 129.-
Les recettes des Collectivités territoriales comprennent des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.
Art. 130.-
Les recettes ordinaires d’une collectivité territoriale permettent à celle-ci de faire face à ses charges et obligations courantes. Elles proviennent du produit des recettes fiscales, des redevances, des droits, des licences, des contraventions, des amendes, des revenus d’investissement, de concession ou de loyer des biens fonciers ou immobiliers, des centimes additionnels sur les taxes de l’État qui leur reviennent et des fonds provenant des transferts ordinaires.
Article 131.-
Les recettes fiscales des collectivités sont des taxes dédiées. Leur utilisation doit au moins être affectée à 70% à un domaine ou à un service. La définition des taxes locales, de leur assiette, de leur base, des catégories imposables est du ressort de l’État, à travers les lois. Cependant, la fixation des montants et des taux de taxation est laissée à la discrétion des autorités locales dans les limites fixées par la loi. Dans tous les cas, les taux de taxation et les redevances doivent être approuvés par les assemblées.
Article 132.-
Les redevances sont des frais payés, sur la base du prix de revient, pour la jouissance d’un bien ou l’obtention d’un service. Ce montant doit être proportionnel au bien ou au service reçu. Les revenus provenant des redevances ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles liées à la production du bien ou du service.
Art. 133.-
Les Collectivités territoriales disposent d'une compétence générale en matière de détermination des tarifs ou taxes rémunératoires du domaine et des services locaux dans les conditions prévues par les lois et les règlements.
Art. 134.-
Le montant des transferts et des subventions de l’État vers les Collectivités territoriales, est fixé lors de l'adoption des lois de finances annuelles.
Art. 135.-
La répartition des transferts et subventions est fixée chaque année par arrêté pris en conseil des ministres avec la participation des membres du Conseil interdépartemental.
Art. 136.-
Les recettes extraordinaires comprennent les fonds d'emprunts, les recettes temporaires ou accidentelles, les dons, les subventions allouées par l'État ou par tout autre organisme public ou privé sous forme de fonds de concours ou d’assistance.
Art. 137.-
Les Collectivités territoriales ne peuvent recourir à l'emprunt pour la réalisation de leurs projets de développement que dans les conditions prévues par la loi. En dehors de la garantie de l’Exécutif, pour avoir droit à un emprunt, ne peut s’opposer à l’emprunt si la collectivité territoriale démontre qu’elle est en mesure de rembourser l’emprunt par ses moyens propres et s’il a obtenu l’approbation de la population par consultation référendaire.
Article 138.-
Il est créé un fonds spécial dénommé Fonds d’appui à la gouvernance locale (FAGL) alimenté par une certaine contribution du montant de tous les projets de développement communautaires financés par des fonds non publics. Le pourcentage, compris entre 2 et 5%, est fixé par le Conseil interdépartemental en consultation avec l’Exécutif. Les produits de ce fonds servent à la mise en place, au fonctionnement et au renforcement institutionnel des instances participatives de développement que sont le Conseil de développement de la Section communale, le Conseil de développement de la Commune et le Conseil de développement du Département. Il est géré par la Commission de gestion des fonds des Collectivités territoriales, telle que définie à l’article 150 du présent décret.
Titre 2
Des compétences fiscales
Art. 139.-
La Section communale a les compétences suivantes :
1- perception des droits relatifs au permis d’inhumer dans la Section communale ;
2- perception des droits sur les ventes de bétails ;
3- perception des redevances sur les services relevant de sa compétence ;
4- perception des amendes sur les animaux épaves ;
5- perception des amendes contre les actes de délinquance ou de destruction du patrimoine de la Section communale ;
6- perception des amendes contre la coupe illégale des arbres ;
7- perception des pénalités sur les terrains vacants dans les villes et les bourgs ;
8- Perception des taxes sur les spectacles et les jeux de hasard.
Art. 140.-
La commune a les compétences suivantes :
1- Mobilisation et perception de la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties dont un pourcentage de 25% est versé à la Section communale sur le montant collecté dans son territoire ;
2- participation à la mobilisation et au suivi de la perception de la Patente commerciale par la DGI.
3- établissement et perception des droits ou des redevances sur les services communaux ;
4- création et perception des frais pour les licences d’exploitation du patrimoine communal ;
5- perception des contraventions et des amendes fixées par arrêtés communaux ;
6- perception des revenus d’investissement, de concession ou de loyer des biens fonciers ou immobiliers de la commune ;
7- établissement et perception de la redevance sur l’identification des rues et la numérotation des maisons ;
8- création et perception des frais pour l’utilisation des parkings publics ;
9- perception de centimes additionnels sur les droits et taxes prélevés par l’État dans les aéroports, les ports, les infrastructures touristiques se trouvant sur le territoire communal.
Art. 141.-
La perception des revenus définis à l’article 139, alinéas 1 et 7, et à l’article 140, alinéas 1, 4, 6 et 9 sont délégués à la DGI dans des conditions négociées par le CID et le Ministère des Finances.
Titre 3
Des Transferts
Art. 141.-
Il est créé dans le cadre de ce décret deux types de transferts de l’État aux Collectivités territoriales: des transferts ordinaires et des transferts extraordinaires ou subventions.
Art. 142.-
Les transferts ordinaires comprennent les transferts administratifs et les transferts conditionnels.
Art. 143.-
Les transferts administratifs servent à équilibrer le budget de fonctionnement des collectivités. Leur utilisation est libre de contraintes, c'est-à-dire sujette au pouvoir discrétionnaire local. Néanmoins, elle exige la conformité du budget aux normes et aux procédures fixées par la loi.
Art. 144.-
Les transferts conditionnels sont liés à l’octroi ou au transfert d’une compétence par l’État aux Collectivités territoriales, dans le cadre de la fourniture d’un service ou de la réalisation d’un investissement pour lesquels les moyens propres des collectivités sont insuffisants. Leur utilisation exige la stricte conformité à l’usage préétabli. Une partie de ces transferts est affectée à la réalisation des projets d’infrastructures et une autre partie sert à la couverture des charges récurrentes.
La détermination du montant alloué aux transferts conditionnels est fonction des critères suivants : caractéristiques de la collectivité dans le domaine visé, indice fiscal par habitant, nombre de bénéficiaires directs et variations de coûts interrégionaux.
Art. 145.-
Les transferts extraordinaires ou subventions comprennent les subventions complémentaires, les subventions compétitives et les subventions ad hoc ou d’urgence.
Art. 146.-
Les subventions complémentaires sont celles qui exigent des gouvernements locaux la couverture d’une partie du financement à investir dans les programmes et activités concernés.
Art.147.-
Dans le cas des subventions compétitives, différentes collectivités éligibles soumettent à l’État des propositions, requêtes ou projets qui répondent à des critères préétablis, et sont en compétition entre elles. Un montant déterminé est ainsi alloué aux collectivités ayant soumis les meilleures propositions.
Art. 148.-
Les subventions ad hoc ou d’urgence permettent au pouvoir central d’allouer des ressources financières pour des circonstances exceptionnelles et en cas de catastrophe naturelle et de désastre.
Art. 149.-
Le Conseil interdépartemental assure pour l'ensemble des collectivités la détermination et le suivi des transferts destinés aux Collectivités territoriales.
Art. 150.-
Le Fonds de gestion et de développement des Collectivités territoriales est géré par un organisme dénommé Conseil de gestion des fonds des Collectivités territoriales (CGFCT). Il est formé de trois membres du Conseil interdépartemental assistés d’un représentant du Ministère des Finances, d’un représentant du Ministère de la Planification et d’un représentant du Ministère de l’Intérieur. La loi précise les modalités du fonctionnement du (CGFCT).
Les allocations à accorder aux collectivités sont déterminées sur la base de critères objectifs clairement définis, notamment le montant des recettes fiscales locales par habitant, le pourcentage de dépenses obligatoires non couvertes par les recettes propres, les indices sectoriels de couverture des besoins en santé, en éducation, en sécurité alimentaire, en loisirs ainsi que le besoins en infrastructures de développement.
Titre 4
Des ressources humaines
Art. 151.-
Les Collectivités territoriales possèdent un personnel propre émargeant à leur budget. Ce personnel territorial a qualité d’agent public. La loi détermine la situation de l’Agent public territorial.
Art. 152.-
Les Collectivités territoriales ont recours au personnel des services déconcentrés chargé d’assistance technique et d’encadrement des structures locales.
Elles peuvent au besoin requérir l’expertise d’agent de l’administration centrale ou toute autre personne publique. Ceux-ci sont dans ce cas, placés à la disposition de la collectivité territoriale par l’administration d’origine.
Des conventions d’assistance établissent la base de ces relations.
Titre V
Du Patrimoine
Art. 153.-
Le patrimoine des Collectivités territoriales constitue une base d’établissement de redevances, de taxes et d'impôts locaux. Il se compose du domaine foncier, d’infrastructures, d’équipements et de ressources matérielles.
Art. 154.-
Les Collectivités territoriales possèdent un domaine foncier propre constitué par les parties du domaine national cédées à titre de propriété par l’État.
Art. 155.-
En plus de son domaine foncier propre, la commune a la gestion privilégiée du domaine foncier privé de l’État, dans son ressort territorial. Elle peut également par arrêté communal déclarer d’utilité publique des parties du domaine foncier privé, sous réserve des négociations et des dédommagements à accorder aux parties affectées par ces mesures. Ces parties de territoire viennent grossir son domaine foncier propre.
Art. 156.-
L’État exceptionnellement peut transférer à d’autres Collectivités territoriales la gestion ou l’utilisation de son domaine privé ou même celles du domaine foncier national dans leurs ressorts territoriaux. Ces transferts accompagnent les transferts de compétences nécessaires à cette gestion.
Il peut également céder tout ou partie de ses biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé situé dans les limites de la collectivité territoriale ou passer avec elles des conventions portant sur l’utilisation desdits biens.
Livre VI
Dispositions transitoires
Chapitre 1
De l’encadrement technique des Collectivités
Art. 157.-
Tenant compte des exigences techniques liées aux compétences octroyées ou transférées aux mairies et en attendant l’application effective de la législation sur la fonction publique territoriale, le pouvoir central mettra à la disposition de toutes les mairies, à moins qu’il refuse, trois jeunes cadres détachés mis à leurs services:
1. Un jeune cadre permanent relevant du ministère de la Planification, placé sous l'autorité du Maire principal, chargé de l’ingénierie sociale et aidant dans la conception et l'élaboration participative du plan de développement communal, des projets communaux de leur suivi et de leur évaluation. Il pourrait avoir le statut de directeur général.
2. Un jeune cadre permanent relevant du Ministère de l'Économie et des Finances, placé sous l'autorité du Conseil, chargé de la Comptabilité, de la mise à jour du rôle de l’impôt foncier, du suivi de la mobilisation de la Patente et de la préparation et de l’exécution du budget de la collectivité en conformité au format et aux écritures prévus par la loi. Il jouera le rôle de caissier payeur.
3. Un jeune cadre permanent relevant du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales chargé de l’administration de la mairie.
Art. 158.-
Les voies d’accès à ces fonctions comporte les étapes suivantes :
a. dépôt de candidature dans le Mairies en vue d’un premier niveau de traitement des dossier sur les questions de domicile, de résidence, de certificat de bonnes vies et mœurs délivré par le juge de paix de la commune etc.
b. communication des dossiers qualifiés aux ministères concernés pour la vérification des qualifications et des références académiques ;
c. réalisation d’un test intellectuel par chacun des ministères en vue de sélectionner les meilleurs candidats ;
d. réalisation d’une session de formation intensive pour les personnes sélectionnées.
Art. 159.-
Une procédure similaire pourra être utilisé pour les Conseils d’administration des Sections communales.
Art. 160.- Dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à partir de la publication de la présente loi, le Ministre de l’Economie et des Finances proposera une nouvelle législation sur le budget standard des Collectivités territoriales, la fiscalité et la comptabilité territoriale.
Art. 161.-
Tout employé municipal, outre le secrétaire général de la mairie et les conseillers du Conseil municipal, est considéré comme des agents publics soumis à la législation sur la fonction publique territoriale. Aucune révocation, aucune nomination ne peut être faite qu’en vertu de la loi.
Art. 162.-
Il est institué, par arrêté de l’Exécutif, une commission chargée de préparer la nouvelle loi sur la délimitation territoriale
Cette commission est composée de :
-1 représentant de l’Institut haïtien de statistique de d’informatique
-1 spécialiste en Génie municipal et rural
-1 spécialiste en décentralisation
-1 membre de l’Office nationale du cadastre (ONACA)
-1 spécialiste en aménagement du territoire, représentant du Ministère de la Planification,
-1 arpenteur de l’État
-1 juriste
-1 avocat
-1 représentant du Ministère de l’Intérieur.
-1 représentant de chaque Département
Art. 163.-
La commission doit nécessairement travailler, dans chaque département séparément, avec le Conseil Départemental et les Conseils municipaux et les CASEC dans la limitation des frontières intérieures.
Art. 164.-
Le Conseil départemental, les Conseils communaux et les CASEC peuvent, dans les limites de leur compétence, proposer un mode de délimitation territoriale en fonction des réalités de terrain.
Livre VII
Dispositions finales
Art. 165.-
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 1e février 2006, An 203e de l’Indépendance.
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