dimanche 24 février 2008

Haïti: Avant-Projet de loi portant organisation et fonctionnement de la section communale

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales


Avant-Projet de loi portant organisation et fonctionnement

de la section communale

(Document de travail)

Janvier 2007

Vu la constitution de 1987 et notamment les articles 61, 62, 63, 63-1, 64, 65, 85, 86, 111, 111-1, 133, 136, 159, 200, 200-1, 200-2, 217, 218 ;

Vu le décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale ;

Vu la loi du 19 août 1976 sur les divisions territoriales ;

Vu la loi du 12 septembre 1978 élargissant le nombre des arrondissements, communes, quartiers de la République ;

Vu la loi du 19 septembre 1982 sur la régionalisation ;

Décret du 17 mai 1990 créant les Délégations ;

Décret du 17 mai 1990 régissant le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales;

Vu la loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 20 août 1996 sur les Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi du 13 mai 2002 élevant les quartiers de Cité Soleil et de Tabarre au rang de communes ;

Vu la loi du 4 septembre 2003 créant le département des Nippes ;

Vu le décret du 3 décembre 2004 régissant la passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux ;

Vu le décret électoral du 3 février 2005 ;

Vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;

Vu le décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale ;

Vu le décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale des Communes de Cité Soleil, de Tabarre et de Delmas ;

Décret du 23 novembre 2005 redéfinissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;

Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des sections communales ;

Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commune ;

Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Section Communale ;

Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement du département ;

Loi du 3 octobre 2006 fixant le nombre des ministères à dix-sept ;

Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2006 révisant les seuils de passation des marchés publics ;

Considérant que la section communale constitue l’entité de base de la décentralisation territoriale de l’Etat unitaire d’Haïti ;

Considérant que la constitution de 1987, en plus d’élever la section communale au rang de collectivité territoriale, a profilé son organisation et renvoyé à la loi pour le renforcement de son organisation et la détermination de son mode de fonctionnement ;

Considérant qu’il y a lieu d’édicter de nouvelles règles d’organisation et de fonctionnement de la section communale afin qu’elle puisse assurer de manière efficace ses missions d’intérêt public local ;

Sur le rapport du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et après délibération en Conseil des Ministres.

A proposé

Et le Pouvoir Législatif voté la loi suivante :

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.- La présente loi fixe l’organisation et le fonctionnement de la section communale.

Article 2.- La section communale est une collectivité territoriale. A ce titre, elle a la personnalité juridique et dispose de l’autonomie administrative, financière dans les limites déterminées par la loi et sans préjudice du contrôle de l’Etat.

Article 3.- La section communale est désignée par le nom que la tradition, l’histoire et la loi lui a attribué.

Article 4.- La section communale peut contenir :

1. 1. Les biens des particuliers ;

2. 2. Les biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;

3. 3. Les biens du domaine privé de la Commune ;

4. 4. Les biens du domaine privé et du domaine public de la section communale.

Article 5.- La création, l’étendue, les composantes et les limites de la section communale sont déterminées par la loi.

Article 6.- Une section communale peut s’associer à d’autres sections communales pour réaliser des activités d’intérêt commun.

Article 7.- Le Ministère chargé de collectivités territoriales met des cadres techniques à la disposition de la section communale pour l’assister dans l’accomplissement de ses attributions.

Chapitre II. Organes de gestion de la section communale

Article 8.- La section communale est administrée par un Conseil dénommé Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC). Ce Conseil est assisté d’une Assemblée de la Section Communale (ASEC).

Section 1. Conseil d’Administration de la Section Communale

Sous-Section 1. Composition et Eligibilité

Article 9.- Le Conseil d’Administration de la Section Communale est composé de trois (3) membres élus au suffrage universel direct pour une durée de quatre ans. Il comprend un Président, un Vice-Président et un membre.

Les membres du CASEC sont indéfiniment rééligibles.

Article 10.- Pour être membre du Conseil d’Administration de la Section Communale, il faut :

1. 1. Etre Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au jour des élections ;

2. 2. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

3. 3. Avoir résidé dans la Section Communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider.

Article 11.- Avant d’entrer en fonction, les membres élus du Conseil d’Administration de la Section Communale prêtent devant le Tribunal de Paix de la juridiction de la section communale le serment suivant :

« Je jure devant la population et sur mon honneur de travailler au progrès et au développement de ma section communale, de respecter la constitution, les lois et les règlements de la République et de me conduire comme un digne et honnête serviteur public.»

Article 12.- L’hypothèque légale frappe les biens des membres du CASEC. Ils sont pécuniairement responsables de leur gestion. Trente jours après leur entrée en fonction, ils déclarent l’état de leur patrimoine au Tribunal de Paix de la juridiction de la section communale en déposant l’inventaire notarié de leurs biens meubles et immeubles. Il en va de même à la fin de leur mandat.

Une copie de la déclaration et une copie de l’inventaire dûment scellées par le Tribunal de Paix sont notifiées à la Vice-Délégation.

Le contrôle des déclarations de patrimoine peut être assuré par le Ministère chargé des collectivités territoriales.

Sous-Section 2. Attributions du CASEC

Article 13.- Le CASEC administre et gère les affaires de la section. Il exerce les attributions suivantes :

1. 1. Exécuter les délibérations de l’Assemblée de la Section communale (ASEC) ;

2. 2. Participer à la réunion de l’ASEC avec voix délibérative ;

3. 3. Gérer les services de la section communale ;

4. 4. élaborer en collaboration avec le Conseil municipal le plan d’aménagement et de développement de la section communale et le soumettre à l’approbation de l’ASEC puis à la validation du Vice-Délégué ;

5. 5. Elaborer en collaboration avec le Conseil municipal le budget de la section communale et le soumettre à l’approbation de l’ASEC et à la validation du Vice-Délégué ;

6. 6. Procéder au recensement des biens du domaine privé de la section communale ;

7. 7. Protéger l’environnement de la section communale ;

8. 8. Aider le Conseil Communal à préparer la liste des jurés ;

9. 9. Veiller à la tranquillité publique et au maintien de l’ordre public dans la section communale ; assurer la police administrative dans les domaines de ses compétences ; Requérir en cas de nécessité l’assistance des agents de la force publique ;

10. 10. Délivrer les certificats requis par la loi ;

11. 11. Elaborer le projet de budget de la section communale et le soumettre à l’approbation de l’ASEC et à la validation du Vice-Délégué ;

12. 12. Encourager le développement artisanal, artistique et touristique dans la section communale;

13. 13. Participer à l’organisation des campagnes d’alphabétisation, de latrinisation, de médecine communautaire et sociale et de toute campagne d’intérêt public dans les limites de la section communale ;

14. 14. Veiller à l’exécution du plan cadastral et du plan d’urbanisme avec les services compétents de l’Etat ;

15. 15. Veiller au respect des lois, décrets, arrêtés et autres actes administratifs publiés par le Gouvernement ; veiller également au respect des arrêtés, communiqués, avis et tous autres actes administratifs publiés par le Gouvernement, le Conseil Municipal et le Conseil Département ;

16. 16. Contrôler les activités des fondations, des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement et d’autres formes d’associations intervenant sur le territoire de la section communale ;

17. 17. Prendre toutes décisions visant à protéger la population en cas de catastrophes naturelles et collaborer à cette fin avec le Conseil Municipal; Veiller à l’enregistrement de toutes les déclarations de naissance et de décès par-devant le service compétent ;

18. 18. Organiser en collaboration avec le Conseil Municipal des activités d’éducation civique en faveur de la population de la section communale ;

19. 19. Recruter par voie de concours le fonctionnaire de la section communale ;

20. 20. Edicter des avis, des communiqués, des circulaires, des notes de services et autres actes administratifs;

21. 21. Conclure des marchés publics et autres contrats administratifs, ainsi que des contrats de droit privé conformément à la loi et les soumettre à l’approbation de l’ASEC et à la validation du Vice-Délégué ;

22. 22. Récompenser les actes méritoires des citoyens et des citoyennes dans la section communale ;

23. 23. Conclure des accords avec les Conseils d’autres sections communales limitrophes pour accomplir des activités d’intérêt commun ;

24. 24. Enregistrer les plans et procès-verbaux d’arpentage dressés dans la section communale ;

25. 25. Veiller à l’application de la loi dans les cas d’arrestation ou de détention dans la section ;

26. 26. Recevoir les déclarations provisoires de naissance et de décès et d’assurer de leur inscription sur les registres à ce destinés de l’Officier de l’Etat Civil compétent ;

27. 27. Informer le Conseil Municipal de toute situation ou de tout évènement dont le traitement relève du Conseil Municipal ou dépasse la compétence du CASEC :

28. 28. Présenter un rapport administratif et /ou financier à l’ASEC chaque trimestre et en donner copie au Vice-Délégué ;

29. 29. Formuler toutes propositions à l’Etat pour l’établissement de taxes et d’impôts ;

30. 30. Prendre toutes décisions ou résolutions visant la bonne marche de la section communale ;

31. 31. Accomplir toutes autres attributions prévues par les lois et les règlements.

Sous-Section 3. Attributions des membres du CASEC

Article 14.- Le Conseil est dirigé par un Président,’un Vice-Président et un membre. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix aux élections sectionnales est Président, le candidat vient en deuxième position est Vice-Président, et le candidat qui vient en troisième position est membre.

Article 15.- Le Président du Conseil d’Administration de la Section Communale a pour attributions suivantes:

1. 1. Présider et diriger les réunions du CASEC ;

2. 2. Assurer avec le Président de l’ASEC la coprésidence des réunions de l’ASEC ;

3. 3. Exécuter les décisions du CASEC et de l’ASEC ;

4. 4. Représenter la section communale en justice tant en demandant qu’en défendant, dans tous les actes de la vie juridique et dans toutes les cérémonies officielles ;

5. 5. Elaborer le projet de budget et le soumettre à l’adoption du Conseil ;

6. 6. Nommer et révoquer les fonctionnaires de la section communale, et conclure des contrats avec le personnel recruté par voie contractuelle ;

7. 7. Veiller à la conservation des archives de la section communale ;

8. 8. Signer conformément à la loi les certificats et autres actes administratifs délivrés conformément à la loi ;

9. 9. Signer les chèques et les documents comptables avec le Secrétaire Général ou le responsable du service administratif et financier ;

10. 10. Coordonner et assurer l’exécution des projets et activités de développement de la section communale ;

11. 11. Défendre le projet de budget ou tout autre projet présenté à l’ASEC pour approbation ;

12. 12. Requérir les services des agents de police pour le maintien de l’ordre public dans la section communale ;

13. 13. Déléguer par écrit une partie de ses pouvoirs à l’un et à l’autre des deux membres du Conseil ;

14. 14. Signer les marchés publics et tous autres contrats administratifs, ainsi que les contrats de droit privé, approuvés par l’ASEC et validés par le Vice-Délégué ;

15. 15. Accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.

Article 16.- Le Vice-Président remplace automatiquement le Président en cas d’absence ou d’empêchement avec les mêmes attributions. Il concourt à l’exécution des décisions du CASEC et de l’ASEC. Il assiste le Président dans l’accomplissement de ses attributions individuelles. Il peut recevoir délégation des pouvoirs du Président du CASEC.

Article 17.- Le troisième membre concourt avec les autres membres à l’exécution des décisions du CASEC et de l’ASEC. Il peut recevoir délégation des pouvoirs du Président du CASEC. Il remplace le Vice-Président en cas d’absence ou d’empêchement.

Sous-Section 4. Fonctionnement du CASEC

Article 18.- Le CASEC se réunit tous les quinze jours ouvrables en session ordinaire dans le local réservé à cette fin pour décider des affaires de la section communale relevant de sa compétence. Il peut se réunir en session extraordinaire toutes les fois que l’intérêt de la section communale le requiert, sur convocation du Président du CASEC ou à l’initiative des deux autres membres.

Article 19.- Toute convocation doit comporter l’ordre du jour.

Article 20.- Les réunions du CASEC se tiennent à la majorité absolue des membres de celui-ci.

Article 21.- Les décisions du CASEC sont prises à la majorité absolue des membres présents.

La validité des décisions du CASEC est conditionnée par le vote positif de ses deux membres.

Aucun membre du CASEC ne peut prendre au nom de celui-ci de décision sans la majorité prévue à l’alinéa ci-dessus.

Toute décision prise en violation de cette interdiction est nulle de plein droit. Cette nullité sera constatée par le Vice-Délégué d’office ou sur demande d’un membre du Conseil ou d’un particulier vivant dans la section communale.

Article 22.- Il doit être dressé procès-verbal de toutes les réunions du CASEC.

Les procès-verbaux des réunions sont transcrits par le Secrétaire Général de la section communale par ordre chronologique dans un registre spécial à ce destiné. Ils sont signés de tous les membres du Conseil, même si la décision a été prise à la majorité absolue.

Une copie de chaque procès-verbal est transmise au Vice-Délégué par le Président du CASEC.

Article 23.- Les décisions administratives du CASEC sont rendues publiques par le Président ou les deux autres membres sous forme de communiqué ou avis en créole et en français. Elles sont affichées au local du CASEC ou dans tout lieu de grand rassemblement.

La communication de ces décisions est donnée au Vice-Délégué.

Sous section 5 DISSOLUTION DU CASEC

Article 24.- Le CASEC ne peut être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’Administration frauduleuse prononcée par jugement par la CSCA sur saisine du ministère chargée des CT ou de tout requérant justifiant d’un intérêt.

La CSCCA statue dans un délai de deux mois au plus. En attendant le jugement sur le fond, le Ministère chargé des Collectivités Territoriales peut produire une demande de suspension des membres du CASEC auprès de la cour. Si cette demande est agréée, le Ministère nomme un administrateur pour expédier les affaires courantes.

En cas de dissolution par la Cour, le Ministère chargé des Collectivités Territoriales supplée à la vacance en nommant une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent dans les 60 jours à partir de la date de la dissolution en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration de la section communale devant gérer les intérêts de ladite section pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s’applique pour toute autre cause de vacance constatée par le Ministère.

Section 2. Assemblée de la Section Communale (ASEC)

Sous-Section 1. Composition, Eligibilité et Incompatibilité

Article 25.- L’Assemblée de la Section Communale (ASEC) est un organe délibérant de la section communale. Elle délibère avec le Conseil d’Administration de la Section communale sur les affaires d’intérêt local dans les limites de ses compétences.

Article 26.- La composition de l’ASEC est déterminée en fonction de la taille de la population de la section communale. L’ASEC est ainsi composée :

1. 1. sept (7) représentants, s’il y a moins de cinq mille (5.000) habitants dans la section communale ;

2. 2. neuf (9) représentants, s’il y a cinq mille (5.000) à quinze (15.000) habitants ;

3. 3. onze (11) représentants, s’il y a plus de quinze mille (15.000) habitants dans la section communale.

Article 27.- Les membres de l’ASEC sont élus pour une durée de quatre ans conformément à la loi électorale.

Article 28.- Les déclarations de candidature aux fonctions de l’ASEC sont formulées et reçues dans les conditions prévues par la loi électorale.

Article 29.- La fonction de membre de l’ASEC est incompatible avec celle de membre de CASEC, de membre de Conseil Municipal, de membre de Conseil Départemental, de membre de Conseil Interdépartemental, de Juge, d’Officier du ministère public, de membre de la police, de Délégué, de Vice-Délégué, de député et de sénateur.

Article 30.- Les membres de l’ASEC ont droit à des frais de participation aux séances de l’Assemblée.

Sous-Section 2. Attributions de l’ASEC

Article 31.- L’ASEC exerce les attributions suivantes :

1. 1. Approuver le projet de budget de la section communale soumis à son examen par le CASEC ;

2. 2. Autoriser la participation de la section communale au capital d’entreprises privées, la création de sociétés anonymes mixtes et l’attribution de concessions de travaux publics ou de services publics et celle de marchés publics ;

3. 3. Approuver le plan de développement de la section communale élaboré et présenté par le CASEC ;

4. 4. Approuver les changements d’affectation des biens relevant du domaine de la section communale ;

5. 5. Approuver les opérations de vente ou d’acquisition affectant le domaine privé de la section communale ;

6. 6. Autoriser le CASEC à accepter les dons, legs et concessions faits à la section communale ;

7. 7. Approuver les programmes d’investissement publics présentés par le CASEC ;

8. 8. Approuver le rapport administratif et / ou financier présenté par le CASEC ;

9. 9. Désigner, par vote pris à la majorité absolue des membres constituant l’assemblée, le représentant de la section communale à l’Assemblée Municipale ;

10. 10. Approuver le règlement intérieur déterminant les modalités de ses réunions, proposé par le CASEC en collaboration avec le Bureau de l’ASEC ;

11. 11. Approuver tous dossiers et documents soumis par le CASEC.

Sous-Section 3. Fonctionnement de l’ASEC

Article 32.- L’ASEC dispose d’un Bureau composé de trois membres : un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

Les membres du Bureau sont élus par l’ASEC pour une durée de deux ans.

Article 33.- Le Président de l’ASEC a pour attributions :

1. 1. de présider les réunions de l’ASEC avec le Président du CASEC ;

2. 2. de préparer en concertation avec le CASEC l’ordre du jour des réunions de l’ASEC ;

3. 3. de convoquer, après consultation du CASEC, les réunions de l’ASEC ;

4. 4. de veiller à l’exécution des décisions de l’ASEC pour la CASEC ;

5. 5. de veiller à la conservation des archives de l’ASEC par le Conseil Municipal ;

6. 6. d’assurer la préparation de l’édiction par l’ASEC de son représentant à l’Assemblée Département ;

7. 7. d’accomplir toutes autres fonctions définies par le règlement intérieur de la section communale ;

Article 34.- Le Vice-Président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement avec les mêmes attributions. Il concourt à la préparation de l’ordre du jour des réunions et à la convocation des réunions. Il exécute toute délégation de pouvoir du Président. Il remplace le Secrétaire en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 35.- Le Secrétaire prépare les réunions avec le Président et l’ordre du jour des réunions avec ce dernier. Il dresse les procès-verbaux des réunions. Il achemine les convocations aux réunions. Il veille à la conservation des archives de l’Assemblée de la Section Communale déposées au Bureau du CASEC.

Article 36.- L’ASEC se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Elle peut se réunir en session extraordinaire pour délibérer sur des questions urgentes ou importantes pour la section communale.

Article 37.- Toute convocation de l’ASEC doit comporter l’ordre du jour prévu à cet effet.

La convocation se fait à l’initiative du Président du Bureau, des deux autres membres du Bureau, à la demande du CASEC, du tiers des membres de l’ASEC ou du Vice-Délégué.

Article 38.- La durée des sessions est de deux à trois jours ouvrables, sauf décision contraire du Bureau dûment approuvée par le Vice-Délégué. Mais en aucun cas elle ne peut excéder cinq jours ouvrables.

Article 39.- Les réunions se tiennent à la majorité absolue des membres formant l’Assemblée. Les décisions résultant des délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 40.- L’ASEC peut prendre des décisions sous forme de résolutions.

Les décisions de l’ASEC s’imposent à ses membres et au CASEC, sauf les recours prévus au Chapitre V de la présente loi.

Article 41.- Les réunions de l’ASEC sont publiques. Cependant, le huis clos peut être décidé sur demande de deux membres à la majorité absolue des membres présents.

Article 42.- Les délibérations de l’ASEC sont consignées dans un registre spécial tenu à cet effet.

Article 43.- Les autres modalités de réunion de l’ASEC seront déterminées dans un règlement intérieur approuvé par le Vice-Délégué.

Article 44.- Toute délibération de l’ASEC portant des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Cette nullité est constatée par le Vice-Délégué d’office ou sur demande d’un particulier vivant dans la section communale. En cas de contestation, le litige sera porté devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Article 45.- Le CASEC peut s’opposer à une délibération de l’ASEC susceptible de compromettre manifestement l’intérêt de la Commune. Tout litige relatif à cette opposition est résolu dans le cadre des recours administratifs et juridictionnels prévues au Chapitre V de la présente loi.

Article 46.- Peuvent participer aux réunions de l’ASEC avec voix consultative :

1. 1. le Délégué du Département ;

2. 2. le Vice-Délégué de l’arrondissement ;

3. 3. le député de la circonscription ;

4. 4. les sénateurs du département ;

5. 5. les membres du Conseil Départemental ;

6. 6. les fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat dans le Département.

7. 7. les notables ;

8. 8. les représentants d’organisations ou d’associations reconnues.

Chapitre III. Organisation administrative interne de la section communale

L’organisation administrative interne de la section communale comprend :

1. 1. Le Bureau du CASEC ;

2. 2. Le Secrétariat Général ;

3. 3. Les Services.

Article 47.- En cas de décès, de démission ou d’incapacité physique ou mental d’un membre de l’ASEC, le bureau de l’ASEC convoque a l’extraordinaire ladite l’ASEC. Celle ci se réunit et désigne par vote pris a la majorité absolue de ses membres, un autre membre parmi trois noms de personnes proposes par le CASEC en accord avec le vice délégué pour remplacer le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité. En cas de désaccord, la même procédure recommence.

Section 1. Bureau du CASEC

Article 48.- Le Bureau du CASEC comprend les membres du CASEC, des conseillers et des Secrétaires.

Section 2. Secrétariat Général

Article 49.- Le Secrétariat Général est l’organe exécutif du Conseil. Il est dirigé par un fonctionnaire recruté par concours et ayant le titre de Secrétaire Général. Il exerce les attributions suivantes :

1. 1. Gérer et administrer les services de la section communale ;

2. 2. Appliquer les décisions du CASEC et de l’ASEC ;

3. 3. Organiser les concours de recrutement des fonctionnaires de la section communale ;

4. 4. Gérer le personnel de la section communale ;

5. 5. Gérer les fonds de la section communale ;

6. 6. Signer les chèques et les documents comptables avec le Président de l’ASEC ;

7. 7. Accomplir toutes autres attributions définies par les lois et règlements.

Article 50.- Les Services de la section communale sont principalement : le service des ressources humaines et financières, le service de l’environnement, de l’urbanisme et du domaine, le service de la protection sociale et de l’action civique.

Section 3. Services

Article 51.- Le Service des ressources humaines et financières a pour attributions :

1. 1. d’assurer le recrutement du personnel de la section communale ;

2. 2. de gérer le personnel de la section communale ;

3. 3. de préparer le projet de budget annuel de la section communale et le soumettre au CASEC ;

4. 4. d’administrer les fonds de la section communale ;

5. 5. de signer avec le Président du CASEC les chèques et les documents comptables de la section communale ;

6. 6. d’accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.

Article 52.- Le Service de l’environnement, l’urbanisme et du domaine a pour attributions :

1. 1. de protéger en collaboration avec le Conseil municipal l’environnement dans la section communale ;

2. 2. de superviser en collaboration avec le Conseil municipal les constructions dans la section communale ;

3. 3. d’assurer en collaboration avec le Conseil municipal le nettoiement, la collecte et l’enlèvement des ordures ménagères ;

4. 4. d’accomplir toutes autres attributions assignées par les lois et les règlements.

Article 53.- Le Service de la protection sociale et de l’action civique à pour attributions :

1. 1. d’assurer l’encadrement social des agriculteurs et des petites entrepreneurs ;

2. 2. de promouvoir le sport et l’éducation physique ;

3. 3. de favoriser la promotion des artisans et des artistes ;

4. 4. d’assurer l’éducation civique des jeunes des deux sexes ;

5. 5. d’accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.

Article 54.- D’autres Services peuvent être créés par arrêté du CASEC en fonction des besoins, après approbation de l’ASEC.

Article 55.- Les modalités de fonctionnement du Bureau du CASEC, du Secrétariat Général et du règlement intérieur seront précisées dans le règlement intérieur de la section communale.

Chapitre IV. Ressources de la section communale

Article 56.- Les ressources de la section communale comprennent les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles.

Section 1. Ressources humaines

Article 57.- Le personnel de la section communale est distinct du personnel de l’Etat, de la commune et du département. Il est constitué de deux catégories de personnel : les fonctionnaires et les contractuels.

Article 58.- Les fonctionnaires sont nommés à titre permanent dans un emploi permanent et soumis à un statut de droit public. Ils sont recrutés par voie de concours. Ils sont soumis à des droits et obligations définis dans la loi sur la fonction publique territoriale.

Les contractuels sont liés à l’Etat par un contrat de droit public.

Article 59.- L’acte de nomination et le contrat d’emploi sont signés par le Maire.

Le personnel de la section communale est recruté en fonction des disponibilités budgétaires de la section communale.

Aucun recrutement de personnel de la section communale ne peut être effectué sans les provisions budgétaires correspondantes.

Section 2. Ressources financières

Article 60.- Le budget de la section communale est constitué de taxes et impôts établis par l’Etat en faveur de celle-ci. Il est établi en domaine de fonctionnement et domaine d’investissement. Il est divisé en chapitres, en sections et en articles.

Article 61.- Le budget est voté en équilibre par article par l’ASEC, et validé par le Vice-Délégué.

Article 62.- Toute recette au profit de la section communale ne peut être établie que par la loi.

Article 63.- Les dépenses de personnel ne doivent pas dépasser quarante pour cent (40%) du budget de la section communale.

Article 64.- Les règles de la comptabilité nationale s’appliquent au budget de la section communale.

Article 65.- L’année budgétaire commence le 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante :

Article 66.- Le Président du CASEC est l’ordonnateur des dépenses. Il supervise et contrôle le registre de toutes opérations comptables au cours de l’exercice budgétaire. Il est comptable de deniers publics avec tout agent qui signe avec lui les chèques et les documents comptables.

Article 67.- Les ordres de paiement et les feuilles de remboursement sont signés du Président et du chef du Service des ressources humaines et financières. Ils sont visés par le Contrôleur financier territorial.

Article 68.- L’Etat a pour obligation de verser une subvention aux sections communales qui ne parviennent pas à faire face à ses dépenses de fonctionnement et d’investissement.

Article 69.- La loi déterminera les ressources fiscales de la section communale.

Section 3. Ressources matérielles.

Article 70.- Les ressources matérielles sont constituées de biens meubles et de biens immeubles de la section communale.

Article 71.- La loi détermine les règles applicables aux biens meubles et immeubles composant le domaine de la section communale.

Chapitre V. Contrôle de la section communale

Section 1. Contrôle administratif

Article 72.- Le contrôle administratif de la section communale est exercé par le Ministère chargé des collectivités territoriales.

La tutelle administrative sur la section communale est directement assurée par le Vice-Délégué et, à défaut de celui-ci, par le Délégué.

Elle s’exerce sur les personnes et sur les actes conformément à la loi.

Section 2. Contrôle financier

Article 73.- Le contrôle financier de la section communale est exercé a priori par le Ministère chargé des collectivités territoriales ou de ses fonctionnaires délégués. Il est exercé a posteriori par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 74.- Les décisions relatives au contrôle financier du Ministère chargé des collectivités territoriales ou de ses fonctionnaires délégués peuvent faire l’objet de recours devant la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif en ses attributions de juridiction financière.

Article 75.- Les décisions relatives au contrôle financier de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont susceptibles de recours devant la Cour de Cassation.

Section 3. Contrôle juridictionnel

Article 76.- Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans les formes définies par la loi.

Article 77.- Le Président du CASEC ou le CASEC peut exercer un recours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif contre les décisions de l’Assemblée Municipale ou contre les décisions de l’ASEC.

Article 78.- L’ASEC peut exercer un recours devant la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif contre les décisions de l’autorité de tutelle.

Article 79.- Le recours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est introduit par requête dans le délai prévu par la loi déterminant la procédure devant la Cour. Il n’est pas suspensif. Toutefois, l’intéressé peut introduire par requête séparée une demande de sursis à l’exécution de la décision administrative.

Article 80.- Les autres règles procédurales devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif s’appliquent dans les litiges concernant les sections communales.

Article 81.- Toute personne physique ou morale lésée par un acte du CASEC, du Président du CASEC et des autres membres dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’ASEC peut, après l’épuisement des voies administratives de recours, contester ledit acte devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Article 80. Les décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont susceptibles de recours devant la Cour de Cassation.

Chapitre VI. Dispositions transitoires et finales

Articles (dispositions transitoires à ajouter)

Article 82.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois, ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et notamment le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des sections communales, et sera publiée à la diligence du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales.

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