dimanche 24 février 2008

Haïti: Décret relatif à l’organisation judiciaire

Décret relatif à l’organisation judiciaire

Décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DÉCRET DU 22 AOÛT 1995

RELATIF À

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

SOMMAIRE

Décret modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l’adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

DÉCRET

Jean-Bertrand Aristide

Président

Vu les articles 133, 136, 144, 145, 159, 173, 173-2, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 181-1, 183, 184, 184-1, 235, 236;

Vu la loi du 17 septembre 1963, modificative des lois des 16 et 23 mars 1928;

Vu la loi du 6 septembre 1982, portant définition de l’Administration Publique nationale;

Vu la loi du 19 septembre 1982 portant statut général des agents de la fonction publique;

Vu le décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la justice;

Vu la loi du 18 septembre 1985 sur l’organisation judiciaire;

* * * * *

Considérant que le Ministère de la justice a pour attributions de prendre toutes les mesures en vue d’arriver à une bonne et saine administration de la justice;

Considérant que le Parlement étant inexistant, il revient au Pouvoir Exécutif de prendre toutes les mesures visant le fonctionnement régulier des institutions;

Considérant qu’il y a lieu de modifier la loi du 18 septembre 1985 en vue de l’adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours;

Sur le rapport du Ministre de la Justice, des Finances et de l’Économie, et de la Fonction Publique;

Et après délibération en Conseil des Ministres;

DÉCRÈTE

CHAPITRE PREMIER

DE L’EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 1.- Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, des cours d’appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux qui traiteront de questions spécifiques et des tribunaux de paix.

Article 2.- Le Pouvoir Judiciaire est indépendant des deux autres Pouvoirs de l’État. Cette indépendance est garantie par le Président de la République.

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SECTION I

DU CORPS JUDICIAIRE

Article 3.- Les juges de la Cour de Cassation; ceux des cours d’appel, des tribunaux de première instance, du tribunal spécial du travail, des tribunaux pour enfants, des tribunaux terriens, des tribunaux de paix, les commissaires du gouvernement près les cours et tribunaux et leurs substituts exercent le Pouvoir Judiciaire et forment le corps judiciaire.

Article 4.- Nul ne peut être membre du corps judiciaire s’il ne remplit les conditions prévues par la Constitution et la Loi.

Article 5.- Les membres du corps judiciaires et les officiers ministériels sont soumis à l’obligation de prêter serment avant leur entrée en fonction.

La formule du serment est ainsi conçue :

Pour les juges et les officiers des Parquets :

«Je jure d’observer la Constitution, d’appliquer, dans l’exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, d’aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat».

Pour les officiers ministériels :

«Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité».

Article 6.- Le serment prévu à l’article ci-dessus est prêté de la manière suivante :

Par le président de la Cour de Cassation, devant le Président de la République assisté des présidents du Sénat et de la Chambre des députés;

Et, en audience publique,

Par le vice-président et les juges de la Cour de Cassation, les officiers du parquet de cette Cour, devant l’une des sections de la Cour ou devant les sections réunies;

Par le président, les juges et les officiers du parquet de chaque cour d’appel, devant l’une des sections de cette Cour;

Par le doyen, les juges, les officiers du parquet devant le tribunal de 1ère instance; par le président du tribunal spécial du travail, les juges et les officiers du parquet, devant le tribunal spécial du travail;

Par les juges de paix, entre les mains du doyen du tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonctions ou tout autre juge délégué;

Par le suppléant juge de paix, entre les mains du titulaire du tribunal de paix;

Par les officiers ministériels, entre les mains du juge qui président le tribunal ou la cour dont ils relèvent.

Article 7.- Dans les cérémonies officielles, le corps judiciaire prend rang immédiatement après le Corps Législatif en observant les divers degrés de la hiérarchie.

* * * * *

SECTION II

DES JUGES, DES OFFICIERS DES PARQUETS, DES OFFICIERS MINISTÉRIELS

1.- Des juges

Article 8.- Les juges de la Cour de Cassation et ceux des cours d’appel sont nommés pour dix ans; les juges des tribunaux de 1ère instance, pour sept ans, à compter du jour de leur prestation de serment.

À l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont nommés par arrêté présidentiel, tous les autres magistrats assis sont nommés par commission du Président de la République.

Article 9.- Les juges, une fois nommés, à l’exception des juges de paix et de leurs suppléants, sont inamovibles.

Ils ne peuvent être l’objet d’une affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion.

Il n’est mis fin à leurs fonctions que conformément à la Constitution et aux dispositions de loi régissant la matière.

Article 10.- Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques rémunérées, à l’exception de celles d’enseignant.

Article 11.- Il y a incompatibilité entre les fonctions de juge, d’officier du parquet et l’exercice des professions de commerçant et d’avocat.

Article 12.- Pour être juge ou juge suppléant d’une justice de paix de première ou deuxième classe, il faut être licencié en droit et avoir réussi un test d’évaluation du Ministère de la justice ou bien être diplômé de l’École de la magistrature; pour être juge ou juge suppléant de troisième classe, il faut être au moins bachelier en droit et avoir milité devant une justice de paix; pour être juge ou suppléant juge de quatrième classe, il faut avoir occupé, pendant trois ans au moins, la fonction de greffier à un tribunal de paix.

Dans ces cas, le postulant devra réussir le test d’évaluation du Ministère de la justice.

Article 13.- Pour être juge dans les tribunaux de 1ère instance et membres des parquets de ces tribunaux, il faut être diplômé de l’École de la magistrature ou avoir exercé la profession d’avocat pendant trois ans au moins.

Cette disposition ne s’applique pas aux anciens officiers du parquet et aux anciens juges des tribunaux de 1ère instance et des tribunaux supérieurs.

Article 14.- Pour être juge à la cour d’appel, il faut avoir occupé, pendant sept ans au moins, les fonctions de juge dans un tribunal de 1ère instance ou d’officier du parquet près un tel tribunal ou bien avoir exercé la profession d’avocat pendant sept ans au moins.

Article 15.- Nul ne peut être juge à la Cour de Cassation s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

1) avoir occupé, pendant sept ans au moins, les fonctions de juge ou d’officier du parquet dans une cour d’appel;

2) avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans au moins.

Les officiers du parquet près la Cour de Cassation sont soumis aux mêmes conditions de nomination ou de promotion.

Article 16.- Les juges sont tenus de résider dans la ville où est établi le tribunal auquel ils appartiennent.

Article 17.- Le juge contre qui, en matière pénale, la contrainte par corps a été ordonnée par un jugement passé en force de chose jugée, est considéré comme démissionnaire.

Article 18.- Est destitué de plein droit le juge condamné à une peine afflictive ou infamante en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.

Article 19.- À l’égard des présidents, vice-présidents, membres de la Cour de Cassation, des cours d’appel, des tribunaux de 1ère instance, du tribunal spécial du travail, des juges de paix, le Conseil supérieur de la magistrature exerce tous les pouvoirs disciplinaires prévus par les lois des 12 mai 1920, 12 janvier 1925 et 28 juin 1925 organisant ledit Conseil.

Article 20.- Les juges des cours et tribunaux pourront être mis à la retraite à l’âge de 60 ans.

Article 21.- La quotité de la pension des membres du corps judiciaire est fixée par la loi.

Article 22.- Les magistrats admis à la retraite continueront à figurer au Tableau à titre honorifique et assisteront, dans les rangs du tribunal, aux cérémonies publiques.

2.- Des officiers des parquets

Article 23.- Les commissaires du gouvernement et leurs substituts sont les agents du Pouvoir Exécutif près les tribunaux. Ils concourent au maintien de l’ordre dans les tribunaux, à l’exécution des lois et jugements.

Article 24.- Le Ministère public fait, au nom de la Loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte, d’en délibérer et de se prononcer audience tenante.

Article 25.- En aucun cas, le Ministère public n’est passible des frais de justice ni de consignation d’amende.

Article 26.- Le commissaire du gouvernement vérifie la comptabilité du greffe du tribunal près lequel il exerce ses fonctions et celle des tribunaux de paix de sa juridiction. Il en fait rapport au Ministère de la justice.

Article 27.- Les commissaires du gouvernement sont tenus d’expédier au Ministère de la justice tous états et autres pièces réclamés pour le contrôle du fonctionnement des cours et tribunaux.

Il transmet au Ministère de la justice, deux fois par mois au moins, le relevé de toutes les affaires pénales qui lui sont déférées et reste tenu de donner suite à toute demande qui lui sera faite à cet effet.

Article 28.- En cas d’empêchement ou d’absence des officiers du Ministère public près les cours et tribunaux, le président de cour ou le doyen du tribunal désigne un juge pour occuper, à l’audience, le siège du Ministère public.

Article 29.- Le Ministère public près chaque tribunal veille à ce que les lois et jugements soient exécutés. Sur sa demande, le président de la cour ou le doyen du tribunal est tenu de convoquer une assemblée générale des juges pour entendre ses observations.

Article 30.- Le Ministère public n’assiste pas aux délibérations de la cour ou du tribunal, si ce n’est à celles concernant l’ordre et la police intérieure.

Article 31.- Tout ministère public (1ère instance, appel, cassation) agit soit comme partie jointe, soit comme partie principale.

Article 32.- Les commissaires du gouvernement près les cours d’appel et les tribunaux de 1ère instance sont chargés de poursuivre et de défendre, dans toutes les causes qui intéressent l’État. Ils procèdent d’office dans toutes les affaires qui intéressent la société en général.

Ils interviennent dans toutes les causes qui intéressent les mineurs, les absents ou les interdits lorsque leurs intérêts sont négligés par leurs tuteurs, subrogés-tuteurs ou curateurs.

Ils correspondent entre eux pour les besoins du service et font rapport au Ministère de la justice.

Article 33.- Dans les tribunaux de 1ère instance, toutes les fois qu’il y a lieu de communiquer au Ministère public, la communication sera faite, au moins une demi-heure avant l’audience, s’il s’agit d’affaires sommaires et trois jours avant l’audience dans tous les autres cas.

À défaut de cette communication, la cause ne sera pas entendue.

Article 34.- Lorsque le Ministère public donne ses conclusions audience tenante, il les dicte au greffier sur le plumitif.

Il ne peut demander qu’une remise à jour fixe pour conclure par écrit sur tous les points de droit.

En aucun cas, il ne peut se référer à la sagesse du tribunal ou de la cour.

3.- Des greffiers

Article 35.- Pour être nommé greffier à la Cour de Cassation, à une cour d’appel, à un tribunal de 1ère instance, au tribunal spécial du travail, il faut être au moins licencié en droit. Pour être greffier à un tribunal de paix, il faut avoir fait au moins la classe de seconde.

Article 36.- Les cours et tribunaux de 1ère instance prononcent, lorsqu’il y a lieu, en assemblée générale des juges, la suspension contre les greffiers qui y sont attachés.

La suspension entraîne de plein droit, pendant sa durée, la privation de l’exercice des fonctions de greffier, avec perte proportionnelle des appointements.

Article 37.- Les greffiers sont chargés de la régie des greffes et sont personnellement des valeurs qu’ils perçoivent et des pièces dont ils sont dépositaires.

Article 38.- Les greffiers perçoivent les droits de greffe, le coût des expéditions, des décisions, des amendes, des taxes et tous autres frais prévus par le tarif judiciaire et la loi. Ils consignent ces perceptions dans un livre de caisse arrêté mensuellement par le doyen ou le président de la cour et le commissaire du gouvernement.

Les droits de greffe prévus par le tarif sont acquittés par les parties ou leurs avocats au moment de la mise au rôle de la cause, sinon la cause n’est ni enrôlée ni entendue.

À la Cour de Cassation, le versement des droits est fait par le demandeur au moment du dépôt des pièces et dans le même délai, à peine de déchéance.

Le greffier délivre, sans frais, à la partie, un certificat constatant l’acquittement des droits; ce certificat est annexé au dossier.

Le greffier est personnellement responsable de l’exécution des dispositions qui précèdent.

Article 39.- Il n’est alloué aucun frais de bureau ou autres aux greffiers. Ils perçoivent, moitié pour le Service d’entretien des cours et moitié pour leur propre compte, la totalité du coût des expéditions, extraits et copies des actes, des droits de recherche des actes et des pièces déposées au greffe.

Ces actes, avant d’être remis aux parties, sont taxés par le président de cour ou le doyen, conformément au tarif, et inscrits sur un registre à ce destiné.

Article 40.- Les droits de greffe appartiennent pour moitié à l’État et pour moitié au Service d’entretien des cours et tribunaux.

Article 41.- Les amendes déposées pour la recevabilité des pourvois en cassation appartiennent, en totalité, à l’État en cas de rejet de ces recours.

Article 42.- Le greffier tient un livre de caisse où il inscrit, par ordre de date et contre reçu, toutes les sommes qui lui sont versées, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ce livre est coté et paraphé par le président de cour ou le doyen. Il est vérifié et arrêté chaque mois par ce dernier et le commissaire du gouvernement.

Article 43.- Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier expédie au Ministère de la justice, pour être transmis à celui des Finances, un relevé de son livre de caisse pour le mois précédent; ce relevé est certifié par le président de la cour ou le doyen du tribunal.

Le greffier verse à la caisse publique, sur l’état qui en est dressé, la portion des droits revenant à l’État.

Article 44.- Les greffes restent ouverts huit heures au moins chaque jour, à l’exception des jours fériés ou chômés; les heures d’ouverture et de fermeture sont fixées par le règlements intérieurs.

Tout intéressé peut, avant six heures du soir, requérir les services du greffe pour l’accomplissement d’un acte prescrit à peine de déchéance.

Tout greffier est tenu de déférer à cette réquisition à peine de dommages-intérêts envers la partie et de toute sanction disciplinaire. La réquisition peut être prouvée par témoins.

Article 45.- Le greffier tient la plume aux audience et assiste le juge dans toutes les opérations.

Article 46.- À la Cour de Cassation, il y a un registre spécial où sont littéralement transcrits tous les arrêts rendus, à la diligence du greffier qui a siégé.

La transcription des arrêts est signée du président ou du vice-président et du greffier.

Le registre affecté à la transcription des arrêts de la Cour de Cassation est, sitôt rempli, expédié par le greffier au Ministère de la justice.

Article 47.- Il est tenu au greffe de la Cour de Cassation un livre de jurisprudence où sont insérées sommairement les décisions importantes rendues en droit ou en procédure par chacune des sections ou par les sections réunies.

Les présidents des sections désignent les arrêts dont les extraits méritent d’être insérés au Livre de la jurisprudence.

Ces arrêts seront expédiés mensuellement par les soins du président de la cour au Ministère de la justice pour être publiés au Bulletin des arrêts.

Chaque arrêt est accompagné d’un sommaire préparé par le juge rédacteur et résumant, de façon suffisante, les points de droit résolus par l’arrêt.

Article 48.- Les greffiers ne peuvent être nommés experts dans les affaires produites devant le tribunal auquel ils appartiennent.

Sont nulles de plein droit les dispositions de tout jugement ou arrêt contraires au présent article.

4.- Des huissiers

Article 49.- Les huissiers audienciers, salariés par l’État, sont chargés du service intérieur tant aux audiences qu’aux assemblées générales des juges.

Ils doivent se rendre au lieu des séances une heure avant l’ouverture des audiences; ils prennent au greffe l’extrait des causes qu’ils doivent appeler.

En cas d’absence ou de retard sans autorisation préalable, les huissiers sont frappés d’une suspension n’excédant pas un mois, avec perte proportionnelle des appointements. La suspension est prononcée par le président de la cour ou le doyen qui en donnera connaissance à l’Assemblée générale des juges.

Les huissiers audienciers maintiennent, en outre, sous les ordres du président de la cour ou du doyen et du Ministère public, la police des audiences.

Article 50.- Les huissiers exploitants prennent rang après les huissiers audienciers.

Ils font, concurremment avec ces derniers, les actes, exploits et significations.

Article 51.- Le nombre des huissiers exploitants immatriculés au greffe des cours et tribunaux est déterminé par le Ministère de la justice, suivant les exigences du service.

Le Ministère de la justice nomme les huissiers exploitants sur la recommandation qui lui est faite par les présidents des cours, les doyens des tribunaux de 1ère instance, le président du tribunal spécial du travail, d’un commun accord avec le commissaire du gouvernement.

S’agissant des huissiers des tribunaux de paix, la recommandation est faire par le juge titulaire.

La révocation des huissiers exploitants est décidée par le Ministre de la justice, sur avis des magistrats indiqués au 2ème alinéa ci-dessus.

La liste des huissiers est adressés aux commissaires du gouvernement près la cour ou le tribunal.

Article 52.- Il est attaché à chaque tribunal de paix des huissiers exploitants qui instrumentent dans le ressort de la juridiction du tribunal de paix au greffe duquel ils sont immatriculés.

Lorsque, dans le ressort de leur tribunal, il ne se trouve aucun tribunal supérieur, ces huissiers peuvent y instrumenter pour les affaires de la compétence des autres tribunaux.

Article 53.- Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants immatriculés au greffe d’un tribunal de 1ère instance instrumentent dans l’étendue du ressort de leur tribunal concurremment avec les autres huissiers, sous la réserve des dispositions relatives aux huissiers de la Cour de Cassation, des cours d’appel et du tribunal spécial du travail.

Article 54.- Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants du tribunal spécial du travail peuvent seuls instrumenter dans les affaires qui sont de la compétence de ce tribunal, sous la réserve des dispositions relatives aux huissiers de la Cour de Cassation.

Article 55.- Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants des cours d’appel n’instrumentent que dans le ressort du tribunal de 1ère instance où siège la cour d’appel, concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers, excepté ceux de la Cour de Cassation, seulement dans la juridiction où siège la Cour de Cassation.

Article 56.- Les huissiers de la Cour de Cassation instrumentent dans les limites de la ville de Port-au-Prince, à l’exclusion de tous autres, pour les affaires de la compétence de la cour et concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers dans le ressort du tribunal de 1ère instance de Port-au-Prince.

Article 57.- À peine de destitution, tous actes du ministère de l’huissier sont mentionnés sur un répertoire à ce destiné; ce répertoire est paraphé par le président des cours ou le doyen et arrêté mensuellement par le Ministère public.


CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ET COURS

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 58.- La justice est rendue «Au nom de la République» par la Cour de Cassation, les cours d’appel, les tribunaux inférieurs dont le nombre et la composition sont fixés par la Loi.

Article 59.- Les cours et tribunaux sont indépendants les uns des autres.

Article 60.- Les parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ne peuvent faire partie de la composition d’une même cour ou d’un même tribunal.

Article 61.- Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf dans le cas où la Loi, dans l’intérêt des bonnes moeurs et de l’ordre public, autorise le huis clos qui doit être prononcé par le jugement à l’audience.

Les audiences durent au moins trois heures, de dix heures du matin à une heure de l’après-midi jusqu’à épuisement du rôle.

Le prononcé des décisions a lieu de une heure à deux heures de l’après-midi.

Il pourra être, en cas de besoin, fixé des audiences dans l’après-midi, qui dureront également trois heures, soit de deux heures à cinq heures.

Article 62.- Les juges et les officiers du parquet portent en siège la toque et la toge.

Ils portent, en outre, en tout temps et en tout lieu, l’insigne prescrit par la Loi.

À l’audience, les avocats portent la toge. Les greffiers et les huissiers sont en tenue de ville.

Article 63.- Les décisions de la Cour de Cassation et des cours d’appel sont désignées sous le nom d’arrêt; celles des tribunaux de 1ère instance, des tribunaux du travail, du tribunal terrien et des tribunaux pour enfants, sous le nom de jugement, celles des tribunaux de paix sous celui de sentence ou de jugement.

Elles sont rendues «Au nom de la République» et portent le mandement exécutoire.

La minute de chaque décision est écrite de la main du juge rédacteur quant aux motifs et au dispositif, à moins que la décision ne soit rendue audience tenante. Les qualités et le visa des pièces peuvent être écrits de la main du greffier sur une feuille détachée qui sera annexée à la minute.

La minute peut aussi être dactylographiée; dans ce cas, chaque page est authentifiée par la signature du juge rédacteur et celle du greffier et par le sceau du tribunal.

Article 64.- Les congés et les vacances des cours et tribunaux sont déterminés par communiqué du Ministère de la justice.

Une audience spéciale de vacances sera tenue une fois par semaine pour entendre et liquider les affaires urgentes telles que définies par le présent Décret.

D’autres audiences spéciales peuvent être tenues au cours des vacances pour l’évacuation des affaires correctionnelles dans lesquelles le prévenu est en état, des affaires de loyers, des affaires de travail et même de certaines demandes commerciales en recouvrement de créance.

* * * * *

SECTION II

DE LA DISCIPLINE INTÉRIEURE, DE LA POINTE, DES DÉLIBÉRÉS

1.- De la discipline intérieure

Article 65.- L’Assemblée générale des juges de chaque cour ou tribunal de 1ère instance pourvoit à l’organisation intérieure par les règlements qu’elle prend conformément à la Loi.

Ces règlements sont soumis à l’approbation du Ministère de la justice qui les fait publier au Journal officiel

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du président de la cour ou du doyen, soit pour la bonne marche du tribunal, soit pour des échanges de vues sur les questions de droit.

Il est dressé procès-verbal des observations relatives à la bonne marche du tribunal; copie en est adressée au Ministère de la Justice.

L’Assemblée générale connaît également, en Chambre du Conseil, de toutes fautes contre la discipline dont peuvent se rendre coupables les officiers ministériels attachés à la cour ou au tribunal et statue, dans les vingt-quatre heures, après avoir entendu ou appelé l’officier ministériel inculpé et sur les conclusions du Ministère public.

Article 66.- L’officier ministériel trouvé en contravention aux lois et règlements est, suivant la gravité du cas, soit rappelé à ses devoirs, soit suspendu de ses fonctions.

La suspension ne peut excéder six mois; elle comporte, pendant sa durée, la perte des appointements.

L’Assemblée générale des juges peut même prononcer la destitution de l’huissier exploitant et proposer la révocation de l’huissier audiencier ou de tout autre officier ministériel.

Lorsque les fautes sont commises à l’audience, il y est statué sur-le-champ par décision du tribunal.

Article 67.- Dans tous les cas où les cours et tribunaux de 1ère instance statuent en assemblée générale, l’assemblée doit être composée au moins des deux tiers du nombre des juges. Le président de la cour ou le doyen aura voix prépondérante en cas de partage.

Article 68.- Indépendamment des attributions qui leur sont dévolues par la Loi, les présidents des cours et les doyens des tribunaux de 1ère instance, le président du tribunal spécial du travail, les juges de paix sont spécialement chargés de la police intérieure des tribunaux qu’ils président et d’y faire observer les lois et règlements.

Lorsque le président de la cour ou le doyen sera dans le cas d’être suppléé, il est remplacé par le vice-président ou le juge le plus ancien dans l’ordre du Tableau.

2.- De la pointe

Article 69.- Le président de la Cour de Cassation, celui de la cour d’appel, le doyen, le commissaire du gouvernement et chaque juge sont tenus, avant l’heure fixée pour l’audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe.

Avant l’audience, ce registre est arrêté et signé par le président de la cour ou le doyen ou par le juge qui le remplace et par le commissaire du gouvernement ou son substitut.

Article 70.- Est porté comme absent d’une audience, le juge qui ne se rend pas à une assemblée générale des membres de la cour ou du tribunal.

Article 71.- Tout juge ou officier du parquet, absent d’une audience où sa présence était requise, subira une retenue dont la quotité sera déterminée en divisant le chiffre de ses traitements mensuels par le nombre d’audiences qu’il a l’obligation de fournir dans le mois.

Cette retenue est prélevée autant de fois qu’il y a eu d’absences constatées.

La retenue n’est pas encourue par le magistrat dont l’absence a eu pour cause un motif légitime.

Article 72.- Lorsque l’ouverture du registre de pointe n’a pas été faite par le président de la cour ou par le doyen à l’heure prescrite, elle le sera par le plus ancien juge dans l’ordre du Tableau.

Un extrait du registre de pointe est expédié chaque semaine au Ministère de la justice, à la diligence du greffier en chef.

Article 73.- Les juges des cours et tribunaux ne peuvent s’absenter d’une audience qu’en vertu d’un congé régulier délivré par le magistrat qui préside la cour ou le tribunal

En l’absence d’un juge, celui-ci pourvoit à l’expédition du service.

Les congés de plus de huit jours ne sont accordés que par le Ministre de la justice.

Les juges en retard pour un acte quelconque de leurs fonctions ne peuvent bénéficier d’un congé.

S’agissant d’un juge de paix ou d’un suppléant juge de paix, le congé, dans tous les cas, est accordé par le Ministre de la justice, sur la demande qui lui en est faite par le commissaire du gouvernement.

Article 74.- Tout juge qui, sans un congé, s’abstient de se présenter à l’Assemblée générale des juges, à une audience à laquelle il est appelé à siéger, est tenu d’informer le président de la cour ou le doyen des motifs de son absence.

Si les motifs ne sont pas admis, il en est référé par le président ou le doyen à l’Assemblée générale des juges qui statuera.

Est réputé démissionnaire le juge qui, sans un empêchement légitime dûment constaté ou sans un congé, a trois absences non autorisées pendant un mois et ne s’est pas conformé aux dispositions du présent Décret.

Article 75.- L’année judiciaire commence le premier lundi d’octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet.

Aucun juge n’est admis à prendre les vacances en fin d’année s’il n’a rendu ses décisions sur toutes les affaires en délibéré. Faute par lui de le faire, il est réputé démissionnaire.

Pendant la dernière quinzaine de l’année judiciaire, les juges de la Cour de Cassation, ceux des cours d’appel et des tribunaux autres que les tribunaux de paix peuvent se dispenser d’entendre les affaires nouvelles.

3.- Des délibérés

Article 76.- Lorsque le tribunal n’a pas statué audience tenante, il renvoie le prononcé de sa décision à l’une des audiences qui se tiendront dans la quinzaine.

S’il s’agit d’une affaire intéressant la liberté individuelle ou de toute autre affaire urgente suivant la Loi, le prononcé ne peut être renvoyée au-delà de la huitaine.

Dans tous les cas, le tribunal fixe l’audience comme il est dit à l’article 261 du Code de procédure civile.

Les règles ci-dessus sont communes à la Cour de Cassation, aux cours d’appel et aux tribunaux de 1ère instance. Elles s’appliquent en toutes matières, sauf les dispositions relatives aux ordonnantces de référé.

Article 77.- Les décisions des juges de paix sont rendues au plus tard dans les huit jours pour les affaires civiles et commerciales et dans les trois jours pour les affaires de simple police.

Article 78.- Si, au jour fixé, les juges ou l’un deux sont absents ou empêchés, le magistrat qui préside la cour ou le tribunal décide si l’affaire doit être reproduite.

Article 79.- Tout retard dans le prononcé d’une décision sera justifié par une décision motivée qui fixera un nouveau délai à l’expiration duquel le jugement ou l’arrêt sera rendu.

Article 80.- Chaque semaine, les commissaires du gouvernement, sous peine de suspension d’abord et de révocation en cas de récidive, adressent au Ministre de la justice un rapport détaillé où ils indiquent les affaires dans lesquelles les dispositions des sections I et II du chapitre II ont été enfreintes et indiquent les juges qui ont commis l’infraction.

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SECTION III

DES TRIBUNAUX DE PAIX

Article 81.- Il y a au moins un tribunal de paix dans chacune des communes de la République.

Il peut en être établi dans certains quartiers.

Ces tribunaux de paix seront répartis en quatre classes, en tenant compte du développement de la commune ou du quartier.

Cette répartition est faite par arrêté du Président de la République.

Tout tribunal de paix dont la nécessité n’est plus justifiée peut être supprimé par arrêté du Président de la République.

Article 82.- Chaque tribunal de paix est composé d’un juge, d’un suppléant juge et d’un greffier. Cependant, dans les tribunaux de paix de première et de deuxième classe, un ou plusieurs juges suppléants, un ou plusieurs greffiers pourront être nommés selon les besoins du service.

Article 83.- La compétence du juge de paix est territoriale, sauf :

1) dans le cas prévu par le Décret-Loi du 19 mai 1937;

2) dans le cas d’empêchement simultané d’un juge de paix et de son suppléant par maladie, déplacement ou autre, l’un des juges de paix de la juridiction la plus rapprochée sera chargé immédiatement et provisoirement par le parquet compétent de l’administration du tribunal infirmé.

Article 84.- En matière civile ou commerciale, les tribunaux de paix connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de cinq mille gourdes et à charge d’appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille gourdes.

Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d’appel :

1) des déplacements de bornes des entreprises sur les cours d’eau commis dans l’année, des complaintes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année;

2) des congés;

3) des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur l’insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l’exploitation d’après les articles 1523 et 1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée, comme prévu par l’article 1493 du Code civil;

4) des expulsions de lieux :

a) lorsque le bail est expiré,

b) conformément à la législation sur les loyers,

c) dans les cas expressément déterminés par la Loi.

Dans tous les cas d’expulsions de lieux, l’appel n’est pas suspensif.

5) des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773 du Code de procédure civile.

6) de toutes manières qui leur sont attribuées par des lois spéciales.

Article 85.- En toute matière, le juge de paix ou ses suppléants juge seul.

Article 86.- Les parties qui ne comparaîtront pas par elles-mêmes peuvent se faire représenter devant les tribunaux de paix par des avocats ou des fondés de pouvoir.

Article 87.- Les juges de paix, leurs suppléants, les greffiers, outre le traitement qu’ils reçoivent de la caisse publique, ont encore droit aux frais établis par le tarif.

Article 88.- En matière de simple police, les attributions des juges de paix sont déterminées par le Code d’instruction criminelle.

Article 89.- Les juges de paix reçoivent les délibérations des conseils de famille, le serment des tuteurs, subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres.

Ils procèdent à l’apposition des scellés dans les cas prévus par la Loi.

Ils dressent tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l’avarie des marchandises ou de tous autres faits résultant de force majeure.

Article 90.- Il est expressément défendu aux juges de paix, sous peine de destitution, de dresser enquête ou de recevoir aucune déclaration ayant pour but d’établir la preuve du droit de propriété immobilière.

Article 91.- Les tribunaux de paix sont également des tribunaux de conciliation.

Comme juges conciliateurs, les juges de paix doivent s’efforcer d’arriver à l’accommodement des parties qui se présentent devant eux.

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SECTION IV

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

Article 92.- Il y a un tribunal de 1ère instance dans chacune des villes suivantes : Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves, Jacmel, Saint-Marc, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Jérémie, Anse-à-Veau, Aquin, Fort-Liberté, Hinche, Mirebalais, Grande-Rivière du Nord.

Il y est attaché des greffiers et des huissiers.

Près de chacun de ces tribunaux, est établi un parquet.

Il pourra être établi d’autres par décision du Pouvoir Exécutif.

Article 93.- Le cadre et les appointements du personnel des tribunaux de 1ère instance et de leurs parquets sont fixés par la Loi.

1.- Compétence

Article 94.- Les tribunaux de 1ère instance ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes et criminelles.

Ils connaissent aussi de l’appel des sentences des justices de paix dans les cas déterminés par la Loi.

Article 95.- La compétence des tribunaux de 1ère instance est fixée à un juge qui siège avec l’assistance obligatoire d’un membre du parquet faisant l’office du Ministère public.

Article 96.- Sauf le cas où la Loi autorise le juge à donner délégation à un autre magistrat pour l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge dirige les mesures d’instruction qu’il prescrit et en apprécie lui-même les résultats.

Article 97.- Le doyen reçoit et distribue tous les dossiers relatifs aux affaires pénales.

Il en adresse un état mensuel au Ministère de la justice.

Article 98.- Les ordonnances des juges d’instruction sont rendues sur le réquisitoire écrit du commissaire du gouvernement. Elles sont susceptibles de recours dans les cas et suivant les formes prévus par la Loi.

En matière criminelle, l’ordonnance du juge d’instruction ou l’arrêt qui l’a maintenue, saisit le tribunal criminel qui décide, le cas échéant, s’il y a lieu ou non de siéger avec l’assistance du jury.

Article 99.- Le doyen ou le juge qu’il désigne entend les référés à un jour et à une heure déterminés, sans aucune remise.

En cas d’empêchement, le doyen ou le juge délégué est remplacé par un autre juge dans l’ordre du Tableau.

Le délai ordinaire des référés est d’un jour, outre les délais de distance.

Les parties ou leurs avocats doivent déposer leur dossier dans le délai de vingt-quatre heures à partir de l’audition de l’affaire. Le juge doit rendre son ordonnance dans le délai de huit jours au plus tard sous peine des sanctions prévues par la Loi.

Faute par l’une des parties de déposer son dossier dans le délai imparti, le juge doit statuer sur les pièces de l’autre.

Les ordonnances de référé doivent être rendues, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de l’audition de la cause sous les sanctions prévues par la Loi.

En ce qui est des référés introduits sur procès-verbaux d’exécution, le magistrat est tenu, sous les mêmes sanctions, de décider séance tenante pour les affaires de loyers, dans les vingt-quatre heures pour les affaires commerciales et dans les trois jours pour les affaires de succession.

Article 100.- Les tribunaux de 1ère instance tiennent audience du lundi au vendredi.

Par semaine, le tribunal de 1ère instance de Port-au-Prince donnera au moins vingt audiences; celui du Cap-Haïtien, au moins dix audiences; celui des Cayes, au moins huit audiences; ceux des autres villes donnent au moins cinq audiences par semaine.

Des audiences extraordinaires sont, en outre, accordées pour les affaires urgentes.

Elles se tiennent indépendamment des audiences ordinaires, aux jour et heure fixés par l’ordonnance abréviative de délai.

Article 101.- Hors le cas où le rôle est épuisé, les audiences ordinaires durent au moins trois heures.

Les audiences commencent à dix heures du matin.

Leur affectation aux différentes natures d’affaires est fixée, dans chaque tribunal, par les règlements intérieurs.

Le temps affecté aux audiences ne peut être consacré qu’à l’audition des affaires et au prononcé des décisions.

2.- Fonctionnement

Article 102.- Il est tenu, au greffe de chaque tribunal de 1ère instance, un rôle général de toutes les causes dans l’ordre de leur enrôlement.

Il y a, en outre, des rôles d’audiences. Le doyen de chaque tribunal fixe, chaque fois qu’il y a lieu, la répartition des causes entre les différents juges.

Les rôles d’audiences sont affichés tant au greffe que dans les salles d’audience.

Article 103.- Les déclinatoires, les exceptions et règlements de procédure qui ne tiennent pas au fond, les demandes de mise en liberté, et toutes autres de pareille urgence sont appelés sur simples mémoires visés par le greffier en chef et le doyen ou le juge qui le remplace, pour être plaidés et jugés sans remise ni tour de rôle.

Article 104.- À l’appel des affaires, celles énoncées à l’article précédent seront retenues pour être plaidées et jugées avant celles du rôle de l’audience.

Les plaideurs n’ont droit qu’à une remise de cause et, dans ce cas, l’affaire est toujours renvoyée à jour fixe.

Article 105.- Au commencement de chaque audience, le juge fait appeler les causes portées sur le rôle d’audiences. Les affaires en état sont, au fur et à mesure de leur évocation, retenues et entendues.

Article 106.- Si la partie qui poursuit l’audience ne comparaît pas après deux appels, la cause est retirée du rôle.

Article 107.- Une cause retirée du rôle n’y est rétablie qu’après paiement de nouveaux droits de greffe et un nouvel avenir donné par la partie la plus diligente.

Article 108.- Lorsqu’il est formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle, à moins qu’il ne soit accordé par le doyen un jour fixe pour statuer sur les moyens d’opposition.

Article 109.- Dans toutes les causes, les parties, soit pour requérir défaut, soit pour plaider contradictoirement, après avoir lu leurs conclusions, les remettent signées d’elles ou de leurs défenseurs au greffier qui les vise.

À chaque audience et avant la levée du siège, le greffier donne obligatoirement lecture à haute vois du procès-verbal d’audience qui sera signé de lui et du juge, en présence des avocats.

Article 110.- Lorsque le juge trouve une cause suffisamment développée, il peut faire cesser les plaidoiries.

Article 111.- Le greffier mentionne sur la feuille d’audience chaque jugement aussitôt qu’il est rendu.

Le juge de siège vérifie la feuille d’audience et la signe avec le greffier au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Article 112.- Sera littéralement transcrite sur un registre spécial la minute des jugements passés en force de chose souverainement jugée. La transcription de ces jugements est signée du doyen et du greffier. Elle porte la mention du certificat du greffe de la cour d’appel ou de la Cour de Cassation.

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SECTION V

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX SPÉCIAUX

Article 113.- L’organisation et le fonctionnement du tribunal spécial du travail, des tribunaux pour enfants et des tribunaux terriens, sont régis par le Code du travail et par les lois spéciales.

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SECTION VI

DES COURS D’APPEL

Article 114.- Il est institué cinq cours d’appel, la première à Port-au-Prince avec juridiction sur les tribunaux de 1ère instance de Port-au-Prince, de Petit-Goâve et de Jacmel; la deuxième au Cap-Haïtien avec juridiction sur les tribunaux de 1ère instance du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de Grande-Rivière du Nord; la troisième à Hinche avec juridiction sur les tribunaux de 1ère instance de Hinche et de Mirebalais; la quatrième, aux Gonaïves avec juridiction sur les tribunaux des Gonaïves, de Saint-Marc et de Port-de-Paix; la cinquième aux Cayes avec juridiction sur les tribunaux des Cayes, d’Aquin, de Jérémie et de l’Anse-à-Veau.

1.- Composition

Article 115.- La cour d’appel de Port-au-Prince se compose d’un président, de neuf juges, d’un commissaire du gouvernement, de quatre substituts, d’un greffier en chef, de cinq greffiers, de trois commis du parquet et de six huissiers audien-ciers,

Celle du Cap-Haïtien, des Gonaïves et des Cayes comprend chacune, un président, quatre juges, un commissaire du gouvernement, un substitut, trois greffiers, deux commis du parquet et deux huissiers audienciers.

Un garçon est attaché à chaque cour d’appel et à chaque parquet.

2.- Fonctionnement

Article 116.- Le président de chaque cour d’appel procède à la composition de deux sections, entre lesquelles sont réparties les affaires de toutes natures. Il choisit la section qu’il veut présider. Chaque section comprend un président et deux juges.

Article 117.- Toutes les affaires portées devant une cour d’appel sont inscrites par ordre de date sur un registre au moment de leur enrôlement.

Les affaires sont réparties par le président sur des placets d’audience dans les vingt-quatre heures de leur enrôlement.

Les rôles d’audience sont affichés tant au greffe que dans les salles d’audience.

Article 118.- Les appels des ordonnances de référé et les demandes en défense d’exécuter sont portés à une audience spéciale.

Article 119.- L’huissier audiencier tient un double de chaque rôle d’audiences. Il appelle les affaires dans l’ordre de leur inscription.

Les affaires peuvent, sur la demande des parties, être remises ou continuées à une autre audience .

Chaque partie a droit à une remise, ce qui motive toujours un renvoi à jour fixe. À chaque audience et avant la levée de siège, le greffier donne lecture obligatoirement à haute voix du procès-verbal d’audience qui sera signé, de lui et des juges en présence des parties ou de leurs avocats. Après la lecture des conclusions, chaque partie a droit à la parole une seule fois pour le développement de ses moyens.

Article 120.- Après la lecture des conclusions, chaque partie a droit à la parole une seule fois pour le développement de ses moyens.

Après les plaidoiries des parties, la cour ordonne la communication des dossiers au Ministère public qui devra conclure par écrit sur tous les points de droit soulevés et produire son réquisitoire dans les quinze jours de la communication au plus tard.

Dans les affaires urgentes et en matière sommaire, le Ministère public peut conclure oralement, mais doit dicter au greffier le résumé de son réquisitoire.

Article 121.- Dans les quarante-huit heures de l’arrêt ordonnant la communication des dossiers au Ministère public, l’appelant et l’intimé déposent leurs pièces respectives au greffe.

Dans les quarante-huit heures de ce dépôt, le greffier envoie les dossiers au parquet à la fin de réquisitoire. Si l’une ou l’autre des parties ne dépose pas son dossier dans le délai imparti, le greffier est tenu d’acheminer le dossier déposé au parquet sous peine de suspension.

Cette formalité est constatée sur le registre à ce destiné et signée du greffier et du Ministère public.

Article 122.- Après lecture des conclusions du Ministère public à l’audience, il est procédé au jugement de la cause immédiatement ou sur délibéré. Le Ministère public est tenu de donner ses conclusions dans le délai maximum de quinze jours.

Article 123.- Le délibéré a lieu en chambre du Conseil conformément aux règlements intérieurs de chaque cour d’appel.

La discussion et le vote ont lieu sur un projet d’arrêt préparé par le président de la section ou par un juge désigné par lui. Dans tous les cas, l’arrêt doit être rendu dans le délai maximum d’un mois, ce à partir de la lecture des conclusions du Ministère public à l’audience, sous peine de prise à partie contre les juges formant la composition qui a entendu l’affaire.

Article 124.- Les arrêts des cours d’appel sont intitulés :

«Au nom de la République, la cour d’appel de ..., 1ère ou 2ème section, a rendu l’arrêt suivant».

Article 125.- Chaque cour d’appel donne au moins cinq audiences par semaines.

Les audiences durent au moins trois heures, de dix heures du matin à une heure de l’après-midi jusqu’à épuisement du rôle. Il peut être établi des audiences l’après-midi de deux heures à cinq heures. Les arrêts ne peuvent être rendus qu’après les trois heures d’audience ou après l’épuisement du rôle.

Article 126.- Il peut être accordé, même pendant les vacances judiciaires, des audiences extraordinaires, selon la matière, le nombre et l’urgence des affaires.

Ces audiences, comme celles de l’Assemblée générale des juges, se tiennent sur convocations spéciales.

Article 127.- Aucune des sections d’une cour ne peut prendre les vacances en fin d’année judiciaire si elle n’a, au préalable, vidé ses mains des affaires entendues. À cet effet, la cour d’appel peut se dispenser d’entendre les causes pendant la dernière quinzaine de l’année judiciaire.

Article 128.- Une section spéciale sera chargée d’entendre pendant les vacances, deux fois par semaine, les appels des ordonnances de référé, les demandes en défense d’exécuter, les appels en matière pénale, les affaires de loyers et toutes autres affaires qui requièrent célérité, notamment celles intéressant la liberté individuelle.

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SECTION VII

DE LA COUR DE CASSATION

1.- Organisation

Article 129.- La Cour de Cassation siège à Port-au-Prince, au Palais de Justice.

Elle se compose d’un président, d’un vice-président et de dix juges.

Il y est attaché un greffier en chef, sept greffiers, trois huissiers audienciers, six huissiers exploitants et deux dactylographes.

Article 130.- Le parquet de la Cour de Cassation se compose d’un commissaire du gouvernement et de trois substituts.

Il y a trois commis du parquet.

Article 131.- La Cour de Cassation se divise en deux sections. Les sections siègent séparément ou se réunissent en audience solennelle. Elles se réunissent également en Assemblée générale ou en Conseil supérieur de la magistrature, dans les cas prévus par la Loi.

Article 132.- La compétence ordinaire de la cour siégeant en première ou en deuxième section est de cinq juges.

En audience solennelle des sections réunies, la cour siège avec tous ses membres, à moins d’un empêchement légitime, sans que le nombre des magistrats puisse être inférieur à sept.

Il en sera de même aux séances de l’Assemblée générale des juges et du Conseil supérieur de la magistrature. Néanmoins, il ne pourra statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité que par une composition de neuf (9) juges au moins.

En toutes affaires, la cour doit siéger en nombre impair et avec l’assistance obligatoire du Ministère public représenté par un membre du parquet ou à défaut de tout membre du parquet, par un juge qu’aura désigné celui qui préside la cour.

Article 133.- Le roulement des juges a lieu par les soins du président aux époques déterminées par les règlements intérieurs.

Si, par l’effet des empêchements ou des absences, le nombre des juges présents dans une section se trouve inférieur à celui fixé par l’article 132, le président de la cour y pourvoira en appelant, d’après l’ordre du Tableau, un ou plusieurs juges de l’autre section.

Le président choisit la section qu’il veut présider. Il préside les sections réunies, l’Assemblée des juges et le Conseil supérieur de la magistrature. Il a la surveillance et la direction générale des travaux, règle la distribution des affaires, fixe les jours d’audience des sections, surveille le greffe et prend, en conformité des lois et règlements, toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement du service.

En ce qui est de ses attributions administratives ainsi que de la présidence des sections réunies, de l’Assemblée des juges et du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la cour est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien.

Article 134.- La cour donne au moins cinq audiences par semaine. Sauf lorsque le rôle est épuisé, les audiences durent au moins trois heures, de 10 heures du matin à 1 heure de l’après-midi.

Article 135.- Il peut être accordé des audiences extraordinaires selon la nature, le nombre et l’urgence des affaires. Ces audiences, comme celles des sections réunies et de l’assemblée générale, se tiennent sur convocations spéciales.

Article 136.- Les arrêts de la Cour de Cassation sont intitulés «Au nom de la République, la Cour de Cassation, première ou deuxième section, ou en audience solennelle, a rendu l’arrêt suivant».

Article 137.- À la fin de chaque année judiciaire, la Cour de Cassation adresse tant au Pouvoir Exécutif, par le Ministre de la Justice, qu’au Pouvoir Législatif un mémoire renfermant les observations qu’elle a faites sur les vices et les lacunes des lois.

2.- Attributions

Article 138.- En sa compétence ordinaire, la Cour de Cassation connaît suivant la distribution qui en est faite par le président :

1) des pourvois formés contre les ordonnances de référé, les arrêts des cours d’appel et les jugements rendus en toute matière, en dernier ressort par les tribunaux de 1ère instance-ce en leurs attributions d’appel des sentences de justice de paix;

2) des pourvois exercés contre les décisions des tribunaux militaires et les décisions rendues en dernier ressort par les juges de paix, en toute matière, sans que ces pourvois puissent être fondés sur aucune autre cause que l’incompétence ou l’excès de pouvoir.

Aucun pourvoi contre un jugement ou arrêt par défaut n’est recevable tant que la décision est susceptible d’opposition.

Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de 1ère instance et les tribunaux de paix ne peuvent être portés en cassation, même après l’expiration des délais d’appel;

3) des demandes en cassation fondées sur la contrariété des jugements ou arrêts rendus dans une même affaire entre les mêmes parties en différents tribunaux de 1ère instance ou cour d’appel;

4) des demandes en règlements de juges en matière civile ou criminelle quand les tribunaux ne relèvent pas de la même cour d’appel ou celles en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d’après les règles établies par le Code de procédure civile ou par le Code d’instruction criminelle;

5) des plaintes ou dénonciations contre les juges des divers tribunaux et cours d’appel ou contre les officiers du Ministère public pour crime ou délit commis par eux, dans l’exercice ou hors de l’exercice de leurs fonctions, conformément au Code d’instruction criminelle;

6) des réquisitions du commissaire du gouvernement sur l’ordre exprès du Ministre de la justice ou d’office pour faire annuler, conformément aux articles 341 et 342 du Code instruction criminelle, les actes judiciaires ou les jugements contraires à la Loi;

7) des demandes en prise à partie contre les juges des cours et tribunaux, les officiers du Ministère public, les arbitres jugeant en matière d’arbitrage forcé dans le cas et suivant les formes prévues par le Code de procédure civile.

Article 139.- Le pourvoi régulièrement dirigé contre le jugement définitif rendu sur le fond d’une contestation s’étend à toutes les décisions précédemment rendues dans la même instance entre les mêmes parties.

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles qui sont soumises au jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présente entre les mêmes parties, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononce pas de renvoi et statue sur le fond, sections réunies. Dans ce cas, la cour siège avec une majorité de juges n’ayant pas connu de l’affaire lors du premier recours.

Lorsqu’il s’agit de pourvoi contre :

1) les ordonnances de référé, les ordonnances du juge d’instruction, les arrêts des cours d’appel rendus sur appel de ces dites ordonnances dans les cas prévus par la loi en matière de défense d’exécuter;

2) les jugements des tribunaux terriens, ceux des tribunaux du travail et les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix;

3) les décisions du tribunal militaire, la Cour de Cassation, admettant le recours, statue sans renvoi.

Article 140.- Il ne sera formé en cassation aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.

Peuvent aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de 1ère instance ou l’arrêt d’appel et les dommages-intérêts pour les préjudices subis depuis ledit jugement ou arrêt.

Dans ces différents cas, les demandes nouvelles sont formées dans les mêmes délais prévus aux articles 425 et 428 du Code de procédure civile.

Article 141.- Les sections réunies en audience solennelle connaissent :

1) Des pourvois en second recours.

2) Des demandes en révision des procès criminels dans les cas prévus au Code d’instruction criminelle.

3) Des demandes en inconstitutionnalité des lois.

Article 142.- Lorsque, délibérant sur une affaire, l’une des sections pense qu’il y a lieu de revenir sur la jurisprudence suivie jusque là par la Cour de Cassation, cette section sursoit à statuer et demande au président de réunir l’Assemblée générale des juges pour lui soumettre la question.

En ce cas, une copie des requêtes des parties et de la décision attaquée est remise à chaque juge avant le jour fixé pour la réunion de l’Assemblée générale et le président indique, dans la convocation, la difficulté sur laquelle doit porter la délibération.

Le Ministère public n’assiste pas à l’assemblée. L’opinion motivée de l’assemblée donnée à la majorité des voix est obligatoire pour la section saisie de l’affaire.

Il est dressé procès-verbal de la réunion et s’il est décidé de modifier la jurisprudence, ce procès-verbal est annexé à la minute. L’arrêt indique que l’Assemblée générale a été consultée.

Article 143.- L’exception d’inconstitutionnalité peut être proposée en tout état de cause et, même pour la première fois, devant la Cour de Cassation.

Les tribunaux de paix, les tribunaux de 1ère instance, le tribunal terrien, la cour d’appel, ou la section de la Cour de Cassation régulièrement saisis de l’exception, sursoient à statuer et renvoient les parties devant les sections réunies de la Cour de Cassation dans un délai qui n’excède pas un mois.

Ce délai court du jour de la signification du jugement ou de l’arrêt, s’il n’est pas rendu audience tenante.

La partie la plus diligente saisit les sections réunies par une requête signifiée à l’autre partie. Celle-ci fait signifier sa requête en défense soit à personne, soit au domicile réel ou élu, dans le délai de quinzaine augmenté de celui de distance.

Les pièces seront déposées au greffe de la Cour de Cassation par l’une ou l’autre partie dans la huitaine suivante, augmentée du délai de distance entre le lieu où les significations sont faites et la capitale.

La demande en inconstitutionnalité sera jugée sans communication préalable au Ministère public, mais la cour accordera à celui-ci un délai pour conclure par écrit. Ce délai ne pourra excéder quinze jours.

Article 144.- Celui dont la demande en inconstitutionnalité aura été déclarée non recevable ou mal fondée, est condamné par le même arrêt de la Cour de Cassation à une amende de cinq cents à mille gourdes. L’exécution de cette condamnation peut être poursuivie par la contrainte par corps qui, dans ce cas, est d’une durée d’un à trois mois.

Article 145.- Faute par les parties de saisir les sections réunies de l’exception d’inconstitutionnalité dans le délai imparti, la cour ou le tribunal saisi de l’affaire devra, sur les diligences de la partie intéressée, en poursuivre l’audition dans tenir compte de ladite exception qui ne pourra plus être reproduite.

Article 146.- Nul n’est admis à saisir les sections réunies de l’exception d’inconstitutionnalité en dehors d’un litige légalement soumis à un tribunal.

Article 147.- L’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une disposition de loi est déclarée à la majorité des deux tiers au moins des juges siégeant.

Article 148.- Tout arrêt déclarant inconstitutionnelle une loi ou une disposition de loi est, par les soins de la cour, adressé immédiatement au Ministre de la justice qui, après en avoir informé le Conseil des Ministres, le transmet au Pouvoir Législatif.

Article 149.- Il n’est rien dérogé à ce qui est prévu par les lois spéciales relatives aux attributions et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

3.- Fonctionnement

Article 150.- Toutes les affaires portées devant la Cour de Cassation sont inscrites par ordre de date et de numéro sur un registre général au moment de leur dépôt au greffe.

Article 151.- Il y a, en outre, deux rôles de distribution pour chaque section, l’un des affaires urgentes, l’autre des affaires ordinaires.

Article 152.- Sont réputées affaires urgentes, outre celles indiquées à l’article 418 du Code de procédure civile :

1) les réquisitions du Ministère public;

2) les affaires pénales;

3) les pourvois en matière de loyers et de travail;

4) les pourvois exercés en matière de référé;

5) les pourvois contre une sentence de justice de paix statuant en dernier ressort;

6) les affaires qui requièrent célérité suivant la loi.

Article 153.- Les affaires ne sont distribuées aux sections qui doivent en connaître que lorsqu’elles sont mise en état. Cette distribution est faite par le président.

L’affaire est réputé en état lorsque les requêtes et pièces ont été produites ou que les délais pour produire sont expirés.

Article 154.- Les affaires attribuées à chaque section y seront inscrites, par ordre de numéros et de dates, sur le rôle auquel elles appartiendront suivant la distinction établie par les articles 151 et 152.

Article 155.- Dès le jour du dépôt des pièces au greffe ou après l’expiration des délais pour produite, le greffier les trans-met au commissaire du gouvernement qui en fait immédiatement la distribution aux substituts.

Article 156.- Le Ministère public est tenu de préparer ses conclusions et de rétablir les pièces au greffe, savoir : pour les affaires urgentes, dans la quinzaine ,et pour les affaires ordinaires, dans le mois, à dater du jour de la communication au parquet.

Le Ministère public donne toujours la priorité aux affaires urgentes.

Le délai est d’un mois pour toute affaire relative à une exception d’inconstitutionnalité. Dans l’intervalle, le commissaire du gouvernement adresse sur l’affaire un rapport au Ministre de la justice en vue des communications éventuelles du Pouvoir Exécutif.

Article 157.- Aussitôt que les conclusions du Ministère public sont préparées, le commissaire du gouvernement fait rétablir les pièces au greffe.

Article 158.- Il y a dans chaque section deux rôles d’audiences : l’un pour les affaires urgentes; l’autre, pour les affaires ordinaires.

Les affaires sont inscrites sur le rôle d’audience par ordre de dates et de numéros, au moment où les pièces ont été rétablies au greffe par le Ministère public.

Les rôles d’audiences sont certifiés par le greffier et arrêtés par le président de la section ou celui qui en fait fonction.

Ils restent affichés au greffe et dans la salle d’audience jusqu’à leur renouvellement.

Article 159.- L’huissier audiencier tient un double de chaque rôle d’audiences. Il appelle les affaires dans l’ordre de leur inscription.

Article 160.- Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur le rôle d’audiences. Elles peuvent, sur la demande des parties ou de l’une d’elles, être remises ou continuées par la cour, une seule fois à jour fixe.

Il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de nouveaux délais; l’ordre, soit de l’inscription, soit de la remise, est invariablement suivi par l’arrêt.

Article 161.- À l’appel de la cause, les parties ou leurs avocats sont entendus. Chaque partie n’obtient la parole qu’une fois. Le président peut arrêter les plaidoiries lorsqu’il estime que la cause a reçu un développement suffisant.

Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens qu’autant qu’elles les auront fait signifier dans le délai prévu en pareil cas par le Code de procédure civile.

Le Ministère public donne ses conclusions.

Il est procédé au jugement de la cause immédiatement ou sur délibéré.

Le délibéré a lieu en Chambre du Conseil à un jour déterminé par les règlements intérieurs.

À la suite de la délibération, le président confie à l’un des juges ou retient personnellement la charge de préparer l’arrêt. Le magistrat chargé de cette tâche doit, dans la quinzaine suivante, pour les affaires ordinaires, dans la huitaine pour les affaires urgentes, remettre son projet d’arrêt au président qui convoque alors les juges de la composition pour la discussion et le vote.

Hors le cas exceptionnel prévu à l’article 124, la cour décide à la majorité des voix, mais chaque membre de la minorité, après avoir signé la minute de l’arrêt avec les autres juges, a la faculté de remettre au greffier, pour y être annexée, une note constatant son opinion dissidente et les motifs à l’appui.

Les requêtes des parties et une copie de la décision attaquée seront également annexées à la minute, mais les requêtes ne seront pas reproduites dans les expéditions des arrêts.

Article 162.- Aucune des deux sections ne peut prendre les vacances de fin d’année si elle n’a, au préalable, vidé ses mains des affaires entendues.

À cet effet, la cour pourra se dispenser d’entendre des causes pendant la dernière quinzaine de l’année judiciaire.

Article 163.- Il sera pourvu à la composition d’une section spéciale pour entendre, une fois par semaine, pendant les vacances, les affaires urgentes ou qui requièrent célérité.

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SECTION VIII

DE L’INSPECTION GÉNÉRALE

1.- Des inspecteurs judiciaires

Article 164.- Les inspecteurs judiciaires sont des agents du Ministère de la justice près les tribunaux, cours et parquets de la République. Ils contrôlent l’application des dispositions du décret sur l’organisation judiciaire et dressent un rapport au Ministre de la justice après chaque inspection.

Les officiers de parquet, les greffiers et les huissiers audienciers sont, pour non-respect des dispositions du présent Décret dûment constaté, passibles des sanctions prévues par la Loi sur la fonction publique.

Article 165.- Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur général prête le serment suivant :

«Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité».

Article 166.- Pour être nommé inspecteur judiciaire, il faut être licencié en droit.

DISPOSITION FINALE

Article 167.- Le présent Décret abroge toutes les Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la justice et du Ministre de l’information et de la coordination, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, le 22 août 1995, an 192e de l’Indépendance.

Par le Président : Jean-Bertrand ARISTIDE

Le Premier-Ministre : Smarck MICHEL

Le Ministre de la justice : Jean-Joseph EXUME

Le Ministre de l’intérieur : Mondésir BEAUBRUN

Le Ministre de la défense : Wilthan LHERISSON

Le Ministre des affaires étrangères : Claudette WERLEIGH

Le Ministre de l’information et de la coordination : Henry-Claude MENARD

Le Ministre de l’économie et des finances : Marie Michèle REY

Le Ministre du commerce et de l’industrie : Roger PERODIN

Le Ministre du plan et de la coopération externe : Jean-marie CHERESTAL

Le Ministre de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural : François SEVERIN

Le Ministre des travaux publics, transports et communications : Georges ANGLADE

Le Ministre de la santé publique et de la population : Jean-Joseph MOLIERE

Le Ministre des affaires sociales : Mathilde FLAMBERT

Le Ministre de la fonction publique : Jacques DEBROSSE

Le Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : Emmanuel BUTEAU

Le Ministre de l’environnement : Yves André WAINRIGHT

Le Ministre de la culture : Jean-Claude BAJEUX

Le Ministre à la condition féminine et des droits de la femme : Lise-Marie DEJEAN

Le Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger : Fritz CASSEUS

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